Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00976
- Date
- 8 septembre 2021
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a formé une demande d'arrestation provisoire aux fins de poursuites au titre d'un mandat d'arrêt en date du 7 juin 2017 à l'encontre M. [K], par note de recherche Interpol diffusée le 19 août 2018, pour des faits de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique et de blanchiment d'instruments monétaires, commis du 1er novembre 2014 au 7 juin 2017 dans l'Etat du Texas. 3. M. [K] a été interpellé le 29 septembre 2018, interrogé par le procureur général le 1er octobre 2018 et placé, le même jour, sous écrou extraditionnel par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire le 18 mars 2020. 4. Le 22 janvier 2019, le procureur général lui a notifié la demande d'extradition émanant des Etats-Unis d'Amérique, arrivée le 28 novembre 2018 au ministère des affaires étrangères et reçue le 3 décembre 2018 au greffe de la cour d'appel. 5. M. [K] a déclaré refuser sa remise aux autorités américaines devant le procureur général le 1er octobre 2018, ce qu'il a réitéré devant la chambre de l'instruction qui l'a entendu le 21 octobre 2020 après avoir prononcé un sursis à statuer, le temps pour la Cour de cassation de statuer sur une question prioritaire de constitutionnalité qui lui était présentée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors « qu'il n'a pas été informé au début de l'audience du droit de se taire ; que l'article 696-13 du code de procédure pénale étant dans cette mesure inconstitutionnel, comme cela est soutenu par un mémoire de question prioritaire de constitutionnalité distinct et motivé, la procédure a été irrégulière et l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale en violation de l'article 696-15 du code de procédure pénale ». Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction constate que M. [K] a été arrêté provisoirement sur la base d'une demande mentionnant l'existence d'un mandat d'arrêt du 7 juin 2017 qui n'a jamais été produit par l'Etat requérant, dont la demande d'extradition est fondée sur un acte de mise en accusation et un autre mandat d'arrêt postérieurs à son arrestation et son placement sous écrou extraditionnel ; et que M. [K] est désormais placé sous contrôle judiciaire; qu'en s'abstenant d'ordonner la mainlevée de ce contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 13, § 4, du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis du 23 avril 1996 ; 2°/ que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; que si les dispositions de l'article 696-23 du code de procédure pénale concernant l'arrestation provisoire en cas d'urgence d'une personne réclamée aux fins d'extradition, sont exclusives de celles de l'article 696-10, applicables seulement à la personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition, ce n'est que dans la mesure où la demande d'extradition annoncée dans la demande d'arrestation provisoire a été transmise dans le délai de 60 jours imparti en l'espèce par l'article 13 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis du 23 avril 1996 ; que la transmission, fût-ce dans ce délai, d'une demande d'extradition distincte ou d'une demande comportant de nouveaux chefs d'accusation doit entraîner l'application des dispositions l'article 696-10 et à tout le moins, la notification, dans les plus courts délais, des nouveaux chefs d'accusation qu'elle contient ; que la demande d'extradition transmise en l'espèce le 28 septembre 2018 reposait sur un mandat d'arrêt distinct de celui visé dans la demande d'arrestation provisoire, pris postérieurement, et une mise en accusation visant « trois nouveaux chefs d'accusation », qui n'ont été notifiés à M. [K] que le 22 janvier 2019, soit 56 jours après ; que dès lors, faute de notification intervenue dans les 48 heures prévus par l'article 696-10, et en tous cas, dans le plus court délai, la procédure d'extradition est irrégulière et prive l'avis consécutif de la chambre de l'instruction des conditions essentielles de son existence légale en violation de l'article 696-15 du code de procédure pénale ; la cassation pourra intervenir sans renvoi ». Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors « que l'extradition ne peut être accordée lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'État requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français et à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant d'une part, de tenir compte, comme elle y était invitée, de l'âge de M. [K] pour apprécier le risque d'être condamné à une peine équivalant à une peine de prison perpétuelle, lequel s'apprécie au moment du prononcé de la peine et indépendamment des éventuelles possibilités de réduction ou d'aménagement ultérieurs, d'autre part, de s'expliquer, alors que la législation américaine n'avait pas été produite et que la précision des indications fournies par la note de l'ambassade américaine était contestée, sur les conditions de réexamen de la peine et leur conformité aux exigences de la jurisprudence de la cour européenne citée au mémoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale, en violation de l'article 696-15 du code de procédure pénale ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° C 21-80.517 F-D N° 00976 GM 8 SEPTEMBRE 2021 REJET M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [X] [B] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5ème section, en date du 25 novembre 2020, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [B] [K], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a formé une demande d'arrestation provisoire aux fins de poursuites au titre d'un mandat d'arrêt en date du 7 juin 2017 à l'encontre M. [K], par note de recherche Interpol diffusée le 19 août 2018, pour des faits de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique et de blanchiment d'instruments monétaires, commis du 1er novembre 2014 au 7 juin 2017 dans l'Etat du Texas. 3. M. [K] a été interpellé le 29 septembre 2018, interrogé par le procureur général le 1er octobre 2018 et placé, le même jour, sous écrou extraditionnel par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire le 18 mars 2020. 4. Le 22 janvier 2019, le procureur général lui a notifié la demande d'extradition émanant des Etats-Unis d'Amérique, arrivée le 28 novembre 2018 au ministère des affaires étrangères et reçue le 3 décembre 2018 au greffe de la cour d'appel. 5. M. [K] a déclaré refuser sa remise aux autorités américaines devant le procureur général le 1er octobre 2018, ce qu'il a réitéré devant la chambre de l'instruction qui l'a entendu le 21 octobre 2020 après avoir prononcé un sursis à statuer, le temps pour la Cour de cassation de statuer sur une question prioritaire de constitutionnalité qui lui était présentée. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors « qu'il n'a pas été informé au début de l'audience du droit de se taire ; que l'article 696-13 du code de procédure pénale étant dans cette mesure inconstitutionnel, comme cela est soutenu par un mémoire de question prioritaire de constitutionnalité distinct et motivé, la procédure a été irrégulière et l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale en violation de l'article 696-15 du code de procédure pénale ». Réponse de la Cour 7. Par arrêt du 9 juin 2021, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. 8. Par conséquent, le moyen est devenu sans objet. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction constate que M. [K] a été arrêté provisoirement sur la base d'une demande mentionnant l'existence d'un mandat d'arrêt du 7 juin 2017 qui n'a jamais été produit par l'Etat requérant, dont la demande d'extradition est fondée sur un acte de mise en accusation et un autre mandat d'arrêt postérieurs à son arrestation et son placement sous écrou extraditionnel ; et que M. [K] est désormais placé sous contrôle judiciaire; qu'en s'abstenant d'ordonner la mainlevée de ce contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 13, § 4, du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis du 23 avril 1996 ; 2°/ que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; que si les dispositions de l'article 696-23 du code de procédure pénale concernant l'arrestation provisoire en cas d'urgence d'une personne réclamée aux fins d'extradition, sont exclusives de celles de l'article 696-10, applicables seulement à la personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition, ce n'est que dans la mesure où la demande d'extradition annoncée dans la demande d'arrestation provisoire a été transmise dans le délai de 60 jours imparti en l'espèce par l'article 13 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis du 23 avril 1996 ; que la transmission, fût-ce dans ce délai, d'une demande d'extradition distincte ou d'une demande comportant de nouveaux chefs d'accusation doit entraîner l'application des dispositions l'article 696-10 et à tout le moins, la notification, dans les plus courts délais, des nouveaux chefs d'accusation qu'elle contient ; que la demande d'extradition transmise en l'espèce le 28 septembre 2018 reposait sur un mandat d'arrêt distinct de celui visé dans la demande d'arrestation provisoire, pris postérieurement, et une mise en accusation visant « trois nouveaux chefs d'accusation », qui n'ont été notifiés à M. [K] que le 22 janvier 2019, soit 56 jours après ; que dès lors, faute de notification intervenue dans les 48 heures prévus par l'article 696-10, et en tous cas, dans le plus court délai, la procédure d'extradition est irrégulière et prive l'avis consécutif de la chambre de l'instruction des conditions essentielles de son existence légale en violation de l'article 696-15 du code de procédure pénale ; la cassation pourra intervenir sans renvoi ». Réponse de la Cour 10. Pour rejeter les exceptions tirées de l'irrégularité de la procédure d'extradition, l'arrêt attaqué énonce que M. [K] a été appréhendé, le 29 septembre 2019, sur le fondement d'une fiche de recherches, émise le 28 février 2018, et diffusée par Interpol, le 19 août 2018, à la demande du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Il ajoute que l'intéressé a été interrogé par le procureur général, le 1er octobre 2018. Il relève que la note de recherches contenait les renseignements prévus par l'article 13 du Traité d'extradition conclu entre la France et les Etats-Unis. 11. L'arrêt précise que, si la fiche de recherches se réfère à un mandat d'arrêt, délivré le 7 juin 2017, qui n'a pas été produit, une nouvelle demande d'extradition de l'intéressé a été présentée, fondée sur un acte d'accusation du grand jury du 3 octobre 2018 et sur un mandat d'arrêt du 4 octobre 2018, ces actes, remplaçant ceux délivrés à l'origine, visant les mêmes faits que ceux sur lesquels portaient les actes d'origine, ainsi qu'une autre infraction, commise postérieurement. L'arrêt constate que cette nouvelle demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises le 28 novembre 2018, soit dans le délai de soixante jours suivant l'arrestation de M. [K], prévu par le Traité précité. 12. En l'état de ces énonciations, et dès lors que, le demandeur n'ayant pas été arrêté en vertu de la nouvelle demande d'extradition, l'obligation de lui notifier celle-ci dans le délai de quarante-huit heures, prévu par l'article 696-10 du code de procédure pénale, n'était pas applicable, la chambre de l'instruction, qui a exactement constaté que la procédure était régulière, ce dont il résulte qu'elle n'avait pas à mettre fin au contrôle judiciaire qu'elle avait précédemment ordonné, n'a pas encouru les griefs allégués. 13. Ainsi le moyen ne peut-il être admis. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors « que l'extradition ne peut être accordée lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'État requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français et à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant d'une part, de tenir compte, comme elle y était invitée, de l'âge de M. [K] pour apprécier le risque d'être condamné à une peine équivalant à une peine de prison perpétuelle, lequel s'apprécie au moment du prononcé de la peine et indépendamment des éventuelles possibilités de réduction ou d'aménagement ultérieurs, d'autre part, de s'expliquer, alors que la législation américaine n'avait pas été produite et que la précision des indications fournies par la note de l'ambassade américaine était contestée, sur les conditions de réexamen de la peine et leur conformité aux exigences de la jurisprudence de la cour européenne citée au mémoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale, en violation de l'article 696-15 du code de procédure pénale ». Réponse de la Cour 15. Pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt attaqué énonce que la peine totale encourue, vingt ans par infraction, soit soixante ans au total, ne suffit pas à caractériser son caractère perpétuel, qu'il est précisé par les autorités américaines que l'intéressé encourt effectivement une peine comprise entre 292 et 365 mois, soit entre 24 et 31 ans, qui pourrait être considérablement réduite en cas d'admission de responsabilité et d'une procédure de plaider coupable. 16. Il retient que la réponse satisfait aux exigences de l'article 10 du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis du 23 avril 1996 qui ne prévoit aucune obligation pour l'Etat requérant de produire les textes applicables sur les conditions dans lesquelles les sanctions sont prononcées puis exécutées dans le cadre d'une demande d'extradition aux fins de poursuites et que l'affirmation du risque de caractère incompressible de la peine n'est pas fondée. 17. Les juges en concluent que le descriptif apporté n'apporte aucun réserve quant à sa compatibilité avec les articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui n'est soutenue par aucun élément précis et circonstancié de la part de la défense. 18. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a satisfait à la recherche qui lui était demandée et n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 19. Ainsi, le moyen doit être écarté. 20. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00976
Données disponibles
- Texte intégral