Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00944
- Date
- 7 septembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 5 juin 2019, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire notamment des chefs susvisés. 3. Les 6 et 7 juin 2019, deux commissions rogatoires ont été délivrées par la juge des enfants du tribunal, mentionnant que celle-ci était désignée en remplacement du juge d'instruction légitimement empêché. 4. MM. [Q] et la société ont été mis en examen le 20 décembre 2019. 5. Le 16 juin 2020, ils ont déposé une requête en nullité d'actes et de pièces de la procédure.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité des actes pris par Mme [R], irrégulièrement désignée en remplacement du juge d'instruction titulaire, alors : « 1°/ que lorsque le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne l'un des juges pour le remplacer ; qu'une ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire, aurait-elle été soumise à l'avis de l'assemblée générale des magistrats ne peut se substituer à une désignation par l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la cause que, par une ordonnance de roulement du 26 novembre 2018, prise sur avis des assemblées générales des magistrats du siège et du parquet des 5 et 7 novembre 2018 et de l'assemblée générale plénière du 26 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Guéret a désigné Mme [R], juge des enfants, en tant que suppléante, pour les urgences, de M. [W] [V], seul juge d'instruction ; qu'il ne résulte d'aucun des procès-verbaux des assemblées générales ou plénière susvisées qu'il ait été procédé par ces dernières à la désignation du juge d'instruction ou à son remplacement ; qu'en décidant cependant que la désignation de Mme [E] [L], par ordonnance de roulement du président du tribunal, était parfaitement régulière aux motifs inopérants et erronés selon lesquels en approuvant à l'unanimité l'ordonnance de roulement proposée par le président du tribunal pour le 1er semestre 2019 – ordonnance postérieure à l'assemblée générale, et dont le projet n'est pas joint au procès-verbal de celle-ci - notamment en ses dispositions relatives au remplacement du juge d'instruction par Mme [R], juge des enfants, en cas d'urgence - l'assemblée générale du 5 novembre 2019 [2018] avait, par là même, nécessairement désigné celle-ci comme suppléante du juge d'instruction en cas d'urgence, la chambre de l'instruction a violé les articles 50, alinéa 4, du code de procédure pénale et R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ que, en toute hypothèse, Mme [R] ne pouvait être désignée comme suppléante du juge d'instruction qu'en cas d'urgence ; que les mis en examen avaient dans leur mémoire devant la chambre de l'instruction soutenu qu'aucun cas d'urgence n'avait été caractérisé en l'espèce ; qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de s'assurer que Mme [R] était intervenue dans les conditions d'urgence prévues par l'ordonnance du président la désignant et de répondre sur ce point au mémoire des exposants ; qu'en se bornant à affirmer qu'en l'absence d'éléments contrebattant la présomption d'urgence, l'intervention de Mme [R] était régulière, la chambre de l'instruction a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que le président du tribunal judiciaire n'est compétent, lorsque le juge d'instruction saisi du dossier est empêché, pour désigner celui des juges du tribunal qui le remplacera que si, d'une part, il n'a pu désigner un juge d'instruction pour le remplacer, si ensuite, un autre juge d'instruction n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article 50 susvisé et si, enfin, l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ont été constatées ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer de la réunion de ces conditions ce d'autant plus lorsque celles-ci sont contestées ; qu'en l'espèce, dans leur mémoire aux fins de nullité, les consorts [Q] avaient fait valoir que la désignation de Mme [R], par ordonnance du président, était irrégulière dès lors qu'il n'était caractérisé aucune situation d'urgence permettant, exceptionnellement, de suppléer à la désignation du magistrat remplaçant par l'assemblée générale ; qu'en décidant qu'en l'absence d'éléments contrebattant une présomption d'urgence inexistante, la désignation de Mme [R], par ordonnance du président, était régulière et les commissions rogatoires qu'elle avait délivrées l'étaient également, la chambre de l'instruction a violé les articles 50, alinéa 4, 84, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale et renversé la charge de la preuve. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° F 20-87.278 F-D N° 00944 SM12 7 SEPTEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021 MM. [D] et [H] [Q] et la société JBJ Bétail ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 10 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre eux notamment des chefs de faux, usage de faux et tromperie, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 15 mars 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société JBJ Bétail, MM. [D] et [H] [Q], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 5 juin 2019, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire notamment des chefs susvisés. 3. Les 6 et 7 juin 2019, deux commissions rogatoires ont été délivrées par la juge des enfants du tribunal, mentionnant que celle-ci était désignée en remplacement du juge d'instruction légitimement empêché. 4. MM. [Q] et la société ont été mis en examen le 20 décembre 2019. 5. Le 16 juin 2020, ils ont déposé une requête en nullité d'actes et de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité des actes pris par Mme [R], irrégulièrement désignée en remplacement du juge d'instruction titulaire, alors : « 1°/ que lorsque le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne l'un des juges pour le remplacer ; qu'une ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire, aurait-elle été soumise à l'avis de l'assemblée générale des magistrats ne peut se substituer à une désignation par l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la cause que, par une ordonnance de roulement du 26 novembre 2018, prise sur avis des assemblées générales des magistrats du siège et du parquet des 5 et 7 novembre 2018 et de l'assemblée générale plénière du 26 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Guéret a désigné Mme [R], juge des enfants, en tant que suppléante, pour les urgences, de M. [W] [V], seul juge d'instruction ; qu'il ne résulte d'aucun des procès-verbaux des assemblées générales ou plénière susvisées qu'il ait été procédé par ces dernières à la désignation du juge d'instruction ou à son remplacement ; qu'en décidant cependant que la désignation de Mme [E] [L], par ordonnance de roulement du président du tribunal, était parfaitement régulière aux motifs inopérants et erronés selon lesquels en approuvant à l'unanimité l'ordonnance de roulement proposée par le président du tribunal pour le 1er semestre 2019 – ordonnance postérieure à l'assemblée générale, et dont le projet n'est pas joint au procès-verbal de celle-ci - notamment en ses dispositions relatives au remplacement du juge d'instruction par Mme [R], juge des enfants, en cas d'urgence - l'assemblée générale du 5 novembre 2019 [2018] avait, par là même, nécessairement désigné celle-ci comme suppléante du juge d'instruction en cas d'urgence, la chambre de l'instruction a violé les articles 50, alinéa 4, du code de procédure pénale et R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ que, en toute hypothèse, Mme [R] ne pouvait être désignée comme suppléante du juge d'instruction qu'en cas d'urgence ; que les mis en examen avaient dans leur mémoire devant la chambre de l'instruction soutenu qu'aucun cas d'urgence n'avait été caractérisé en l'espèce ; qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de s'assurer que Mme [R] était intervenue dans les conditions d'urgence prévues par l'ordonnance du président la désignant et de répondre sur ce point au mémoire des exposants ; qu'en se bornant à affirmer qu'en l'absence d'éléments contrebattant la présomption d'urgence, l'intervention de Mme [R] était régulière, la chambre de l'instruction a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que le président du tribunal judiciaire n'est compétent, lorsque le juge d'instruction saisi du dossier est empêché, pour désigner celui des juges du tribunal qui le remplacera que si, d'une part, il n'a pu désigner un juge d'instruction pour le remplacer, si ensuite, un autre juge d'instruction n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article 50 susvisé et si, enfin, l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ont été constatées ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer de la réunion de ces conditions ce d'autant plus lorsque celles-ci sont contestées ; qu'en l'espèce, dans leur mémoire aux fins de nullité, les consorts [Q] avaient fait valoir que la désignation de Mme [R], par ordonnance du président, était irrégulière dès lors qu'il n'était caractérisé aucune situation d'urgence permettant, exceptionnellement, de suppléer à la désignation du magistrat remplaçant par l'assemblée générale ; qu'en décidant qu'en l'absence d'éléments contrebattant une présomption d'urgence inexistante, la désignation de Mme [R], par ordonnance du président, était régulière et les commissions rogatoires qu'elle avait délivrées l'étaient également, la chambre de l'instruction a violé les articles 50, alinéa 4, 84, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale et renversé la charge de la preuve. » Réponse de la Cour Vu les articles 50, alinéa 4, du code de procédure pénale et R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire : 7. Selon ces textes, si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer. 8. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la désignation de la juge des enfants du tribunal ayant délivré, les 6 et 7 juin 2019, deux commissions rogatoires aux lieu et place du juge d'instruction empêché, la chambre de l'instruction énonce que le président du tribunal a soumis à l'assemblée générale des magistrats du siège qui s'est tenue le 5 novembre 2018 une proposition de tableau de service pour le premier semestre 2019 prévoyant, sur la base d'une proposition d'ordonnance de roulement, pour les urgences, la suppléance du juge d'instruction par la juge des enfants, que l'assemblée générale a approuvé cette proposition à l'unanimité, que le 26 novembre 2018, le président a pris une ordonnance de roulement conforme et qu'ainsi, l'assemblée générale a nécessairement désigné la juge des enfants comme suppléante du juge d'instruction en cas d'urgence. 9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé. 10. En effet, il ne résulte pas du procès-verbal d'assemblée générale des magistrats du siège du 5 novembre 2018, établi conformément à l'article R. 212-33 du code de l'organisation judiciaire, que celle-ci ait procédé à la désignation du suppléant du juge d'instruction par un vote à cette fin, seul étant mentionné l'avis favorable donné par l'assemblée à la proposition de tableau de service établie sur la base de la proposition d'ordonnance de roulement du président, prévoyant le remplacement en cause en cas d'urgence. 11. En outre, cette proposition de suppléance, limitée aux cas d'urgence, même suivie d'une désignation en bonne et due forme par l'assemblée générale des magistrats du siège, ne permettait pas à celle-ci d'exercer la plénitude du pouvoir qui lui est attribué par l'article 50 du code de procédure pénale de désigner le suppléant du juge d'instruction dans tous les cas où celui-ci est absent, malade ou autrement empêché. 12. La désignation de la juge des enfants pour délivrer les commissions rogatoires ne découlait en conséquence que de l'ordonnance de roulement prise le 26 novembre 2018 par le président du tribunal après avis de l'assemblée générale. 13. Or, le président du tribunal n'a le pouvoir de désigner le suppléant du juge d'instruction que s'il n'a pu désigner un autre juge d'instruction, si un autre juge n'a pas été désigné par l'assemblée générale des magistrats du siège et si l'urgence et l'impossibilité de réunir cette assemblée ont été constatées, et la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé la réunion de ces conditions. 14. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 10 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00944
Données disponibles
- Texte intégral