Cour de Cassation · cr — 29 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00937
- Date
- 29 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Y] a été mis en examen le 28 novembre 2020 des chefs susvisés. 3. À l'issue de son interrogatoire de première comparution, il a été placé sous mandat de dépôt à durée déterminée ; par ordonnance en date du 1er décembre 2020, le juge des libertés et de la détention a refusé le placement en détention provisoire de M. [Y], qu'il a placé sous contrôle judiciaire. 4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. 5. Par arrêt du 9 décembre 2020, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance contestée et a ordonné le placement en détention provisoire de M. [Y]. 6. Celui-ci a formé un pourvoi contre cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80-1, 137, 591 et 593 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en affirmant l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [Y] à la commission des infractions reprochées, alors que selon les articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale, les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer comme auteur, ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; il se déduit de l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices graves ou concordants ; en se déterminant sans expliquer en quoi les éléments énoncés dans l'arrêt constituaient des indices graves ou concordants rendant vraisemblable un commencement d'exécution d'une tentative d'importation de produits stupéfiants et des actes matériels préparatoires à la commission d'une telle infraction, alors que par mémoire régulièrement déposé, M. [Y] faisait valoir que les seuls éléments figurant en procédure ne permettaient pas de retenir à son encontre de tels indices, la chambre de l'instruction a laissé sans réponse le moyen péremptoire dont elle était saisie et insuffisamment motivé sa décision.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° S 21-82.232 F-D N° 00937 SL2 29 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2021 M. [O] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 22 mars 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 mars 2021, pourvoi n° 20-87.092), dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'importation de stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a ordonné son placement en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Y] a été mis en examen le 28 novembre 2020 des chefs susvisés. 3. À l'issue de son interrogatoire de première comparution, il a été placé sous mandat de dépôt à durée déterminée ; par ordonnance en date du 1er décembre 2020, le juge des libertés et de la détention a refusé le placement en détention provisoire de M. [Y], qu'il a placé sous contrôle judiciaire. 4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. 5. Par arrêt du 9 décembre 2020, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance contestée et a ordonné le placement en détention provisoire de M. [Y]. 6. Celui-ci a formé un pourvoi contre cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80-1, 137, 591 et 593 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en affirmant l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [Y] à la commission des infractions reprochées, alors que selon les articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale, les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer comme auteur, ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; il se déduit de l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices graves ou concordants ; en se déterminant sans expliquer en quoi les éléments énoncés dans l'arrêt constituaient des indices graves ou concordants rendant vraisemblable un commencement d'exécution d'une tentative d'importation de produits stupéfiants et des actes matériels préparatoires à la commission d'une telle infraction, alors que par mémoire régulièrement déposé, M. [Y] faisait valoir que les seuls éléments figurant en procédure ne permettaient pas de retenir à son encontre de tels indices, la chambre de l'instruction a laissé sans réponse le moyen péremptoire dont elle était saisie et insuffisamment motivé sa décision. Réponse de la Cour 9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 14 octobre 2020, n° 20-82.961, en cours de publication ; Crim., 27 janvier 2021, n° 20-85.990, en cours de publication) que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés. 10. Ce contrôle fait obligation aux juges de vérifier, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure au moment où ils statuent, que les pièces du dossier établissent, d'une part, l'existence d'agissements susceptibles de caractériser les infractions pour lesquelles la personne est mise en examen, selon la qualification notifiée à ce stade, et, d'autre part, la vraisemblance de leur imputabilité à celle-ci. 11. Les juges, lorsqu'ils concluent souverainement à la vraisemblance de la participation de la personne à la commission d'une ou plusieurs infractions, ne sont tenus, en cas de contestation, que d'exposer les éléments du dossier par lesquels ils se déterminent. 12. Pour infirmer l'ordonnance de refus de placement en détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt énonce qu'il résulte des éléments exposés précédemment l'existence d'indices graves ou concordants de participation de M. [Y] aux faits de tentative d'importation de produits stupéfiants et association de malfaiteurs qui lui sont reprochés. 13. Les juges relèvent qu'en effet l'exploitation des sonorisations montre que M. [S] [A] a mis clairement en cause l'intéressé dans ses conversations avec des proches, le citant nommément et envisageant même une expédition punitive à [Localité 1] et observent que les surveillances policières ont montré que M. [A] était, pour mener à terme ce projet, allé attendre à la gare M. [Y], qui devait arriver de [Localité 1]. 14. Ils précisent que M. [A] s'est expliqué sur le rôle de M. [Y] en garde à vue et que sa compagne a confirmé l'existence d'un différend entre les deux hommes. 15. La chambre de l'instruction ajoute que le contenu du carnet saisi au domicile de M. [Y] a permis de découvrir les noms d'intermédiaires cités par M. [A] comme étant des contacts de M. [Y], notamment l'homme surnommé [G]. 16. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui était saisie de conclusions dénonçant l'insuffisance des indices de participation de M. [Y] aux faits et l'absence de tout lien entre ce dernier et le prénommé [G], et qui n'était pas tenue, à ce stade de la procédure, de constater l'existence des éléments constitutifs des infractions poursuivies, a, sans méconnaître les textes et principes visés au moyen, suffisamment caractérisé les indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [Y] aux infractions qui lui sont reprochées. 17. Ainsi, le moyen doit être écarté. 18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel