Cour de Cassation · cr — 22 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00936
- Date
- 22 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance en date du 26 mars 2021, le juge des libertés et de la détention a refusé de placer en détention provisoire M. [Q], mis en examen des chefs précités, et a ordonné son placement sous contrôle judiciaire. 3. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [Q] Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens Enoncé des moyens 7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a décerné à l'encontre de M. [Z] [Q] un mandat de dépôt criminel, alors « qu'un mandat de dépôt criminel ne peut être décerné qu'à la condition que l'intéressé a été mis en examen pour un crime ; que M. [Q], mis en examen pour les délits d'association malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délit puni de dix ans d'emprisonnement (crimes d'importations de produits stupéfiants commises en bande organisée, délits de trafic de produits stupéfiants) ; fourniture, importation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sans déclaration préalable ; fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans déclaration conforme ; blanchiment d'importation de produits stupéfiants ; fourniture d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou contrôle d'intégrité sans déclaration préalable ; blanchiment du délit de trafic de produits de produits stupéfiants : blanchiment de crimes ou délits en bande organisée, n'était pas mis en examen pour un crime et ne pouvait donc faire l'objet d'un mandat de dépôt criminel ; que la chambre de l'instruction a ainsi méconnu les articles 131-1 et 131-3 du code pénal, 122 et s., 591 et 593 du code de procédure pénale. » 8. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le placement en détention provisoire de M. [Q], et décerné mandat de dépôt criminel à son encontre, alors « que, pour ordonner la détention provisoire, la cour d'appel a pris en considération, notamment, le fait que M. [Q] encourt une peine criminelle, ainsi que l'importance de la peine encourue ; qu'il ne résulte pas, cependant, de ces énonciations que M. [Q] a été mis en examen pour un crime ; que la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-1 et 131-3 du code pénal, 144 et s., 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° D 21-82.496 F-D N° 00936 SL2 22 JUIN 2021 IRRECEVABILITE CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2021 M. [Z] [Q] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 12 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, fourniture et importation d'un moyen de cryptologie sans déclaration préalable, fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans déclaration conforme, a infirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du juge des libertés et de la détention et l'a placé en détention provisoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z] [Q], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance en date du 26 mars 2021, le juge des libertés et de la détention a refusé de placer en détention provisoire M. [Q], mis en examen des chefs précités, et a ordonné son placement sous contrôle judiciaire. 3. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [Q] 4. M. [Q] s'est pourvu en cassation par déclaration par avocat le 16 avril 2021. 5. Ayant ainsi épuisé le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, il était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision par déclaration au greffe de la maison d'arrêt. 6. Seul est recevable le pourvoi formé par déclaration par avocat. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens Enoncé des moyens 7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a décerné à l'encontre de M. [Z] [Q] un mandat de dépôt criminel, alors « qu'un mandat de dépôt criminel ne peut être décerné qu'à la condition que l'intéressé a été mis en examen pour un crime ; que M. [Q], mis en examen pour les délits d'association malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délit puni de dix ans d'emprisonnement (crimes d'importations de produits stupéfiants commises en bande organisée, délits de trafic de produits stupéfiants) ; fourniture, importation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sans déclaration préalable ; fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans déclaration conforme ; blanchiment d'importation de produits stupéfiants ; fourniture d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou contrôle d'intégrité sans déclaration préalable ; blanchiment du délit de trafic de produits de produits stupéfiants : blanchiment de crimes ou délits en bande organisée, n'était pas mis en examen pour un crime et ne pouvait donc faire l'objet d'un mandat de dépôt criminel ; que la chambre de l'instruction a ainsi méconnu les articles 131-1 et 131-3 du code pénal, 122 et s., 591 et 593 du code de procédure pénale. » 8. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le placement en détention provisoire de M. [Q], et décerné mandat de dépôt criminel à son encontre, alors « que, pour ordonner la détention provisoire, la cour d'appel a pris en considération, notamment, le fait que M. [Q] encourt une peine criminelle, ainsi que l'importance de la peine encourue ; qu'il ne résulte pas, cependant, de ces énonciations que M. [Q] a été mis en examen pour un crime ; que la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-1 et 131-3 du code pénal, 144 et s., 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 450-1, alinéa 2, du code pénal et 145-2 du code de procédure pénale : 10. Il résulte du premier de ces textes que la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement est elle-même punie de dix ans d'emprisonnement. 11. Il se déduit du second qu'un mandat de dépôt criminel ne peut être décerné qu'à l'encontre d'une personne mise en examen pour un crime. 12. Pour décerner un mandat de dépôt criminel à l'encontre de M. [Q], l'arrêt énonce que celui-ci, mis en examen notamment des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement, encourt une peine criminelle. 13. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés. 14. En effet, l'infraction de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement étant elle-même punie de dix ans d'emprisonnement, la chambre de l'instruction ne pouvait, sur ce fondement, délivrer un mandat de dépôt criminel. 15. En outre, il ne résulte pas des termes de la mise en examen du demandeur que les faits poursuivis pouvaient recevoir, sans ambiguïté, une qualification criminelle. 16. Celle-ci ne précise notamment pas pour quelles infractions, de nature délictuelle ou criminelle, M. [Q] est mis en examen en raison du blanchiment aggravé de leur produit. Elle ne mentionne pas davantage que l'intéressé serait mis en examen pour blanchiment d'importation de produits stupéfiants qui aurait eu lieu en bande organisée. 17. La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen. Portée et conséquences de la cassation 18. La Cour de cassation juge que s'il apparaît que la mise en examen pour des faits recevant une qualification criminelle et pour des faits relevant d'une qualification correctionnelle, pour laquelle la personne concernée peut être placée en détention provisoire, a été annulée pour les faits criminels, le titre de détention demeure valable et la détention se trouve soumise, à compter du jour où la décision d'annulation est devenue définitive, aux règles qui découlent de la qualification des faits prévue aux articles 145-1 et 145-3 du code de procédure pénale, compte tenu de la durée de détention déjà écoulée depuis qu'elle a été ordonnée (Crim., 26 avril 2017, pourvoi n° 17-81.316, Bull. crim. 2017, n° 127). 19. Il s'ensuit qu'en l'espèce, M. [Q] ayant été mis en examen pour des faits délictuels punis d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, son titre de détention, délivré le 12 avril 2021, demeure valable et devra, le cas échéant, être prolongé avant le 12 août 2021. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [Z] [Q] par déclaration au greffe : LE DÉCLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé par M. [Z] [Q] par déclaration par avocat : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel