Cour de Cassation · cr — 15 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00908
- Date
- 15 juin 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [J] [I] a été mis en examen des chefs susvisés le 4 décembre 2016 et a été placé en détention provisoire. 3. Le 23 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Bordeaux l'a condamné, notamment, à dix ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. 4. Le ministère public et M. [I] ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la détention de M. [I] jusqu'au 26 octobre 2021 inclus, soit pour une durée de six mois, en attendant sa comparution devant la cour d'appel, alors que « aux termes de l'article 509-1 du code de procédure pénale, si le président peut à titre exceptionnel prolonger la détention du prévenu au cas où l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration des délais prévus par ce texte (quatre mois ou six mois), il ne peut le faire que de façon contradictoire et après en avoir averti les parties, notamment le prévenu et son avocat, puisque le texte prévoit que la comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande ; que l'ordonnance prise sans débat contradictoire et sans avoir cherché à recueillir l'avis des parties est nulle ; l'ordonnance a donc été rendue en violation de l'article 509-1 du code de procédure pénale et des droits de la défense ; la cassation interviendra sans renvoi avec mise en liberté de l'intéressé. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° D 21-82.956 F-D N° 00908 CG10 15 JUIN 2021 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUIN 2021 M. [J] [I] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 avril 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [I], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [J] [I] a été mis en examen des chefs susvisés le 4 décembre 2016 et a été placé en détention provisoire. 3. Le 23 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Bordeaux l'a condamné, notamment, à dix ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. 4. Le ministère public et M. [I] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la détention de M. [I] jusqu'au 26 octobre 2021 inclus, soit pour une durée de six mois, en attendant sa comparution devant la cour d'appel, alors que « aux termes de l'article 509-1 du code de procédure pénale, si le président peut à titre exceptionnel prolonger la détention du prévenu au cas où l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration des délais prévus par ce texte (quatre mois ou six mois), il ne peut le faire que de façon contradictoire et après en avoir averti les parties, notamment le prévenu et son avocat, puisque le texte prévoit que la comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande ; que l'ordonnance prise sans débat contradictoire et sans avoir cherché à recueillir l'avis des parties est nulle ; l'ordonnance a donc été rendue en violation de l'article 509-1 du code de procédure pénale et des droits de la défense ; la cassation interviendra sans renvoi avec mise en liberté de l'intéressé. » Réponse de la Cour Vu l'article 509-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que la comparution personnelle du prévenu devant le président de la chambre des appels correctionnels qui statue sur la prolongation de sa détention provisoire est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. 7. Aucune mention de l'ordonnance attaquée, qui a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [I], ni aucune pièce de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, ne permettent à cette dernière de s'assurer que le prévenu ou son conseil ont été mis en mesure de faire usage de cette faculté. 8. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquence de la cassation 9. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 10. M. [I] doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause. 11. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale, permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code. 12. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de garantir le maintien du prévenu à la disposition de la justice, en ce que ce dernier, de nationalité Guatémaltèque, pourrait être tenté de prendre la fuite dans son pays d'origine compte-tenu du quantum de la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel. 13. Afin d'assurer cet objectif, M. [I] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif. 14. Le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention de Bordeaux sont compétents pour l'application des articles 141-2 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 avril 2021 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que M. [J] [I] est détenu sans titre depuis le 27 avril 2021 à 0h00 ; ORDONNE sa mise en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [J] [I] ; DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes : - Remettre son passeport et toute autre pièce d'identité au greffe pénitentiaire, à charge pour ce dernier de les transmettre au greffe de la cour d'appel de Bordeaux ; - Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : ville de [Localité 1] ; - Se présenter le 16 juin 2021 à 17 heures et ensuite chaque jour au commissariat de police de [Localité 1] ; DÉSIGNE, pour veiller au respect de ces obligations, le commissaire de police de [Localité 1] ; DIT que le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention de Bordeaux sont compétents pour l'application des articles 141-2 et suivants du code de procédure pénale ; RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ; DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel