Cour de Cassation · cr — 15 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00906
- Date
- 15 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Sur requête du procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction a, par ordonnance, prolongé à titre exceptionnel pour une durée de six mois, sur le fondement de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, la détention provisoire de M. [G] [W], accusé appelant d'un arrêt de cour d'assises. 3 .Le procureur général de [Localité 1] a saisi le président de la chambre de l'instruction d'une requête en rectification d'erreur matérielle de cette ordonnance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a été rendue, par le président de la chambre de l'instruction en violation des articles 591, 593 et 710, alinéa 4, du code de procédure pénale, alors que lorsqu'il est saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle le président de la chambre de l'instruction doit statuer comme juge unique par arrêt signé par le greffier et non par ordonnance en vertu d'un pouvoir propre.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° H 21-82.085 F-D N° 00906 CG10 15 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUIN 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 1re section, en date du 22 février 2021, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Sur requête du procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction a, par ordonnance, prolongé à titre exceptionnel pour une durée de six mois, sur le fondement de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, la détention provisoire de M. [G] [W], accusé appelant d'un arrêt de cour d'assises. 3 .Le procureur général de [Localité 1] a saisi le président de la chambre de l'instruction d'une requête en rectification d'erreur matérielle de cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a été rendue, par le président de la chambre de l'instruction en violation des articles 591, 593 et 710, alinéa 4, du code de procédure pénale, alors que lorsqu'il est saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle le président de la chambre de l'instruction doit statuer comme juge unique par arrêt signé par le greffier et non par ordonnance en vertu d'un pouvoir propre. Réponse de la Cour 5. La procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale n'est pas applicable à la rectification d'une erreur matérielle affectant une ordonnance rendue en application de l'article 380-3-1 du même code par le président de la chambre de l'instruction, qui peut prendre une ordonnance rectificative. 6. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. 7. Par ailleurs l'ordonnance est régulière en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt et un. Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel