Cour de Cassation · cr — 22 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00879
- Date
- 22 juin 2021
- Condamnation
- 67 500 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [D] et la société Oasys Paris dont il est le représentant légal ont été poursuivis devant le tribunal de police pour trois infractions de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule. 3. Cette juridiction les a déclarés coupables et condamnés, le premier à trois amendes de 150 euros et la seconde à trois amendes de 675 euros. 4. Les deux prévenus ont interjeté appel ainsi que le représentant du ministère public.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation de l'article 546 du code de procédure pénale. 6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [D] alors que celui-ci a été condamné par le tribunal de police à la somme totale de 450 euros d'amende, supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, fixé à 150 euros par l'article 131-13 du code pénal.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° P 20-86.963 F-D N° 00879 CK 22 JUIN 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 4-10, en date du 27 novembre 2020, qui a déclaré irrecevable l'appel de M. [P] [D] d'un jugement l'ayant condamné à trois amendes de 150 euros pour contraventions au code de la route. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [D] et la société Oasys Paris dont il est le représentant légal ont été poursuivis devant le tribunal de police pour trois infractions de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule. 3. Cette juridiction les a déclarés coupables et condamnés, le premier à trois amendes de 150 euros et la seconde à trois amendes de 675 euros. 4. Les deux prévenus ont interjeté appel ainsi que le représentant du ministère public. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation de l'article 546 du code de procédure pénale. 6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [D] alors que celui-ci a été condamné par le tribunal de police à la somme totale de 450 euros d'amende, supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, fixé à 150 euros par l'article 131-13 du code pénal. Réponse de la Cour Vu l'article 546 du code de procédure pénale : 7. Aux termes de ce texte, la faculté d'appeler contre un jugement de police appartient au prévenu, notamment lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. 8. Il s'en déduit que lorsque le tribunal est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes prononcées pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel. 9. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [D], l'arrêt se réfère aux dispositions de ce texte. 10. En se déterminant ainsi alors que le total des amendes prononcées contre le prévenu excédait le maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés. 11. D'où il suit que la cassation est encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 novembre 2020, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable l'appel de M. [D], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel