Cour de Cassation · cr — 22 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00873
- Date
- 22 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 27 juillet 2018, un véhicule appartenant à la société La Poste a été contrôlé en excès de vitesse. 3. Un avis de contravention pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule, mentionnant que l'avis de contravention initial avait été édité le 30 juillet 2018, a été émis le 16 octobre 2018. 4. La société La Poste, représentée par M. [F] [V], ainsi que ce dernier, ont été poursuivis de ce chef devant le tribunal de police de Paris.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenus en se fondant sur le fait que l'avis de contravention initial n'étant pas joint au dossier pénal, le tribunal n'était pas en mesure de vérifier que le délai de quarante-cinq jours n'avait pas été respecté alors qu'il lui appartenait de se faire communiquer ces éléments pour fonder son jugement.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° P 21-80.550 F-D N° 00873 SM12 22 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2021 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé des pourvois contre le jugement n° C2655 dudit tribunal, en date du 6 octobre 2020, qui a relaxé M. [F] [V] et la société La Poste du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F] [V], et la société La Poste, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 27 juillet 2018, un véhicule appartenant à la société La Poste a été contrôlé en excès de vitesse. 3. Un avis de contravention pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule, mentionnant que l'avis de contravention initial avait été édité le 30 juillet 2018, a été émis le 16 octobre 2018. 4. La société La Poste, représentée par M. [F] [V], ainsi que ce dernier, ont été poursuivis de ce chef devant le tribunal de police de Paris. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenus en se fondant sur le fait que l'avis de contravention initial n'étant pas joint au dossier pénal, le tribunal n'était pas en mesure de vérifier que le délai de quarante-cinq jours n'avait pas été respecté alors qu'il lui appartenait de se faire communiquer ces éléments pour fonder son jugement. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour relaxer la société La Poste et M. [V], le jugement retient que l'avis de contravention n'étant pas joint au dossier pénal, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier que le délai de quarante-cinq jours a été respecté. 9. En se déterminant ainsi, alors que l'avis de contravention pour non-transmission de l'identité du conducteur du véhicule établi lorsque la société La Poste, titulaire du certificat d'immatriculation, n'a pas fait parvenir, dans les délais prescrits, l'identité dudit conducteur, est distinct de l'avis de contravention initial, le tribunal de police, à qui il appartenait au besoin d'ordonner un supplément d'information, n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 6 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel