Cour de Cassation · cr — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00856
- Date
- 30 juin 2021
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement contradictoire définitif du 30 juin 2015, le tribunal correctionnel a déclaré M. [J] coupable de fraude fiscale, passation d'écritures comptables inexactes ou fictives en comptabilité, abus de biens sociaux, faux et usage, et a ordonné la confiscation du terrain sis à Saubrigues cadastré D n° [Cadastre 1] lui appartenant. 3. Le 21 septembre 2017, M. [J] a déposé une requête en difficulté d'exécution sur le fondement des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, en faisant valoir que la confiscation du terrain est impossible car il supporte le logement familial. 4. Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal correctionnel a déclaré cette requête irrecevable. 5. M. [J] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir donné la parole en dernier au requérant ou à son avocat avant de rejeter sa requête en difficulté d'exécution, en méconnaissance des articles 513, 710 et 711 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit.
Texte intégral
N° X 20-83.222 F-D N° 00856 CK 30 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2021 M. [G] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2020, qui a prononcé sur sa requête en incident contentieux d'exécution. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [G] [J], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement contradictoire définitif du 30 juin 2015, le tribunal correctionnel a déclaré M. [J] coupable de fraude fiscale, passation d'écritures comptables inexactes ou fictives en comptabilité, abus de biens sociaux, faux et usage, et a ordonné la confiscation du terrain sis à Saubrigues cadastré D n° [Cadastre 1] lui appartenant. 3. Le 21 septembre 2017, M. [J] a déposé une requête en difficulté d'exécution sur le fondement des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, en faisant valoir que la confiscation du terrain est impossible car il supporte le logement familial. 4. Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal correctionnel a déclaré cette requête irrecevable. 5. M. [J] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir donné la parole en dernier au requérant ou à son avocat avant de rejeter sa requête en difficulté d'exécution, en méconnaissance des articles 513, 710 et 711 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit. Réponse de la Cour Vu les articles 460, 513, 710 et 711 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes ainsi que des principes généraux du droit, que lorsque le tribunal ou la cour statue sur les incidents contentieux relatifs à l'exécution des décisions, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier. 8. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel a statué sur la requête présentée par M. [J], tendant à l'interprétation d'un jugement définitif ayant déclaré ce dernier coupable des faits visés à la prévention et ordonné la confiscation d'un terrain lui appartenant, sans que le requérant ou son avocat aient eu la parole en dernier. 9. En l'état de ces mentions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 30 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel