Cour de Cassation · cr — 29 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00844
- Date
- 29 juin 2021
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Au cours d'un gala de boxe professionnelle organisé à [Localité 1], commune de [Localité 2], M. [P] [U], ressortissant néo-zélandais âgé de 29 ans, a été mis KO lors d'un combat. L'arbitre, constatant l'immobilité du boxeur après un comptage, a fait appel au médecin de ring, le docteur [U] [C]. 3. Le boxeur n'a pas repris connaissance et a été transporté par un véhicule des pompiers vers le centre hospitalier de [Localité 3] où le médecin urgentiste, qui l'a pris en charge à son arrivée, a constaté son décès. 4. M. [C] a été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné, par le tribunal correctionnel, à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction à titre définitif d'exercer la médecine du ring et la médecine du sport. Le tribunal, recevant les constitutions de partie civile des parents de la victime, a renvoyé l'affaire sur intérêts civils. 5. M. [C] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré M. [C] coupable d'homicide involontaire, alors : « 1°/ qu'en énonçant qu'en n'effectuant pas les gestes et actions adaptées à l'état de santé de M. [U], M. [C] avait fait perdre à la victime une chance de survie et en constatant par-là même que les agissements imputés à M. [C] avaient seulement conduit à une perte de chance de survie et ne présentaient donc pas de lien de causalité certain avec le décès, la cour d'appel a méconnu les articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal et les articles 6 et 7 de la convention des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en entrant en voie de condamnation sans rechercher, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de M. [C], si la réponse de l'expert ayant relevé qu'on ne pouvait conclure à un lien de causalité certain entre les fautes imputées à M. [C], médecin et le décès de la victime mais seulement à une perte de chance de survie, ne démontrait pas que les agissements imputés au prévenu étaient sans lien de causalité certain avec le décès, la cour d'appel a violé les articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal et les articles 6 et 7 de la convention des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en énonçant qu'en n'effectuant pas les gestes et actions adaptés à l'état de santé de M. [U] pendant 9 minutes, entre le KO et son évacuation, M. [C], médecin avait commis une faute caractérisée qui avait causé de manière indirecte mais certaine la mort de M. [U] tout en relevant que les trois pompiers avaient affirmé que la victime n'était pas en état d'arrêt cardio-respiratoire lorsque le médecin leur avait demandé de l'évacuer vers l'hôpital et que durant ce trajet les pompiers n'avaient pas veillé à maintenir la victime en position latérale de sécurité (PLS), ni procédé à un massage cardiaque quand celui-ci avait fait un arrêt cardio-respiratoire en sorte qu'il n'existait aucune certitude sur le lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime, la cour d'appel a violé les articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal et les articles 6 et 7 de la convention des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 4°/ qu'en entrant en voie de condamnation sans rechercher, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de M. [C], si comme l'avait évoqué l'expert, le syndrome de second impact n'expliquait pas le décès en sorte qu'une prise en charge adaptée à la gravité de l'état de la victime n'aurait pas permis d'éviter avec certitude le décès de M. [U], la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal et les articles 6 et 7 de la convention des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° J 19-84.011 F-D N° 00844 GM 29 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2021 M. [U] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2019, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, une interdiction définitive d'exercice de la médecine du sport et a renvoyé sur intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [U] [C], les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme [K] [K] ép. [U], M. [E] [U], M. [E] [V], parties civiles et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Au cours d'un gala de boxe professionnelle organisé à [Localité 1], commune de [Localité 2], M. [P] [U], ressortissant néo-zélandais âgé de 29 ans, a été mis KO lors d'un combat. L'arbitre, constatant l'immobilité du boxeur après un comptage, a fait appel au médecin de ring, le docteur [U] [C]. 3. Le boxeur n'a pas repris connaissance et a été transporté par un véhicule des pompiers vers le centre hospitalier de [Localité 3] où le médecin urgentiste, qui l'a pris en charge à son arrivée, a constaté son décès. 4. M. [C] a été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné, par le tribunal correctionnel, à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction à titre définitif d'exercer la médecine du ring et la médecine du sport. Le tribunal, recevant les constitutions de partie civile des parents de la victime, a renvoyé l'affaire sur intérêts civils. 5. M. [C] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré M. [C] coupable d'homicide involontaire, alors : « 1°/ qu'en énonçant qu'en n'effectuant pas les gestes et actions adaptées à l'état de santé de M. [U], M. [C] avait fait perdre à la victime une chance de survie et en constatant par-là même que les agissements imputés à M. [C] avaient seulement conduit à une perte de chance de survie et ne présentaient donc pas de lien de causalité certain avec le décès, la cour d'appel a méconnu les articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal et les articles 6 et 7 de la convention des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en entrant en voie de condamnation sans rechercher, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de M. [C], si la réponse de l'expert ayant relevé qu'on ne pouvait conclure à un lien de causalité certain entre les fautes imputées à M. [C], médecin et le décès de la victime mais seulement à une perte de chance de survie, ne démontrait pas que les agissements imputés au prévenu étaient sans lien de causalité certain avec le décès, la cour d'appel a violé les articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal et les articles 6 et 7 de la convention des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en énonçant qu'en n'effectuant pas les gestes et actions adaptés à l'état de santé de M. [U] pendant 9 minutes, entre le KO et son évacuation, M. [C], médecin avait commis une faute caractérisée qui avait causé de manière indirecte mais certaine la mort de M. [U] tout en relevant que les trois pompiers avaient affirmé que la victime n'était pas en état d'arrêt cardio-respiratoire lorsque le médecin leur avait demandé de l'évacuer vers l'hôpital et que durant ce trajet les pompiers n'avaient pas veillé à maintenir la victime en position latérale de sécurité (PLS), ni procédé à un massage cardiaque quand celui-ci avait fait un arrêt cardio-respiratoire en sorte qu'il n'existait aucune certitude sur le lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime, la cour d'appel a violé les articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal et les articles 6 et 7 de la convention des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 4°/ qu'en entrant en voie de condamnation sans rechercher, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de M. [C], si comme l'avait évoqué l'expert, le syndrome de second impact n'expliquait pas le décès en sorte qu'une prise en charge adaptée à la gravité de l'état de la victime n'aurait pas permis d'éviter avec certitude le décès de M. [U], la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal et les articles 6 et 7 de la convention des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire en retenant à son égard une faute caractérisée, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que les analyses anatomopathologique et toxicologiques pratiquées sur la victime ont permis de déterminer l'absence de toute complication pathologique et l'absence de consommation répétée d'alcool, de produits stupéfiants ou de produits médicamenteux par le boxeur, ainsi que le fait que le docteur [Q], expert judiciaire, retient que le décès de la victime est survenu du fait d'une hypoxémie consécutive aux troubles ventilatoires, à la position du patient et à une oxygénation insuffisante pendant toute la durée de la prise en charge avant son transport à l'hôpital. 8. Les juges ajoutent que l'hypothèse d'un syndrome secondaire invoquée par le prévenu comme cause possible du décès du boxeur, qui aurait été fragilisé à la suite d'un précédent KO, n'est corroborée par aucune pièce justificative. 9. Ils indiquent également que, lorsqu'il a constaté, dès le début de son intervention, que M. [U] était en coma prolongé aréactif, le docteur [C] savait nécessairement, compte tenu de sa qualification de médecin et de son expérience professionnelle, que celui-ci était dans un état très grave pouvant avoir une issue fatale dans un laps de temps très court, tandis qu'il n'a pas fait appeler le SAMU dès la constatation du prolongement de la perte de conscience, ni n'a réalisé les man?uvres simples qu'un médecin même non spécialiste devait faire, telles qu'une traction sur le maxillaire inférieur pour éviter la chute de la langue en arrière, la pose de canule de Guedel, un enrichissement en oxygène de l'air inspiré par bouteille d'oxygène en délivrant un haut débit dès sa mise en place et qu'il n'a pas procédé à une surveillance régulière des paramètres simples dès le début de la prise en charge et jusqu'à l'arrivée de celui-ci à l'hôpital, perdant du temps à faire inutilement enlever les bandages sur les mains pour pouvoir mesurer l'oxymétrie du pouls au doigt, alors qu'il pouvait la mesurer à l'orteil qui était accessible, et qu'il n'a eu aucune autre action personnelle que celle de procéder à une examen neurologique succinct. 10. Ils en déduisent qu'en n'effectuant pas les gestes et actions adaptés à l'état de santé de M. [U], qui n'excédaient pas sa mission, durant neuf minutes, entre le KO et son évacuation, le docteur [C] a commis une faute caractérisée qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de sa qualification de médecin et de son expérience de médecin du ring depuis plus de 15 ans et que dès lors que celui-ci était en arrêt cardio-respiratoire, 30 secondes après son départ du lieu de l'accident et que la perte d'une minute correspond à la perte de 10 % de chance de survie, M. [C] a causé de manière indirecte mais certaine la mort de M. [U]. 11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation et qui a répondu à l'ensemble des chefs péremptoires des conclusions déposées par le prévenu, a justifié sa décision. 12. Dès lors, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches. 13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [U] [C] devra payer aux consorts [U] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale en ce qui concerne le demandeur au pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel