Cour de Cassation · cr — 29 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00840
- Date
- 29 juin 2021
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 9 février 2016, les services vétérinaires sont intervenus sur la propriété où M. [M] élevait des animaux, à la suite du signalement du maire de la commune. 3. Ils ont notamment constaté la présence de vingt-deux cadavres d'animaux dont dix-neuf étaient morts depuis plus de quarante-huit heures, ainsi que diverses carences dans les soins, la nourriture, les conditions d'hébergement de divers autres animaux encore en vie, parmi lesquels des équidés, des chiens et un chevreau. 4. Le 16 février, une nouvelle visite a donné lieu à établissement d'un nouveau procès-verbal. Le 21 février, les cadavres n'étaient toujours pas enlevés. 5. M. [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour cinq délits, parmi lesquels l'abandon volontaire d'un animal domestique, apprivoisé ou captif, et pour sept contraventions, parmi lesquelles la privation de nourriture ou d'abreuvement par le gardien, éleveur ou détenteur d'animal domestique ou d'animal sauvage apprivoisé ou captif, la privation de soin à animal domestique ou animal sauvage apprivoisé ou captif par son éleveur, gardien ou détenteur et le placement ou maintien d'animal domestique ou d'animal sauvage apprivoisé ou captif dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance. 6. Les premiers juges l'ont déclaré coupable de ces faits. 7. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Sur le moyen, pris en son autre branche Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable d'abandon volontaire d'un animal domestique apprivoisé ou captif, de privation de nourriture ou d'abreuvement par le gardien, éleveur ou détenteur d'animal domestique ou d'animal sauvage apprivoisé ou captif, de privation de soin à un animal domestique ou à un animal sauvage apprivoisé ou captif par son éleveur, gardien ou détenteur, et de placement ou maintien d'animal domestique ou d'animal sauvage apprivoisé ou captif dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance, alors : « 1°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en retenant, pour déclarer M. [M] coupable du délit d'abandon, que celui-ci aurait privé ses animaux d'eau et de nourriture en quantité suffisante et qu'il aurait placé ses animaux dans un lieu de vie dangereux, cependant que ces mêmes faits avaient déjà justifié la déclaration de culpabilité prononcée des chefs de privation de nourriture ou d'abreuvement par le gardien, éleveur ou détenteur d'animal domestique ou d'animal sauvage apprivoisé ou captif et de placement ou maintien d'animal domestique ou d'animal sauvage apprivoisé ou captif dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du protocole additionnel n° 7 à cette Convention et le principe ne bis in idem. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° M 20-84.017 F-D N° 00840 GM 29 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2021 M. [Q] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2020, qui, pour abandon d'animaux domestiques et infractions au code rural et de la pêche maritime, l'a condamné à 5 000 euros d'amende délictuelle, deux amendes de 500 euros dont 250 euros avec sursis, trois amendes de 250 euros dont 150 euros avec sursis, une amende de 150 euros dont 100 euros avec sursis, à l'interdiction définitive de détenir un animal, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire ampliatif a été produit ainsi que, en défense, un mémoire commun à la Fondation Brigitte Bardot et la Fondation 30 millions d'amis. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Q] [M], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Fondation Brigitte Bardot, la Fondation 30 Millions d'amis, parties civiles, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 9 février 2016, les services vétérinaires sont intervenus sur la propriété où M. [M] élevait des animaux, à la suite du signalement du maire de la commune. 3. Ils ont notamment constaté la présence de vingt-deux cadavres d'animaux dont dix-neuf étaient morts depuis plus de quarante-huit heures, ainsi que diverses carences dans les soins, la nourriture, les conditions d'hébergement de divers autres animaux encore en vie, parmi lesquels des équidés, des chiens et un chevreau. 4. Le 16 février, une nouvelle visite a donné lieu à établissement d'un nouveau procès-verbal. Le 21 février, les cadavres n'étaient toujours pas enlevés. 5. M. [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour cinq délits, parmi lesquels l'abandon volontaire d'un animal domestique, apprivoisé ou captif, et pour sept contraventions, parmi lesquelles la privation de nourriture ou d'abreuvement par le gardien, éleveur ou détenteur d'animal domestique ou d'animal sauvage apprivoisé ou captif, la privation de soin à animal domestique ou animal sauvage apprivoisé ou captif par son éleveur, gardien ou détenteur et le placement ou maintien d'animal domestique ou d'animal sauvage apprivoisé ou captif dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance. 6. Les premiers juges l'ont déclaré coupable de ces faits. 7. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en son autre branche Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable d'abandon volontaire d'un animal domestique apprivoisé ou captif, de privation de nourriture ou d'abreuvement par le gardien, éleveur ou détenteur d'animal domestique ou d'animal sauvage apprivoisé ou captif, de privation de soin à un animal domestique ou à un animal sauvage apprivoisé ou captif par son éleveur, gardien ou détenteur, et de placement ou maintien d'animal domestique ou d'animal sauvage apprivoisé ou captif dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance, alors : « 1°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en retenant, pour déclarer M. [M] coupable du délit d'abandon, que celui-ci aurait privé ses animaux d'eau et de nourriture en quantité suffisante et qu'il aurait placé ses animaux dans un lieu de vie dangereux, cependant que ces mêmes faits avaient déjà justifié la déclaration de culpabilité prononcée des chefs de privation de nourriture ou d'abreuvement par le gardien, éleveur ou détenteur d'animal domestique ou d'animal sauvage apprivoisé ou captif et de placement ou maintien d'animal domestique ou d'animal sauvage apprivoisé ou captif dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du protocole additionnel n° 7 à cette Convention et le principe ne bis in idem. » Réponse de la Cour 10. Pour déclarer le prévenu coupable d'abandon d'animaux domestiques du 9 au 16 février 2018, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il habitait à quatre heures de route du lieu d'hébergement des animaux, énonce qu'il a soutenu qu'il venait les voir deux fois par semaine et qu'une riveraine s'y rendait en son absence, mais a déclaré au procureur de la République venir « une » ou deux fois par semaine et a reconnu ne pas s'être déplacé entre le 7 et le 15 février 2018. 11. Les juges ajoutent que le prévenu n'a pas adapté la prise en charge des deux chevaux retrouvés décédés le 16 février aux besoins résultant de ce que l'un souffrait de tumeurs multiples et l'autre d'un amaigrissement lié à l'âge, selon l'examen auquel avait procédé son épouse, vétérinaire, en septembre. 12. Par motifs adoptés, la cour d'appel souligne que l'état physique des herbivores et la présence de près de vingt-deux dépouilles d'animaux sur les lieux ne semblent laisser aucun doute sur leur abandon par leur propriétaire, qu'ils étaient livrés à eux-mêmes sans qu'une surveillance de nature à permettre une intervention humaine en cas de problème ait été mise en place. 13. Elle précise que la découverte, lors de l'inspection, d'un chevreau en état de particulière souffrance, blessé au postérieur et qui a dû être euthanasié, démontre qu'aucune intervention humaine n'était possible dans un délai raisonnable afin de permettre les soins ou le sauvetage des animaux même en situation de particulière nécessité. 14. Elle en conclut que le prévenu ne pouvait ignorer que l'organisation des soins était manifestement insuffisante pour assurer leur bien-être. 15. En l'état de ces seules énonciations, qui établissent la commission de faits distincts de ceux pour lesquels le prévenu a été déclaré coupable des contraventions mentionnées dans la première branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître le principe ne bis in idem. 16. Ainsi, le moyen doit être écarté. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [M] devra payer à la Fondation Brigitte Bardot et à la Fondation 30 millions d'amis sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel