Cour de Cassation · cr — 22 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00786
- Date
- 22 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef d'outrage envers la professeure des écoles de sa fille, avec laquelle il avait eu un différend, à la suite de propos tenus publiquement dans la cour de l'école le 7 mai 2019. 3. Les juges du premier degré l'ont condamné à trois mois d'emprisonnement ferme et ont ordonné une mesure d'affichage à la sortie de l'établissement scolaire. 4. M. [O] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant le jugement entrepris, déclaré M. [O] coupable des faits reprochés, l'a condamné à un emprisonnement ferme de trois mois et a ordonné la publication de la décision, alors « qu'en matière correctionnelle, et en cas de prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, si la peine est inférieure à six mois les juges du fond sont tenus soit de constater une impossibilité matérielle d'aménagement, soit d'envisager formellement les mesures d'aménagement dont peut légalement faire l'objet l'emprisonnement ferme ; que faute de satisfaire cette obligation, l'arrêt a été rendu en violation des articles 132-1, 132-19, 132-24, 132-25 a 132-28 du code pénal. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Z 20-85.823 F-D N° 00786 SM12 22 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2021 M. [T] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2020, qui, pour outrage envers une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure d'affichage. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T] [O], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef d'outrage envers la professeure des écoles de sa fille, avec laquelle il avait eu un différend, à la suite de propos tenus publiquement dans la cour de l'école le 7 mai 2019. 3. Les juges du premier degré l'ont condamné à trois mois d'emprisonnement ferme et ont ordonné une mesure d'affichage à la sortie de l'établissement scolaire. 4. M. [O] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant le jugement entrepris, déclaré M. [O] coupable des faits reprochés, l'a condamné à un emprisonnement ferme de trois mois et a ordonné la publication de la décision, alors « qu'en matière correctionnelle, et en cas de prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, si la peine est inférieure à six mois les juges du fond sont tenus soit de constater une impossibilité matérielle d'aménagement, soit d'envisager formellement les mesures d'aménagement dont peut légalement faire l'objet l'emprisonnement ferme ; que faute de satisfaire cette obligation, l'arrêt a été rendu en violation des articles 132-1, 132-19, 132-24, 132-25 a 132-28 du code pénal. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que, si la peine d'emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que le juge peut l'écarter. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 8. Pour confirmer la peine de trois mois d'emprisonnement ferme prononcée contre l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce que la personnalité du prévenu ne milite pas pour une application particulièrement modérée de la loi pénale, dès lors que son casier judiciaire comporte trente trois mentions, dont de nombreuses pour des faits de menaces de mort ou de violences. 9. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas spécialement motivé sa décision de ne pas aménager la peine d'emprisonnement ainsi prononcée, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. PAR CES MOTIFS, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 17 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel