Cour de Cassation · cr — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00764
- Date
- 16 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Saisi par requête du rapporteur général de l'Autorité polynésienne de la concurrence, en date du 2 mai 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete a, par ordonnance du 6 mai 2019, autorisé celui-ci à procéder à des opérations de visite et saisies dans les locaux de plusieurs sociétés, dont la société J.L. Polynésie, afin de rechercher la preuve d'agissements entrant dans le champ des pratiques prohibées par l'article LP 200-1 du code de la concurrence de Polynésie française, susceptibles d'avoir été commis dans le secteur des travaux routiers de bitumage. 3. La société J.L. Polynésie a relevé appel de cette décision et a également exercé un recours à l'encontre des opérations de visites et de saisies qui se sont déroulées le 21 mai 2019 en exécution de cette ordonnance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Énoncé du moyen 4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté que, par ordonnance (n° 3) du 4 décembre 2019 statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant, en date du 6 mai 2019, les opérations de visite et de saisies dans les locaux de la société J.L. Polynésie, le premier président avait annulé, outre ladite ordonnance, le procès-verbal de visite et de saisies du 21 mai 2019, a dit que le recours sur le déroulement des opérations de visite et saisies tendant aux mêmes fins d'annulation du procès-verbal et de restitution des pièces était devenu sans objet, a débouté le rapporteur général de l'Autorité polynésienne de la concurrence de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et l'a condamnée aux dépens de l'instance, alors « que la cassation à venir de l'ordonnance (n° 3) du premier président de la cour d'appel de Papeete du 4 décembre 2019 statuant sur l'appel formé par la société J.L. Polynésie contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete du 6 mai 2019 autorisant le rapporteur général de l'Autorité polynésienne de la concurrence à procéder ou faire procéder à des visites et saisies dans les locaux de la société J.L. Polynésie, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance (n° 2) du même jour rendue sur recours de cette société contre le déroulement des opérations de visites et saisies en ses locaux, en application des articles 593 et 609 du code de procédure pénale et des principes régissant l'annulation par voie de conséquence en matière pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° S 20-80.204 F-D N° 00764 SM12 16 JUIN 2021 ANNULATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2021 Le rapporteur général de l'Autorité polynésienne de la concurrence a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 2 du premier président de la cour d'appel de Papeete, en date du 4 décembre 2019, qui a déclaré sans objet le recours de la société J.L. Polynésie sur la régularité des opérations de visite et de saisies dans ses locaux en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. le rapporteur général par intérim de l'Autorité polynésienne de la concurrence, les observations de SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société J.L Polynésie, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Saisi par requête du rapporteur général de l'Autorité polynésienne de la concurrence, en date du 2 mai 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete a, par ordonnance du 6 mai 2019, autorisé celui-ci à procéder à des opérations de visite et saisies dans les locaux de plusieurs sociétés, dont la société J.L. Polynésie, afin de rechercher la preuve d'agissements entrant dans le champ des pratiques prohibées par l'article LP 200-1 du code de la concurrence de Polynésie française, susceptibles d'avoir été commis dans le secteur des travaux routiers de bitumage. 3. La société J.L. Polynésie a relevé appel de cette décision et a également exercé un recours à l'encontre des opérations de visites et de saisies qui se sont déroulées le 21 mai 2019 en exécution de cette ordonnance. Examen du moyen Énoncé du moyen 4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté que, par ordonnance (n° 3) du 4 décembre 2019 statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant, en date du 6 mai 2019, les opérations de visite et de saisies dans les locaux de la société J.L. Polynésie, le premier président avait annulé, outre ladite ordonnance, le procès-verbal de visite et de saisies du 21 mai 2019, a dit que le recours sur le déroulement des opérations de visite et saisies tendant aux mêmes fins d'annulation du procès-verbal et de restitution des pièces était devenu sans objet, a débouté le rapporteur général de l'Autorité polynésienne de la concurrence de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et l'a condamnée aux dépens de l'instance, alors « que la cassation à venir de l'ordonnance (n° 3) du premier président de la cour d'appel de Papeete du 4 décembre 2019 statuant sur l'appel formé par la société J.L. Polynésie contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete du 6 mai 2019 autorisant le rapporteur général de l'Autorité polynésienne de la concurrence à procéder ou faire procéder à des visites et saisies dans les locaux de la société J.L. Polynésie, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance (n° 2) du même jour rendue sur recours de cette société contre le déroulement des opérations de visites et saisies en ses locaux, en application des articles 593 et 609 du code de procédure pénale et des principes régissant l'annulation par voie de conséquence en matière pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 609 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du texte susvisé que la cassation remet la cause et les parties concernées au même état où elles étaient avant la décision annulée. Elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou la conséquence des dispositions censurées. 6. Par ordonnance n° 2 du 4 décembre 2019, le premier président de la cour d'appel de Papeete a dit que la demande d'annulation du procès-verbal de visite et saisies du 21 mai 2019 pour d'éventuelles irrégularités dans le déroulement des opérations et les demandes subséquentes, qui tendent aux mêmes fins que le recours qui a donné lieu à l'ordonnance du même jour n° 3, laquelle a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visites et de saisies dans les locaux de la société, ainsi que le procès-verbal de visite et de saisies du 21 mai 2019, et ordonné la restitution à la société J.L. Polynésie des pièces saisies, est devenu sans objet. 7. Mais par arrêt de ce jour, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance précitée n° 3 du 4 décembre 2019. 8. Dès lors, la décision attaquée étant la suite de l'ordonnance censurée, son annulation doit être prononcée en application du principe ci-dessus énoncé. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Papeete, en date du 4 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du premier président de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel