Cour de Cassation · cr — 15 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00752
- Date
- 15 juin 2021
- Condamnation
- 4 500 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société Maia-Sonnier a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel pour des faits de rejet de substances en eau douce nuisibles au poisson ou à son alimentation. A l'issue de l'audience, en présence de la société prévenue et de son conseil, le président a informé ceux-ci, conformément à l'article 462 du code de procédure pénale, que le jugement serait rendu le 2 avril 2020 à 13 heures 30. 3. En l'absence des parties, le délibéré fixé au 2 avril 2020 a été prorogé au 18 mai 2020 en raison de la crise sanitaire, puis au 26 mai 2020, date à laquelle le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré la société Maia-Sonnier coupable des faits reprochés et l'a condamnée au paiement d'une amende de 45 000 euros. 4. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 462, 498 et 505-1 du code de procédure pénale. 6. Le moyen fait grief au président de la chambre correctionnelle d'avoir excédé ses pouvoirs en prononçant la non-admission de l'appel du fait de sa tardiveté, alors que la société Maia-Sonnier qui n'a pu, comme son conseil, se présenter à l'audience du 2 avril 2020 en raison de l'épidémie de covid-19 et du strict confinement de la population, et a pu légitimement penser que cette audience non urgente ferait l'objet d'un renvoi, n'a pas été avisée des deux prorogations du délibéré, au 18 puis au 26 mai 2020. De ce fait, la décision rendue le 26 mai 2020 ne pouvait être regardée comme contradictoire, et le délai d'appel ne pouvait commencer à courir alors qu'elle ne lui avait pas été signifiée.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Q 20-86.734 F-D N° 00752 MAS2 15 JUIN 2021 ANNULATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUIN 2021 La société Maia-Sonnier a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 octobre 2020, qui a déclaré non admis son appel du jugement du tribunal correctionnel du 26 mai 2020 l'ayant condamnée, pour infraction au code de l'environnement, à 45 000 euros d'amende. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société Maia-Sonnier a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel pour des faits de rejet de substances en eau douce nuisibles au poisson ou à son alimentation. A l'issue de l'audience, en présence de la société prévenue et de son conseil, le président a informé ceux-ci, conformément à l'article 462 du code de procédure pénale, que le jugement serait rendu le 2 avril 2020 à 13 heures 30. 3. En l'absence des parties, le délibéré fixé au 2 avril 2020 a été prorogé au 18 mai 2020 en raison de la crise sanitaire, puis au 26 mai 2020, date à laquelle le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré la société Maia-Sonnier coupable des faits reprochés et l'a condamnée au paiement d'une amende de 45 000 euros. 4. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 462, 498 et 505-1 du code de procédure pénale. 6. Le moyen fait grief au président de la chambre correctionnelle d'avoir excédé ses pouvoirs en prononçant la non-admission de l'appel du fait de sa tardiveté, alors que la société Maia-Sonnier qui n'a pu, comme son conseil, se présenter à l'audience du 2 avril 2020 en raison de l'épidémie de covid-19 et du strict confinement de la population, et a pu légitimement penser que cette audience non urgente ferait l'objet d'un renvoi, n'a pas été avisée des deux prorogations du délibéré, au 18 puis au 26 mai 2020. De ce fait, la décision rendue le 26 mai 2020 ne pouvait être regardée comme contradictoire, et le délai d'appel ne pouvait commencer à courir alors qu'elle ne lui avait pas été signifiée. Réponse de la Cour Vu les articles 462, 498 et 505-1 du procédure pénale : 7. Si selon le troisième de ces textes, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre correctionnelle, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 8. Selon les dispositions du deuxième de ces textes, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, en raison de circonstances insurmontables, après débats contradictoires, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, ou le délibéré prorogé. 9. Pour déclarer non admis l'appel de la société Maia-Sonnier, le président de la chambre correctionnelle retient que l'appel, formulé le 17 septembre 2020, du dispositif pénal du jugement du 26 mai 2020, l'a été postérieurement au délai imparti. 10. En se déterminant ainsi, le président de la chambre correctionnelle a excédé ses pouvoirs. 11. En effet, d'une part, la société demanderesse et son conseil qui ont pu légitimement considérer qu'ils devaient s'abstenir de se présenter à l'audience du 2 avril en raison du contexte sanitaire, ainsi que le mentionne la note d'audience, n'ont pu en conséquence être informés de la première prorogation, d'autre part, il ne résulte ni du jugement ni de la note d'audience qu'ils auraient été davantage avisés de la seconde prorogation. 12. Dès lors, le délai d'appel ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la signification de cette décision. 13. L'annulation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 octobre 2020 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon, autrement présidée, se trouve saisie de l'appel de la demanderesse, ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel