Cour de Cassation · cr — 15 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00751
- Date
- 15 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Ensuite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par MM. [R] [E], [S] [Q], Mme [P] [Q], MM. [J] [G], [S] [L], et [L] [F], copropriétaires de logements sis dans une résidence de tourisme, une information judiciaire a été ouverte des chefs de pratiques commerciales trompeuses et escroqueries. 3. Les parties civiles ont formulé une demande, intitulée « demande d'actes », de renvoi de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne portant sur l'application des dispositions de la directive 2005/29/CE à l'argumentaire de commercialisation d'une résidence de tourisme à des consommateurs. 4. Par ordonnance du 29 mai 2020, le juge d'instruction a rejeté cette demande. 5. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à saisine de la chambre de l'instruction de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de Toulouse le 29 mai 2020, alors : « 1°/ que la demande d'interprétation fondée sur l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'est pas soumise aux règles de procédure prévues par l'article 386 du code de procédure pénale ; qu'en se fondant pourtant, pour dire que les conditions d'un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne n'étaient pas réunies, et en conséquence écarter la saisine de la chambre de l'instruction, sur les circonstances, d'une part, que les juridictions d'instruction ne sont pas des juridictions du fond et, d'autre part, que l'exception préjudicielle formulée par les parties civiles n'était pas de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs au regard des textes précités ; 2°/ que, en tout état de cause, les juridictions d'instruction ont le pouvoir de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'en limitant, pour statuer comme elle l'a fait, aux seules juridictions pénales du fond la possibilité de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs au regard de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 3°/ que les juridictions pénales peuvent saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles qui ne sont pas de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction ; qu'en limitant, pour statuer comme elle l'a fait, la possibilité de renvoi préjudiciel aux questions qui seraient de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs au regard de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° E 20-84.862 F-D N° 00751 MAS2 15 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUIN 2021 M. [R] [E], M. [S] [Q], Mme [P] [Q], M. [J] [G], M. [S] [L] et M. [L] [F], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 31 juillet 2020, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de pratiques commerciales trompeuses et escroqueries, a dit n'y avoir lieu à saisine de la chambre de l'instruction. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [R] [E], M. [S] [Q], Mme [P] [Q], M. [J] [G], M. [S] [L] et M. [L] [F], parties civiles, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Ensuite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par MM. [R] [E], [S] [Q], Mme [P] [Q], MM. [J] [G], [S] [L], et [L] [F], copropriétaires de logements sis dans une résidence de tourisme, une information judiciaire a été ouverte des chefs de pratiques commerciales trompeuses et escroqueries. 3. Les parties civiles ont formulé une demande, intitulée « demande d'actes », de renvoi de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne portant sur l'application des dispositions de la directive 2005/29/CE à l'argumentaire de commercialisation d'une résidence de tourisme à des consommateurs. 4. Par ordonnance du 29 mai 2020, le juge d'instruction a rejeté cette demande. 5. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à saisine de la chambre de l'instruction de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de Toulouse le 29 mai 2020, alors : « 1°/ que la demande d'interprétation fondée sur l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'est pas soumise aux règles de procédure prévues par l'article 386 du code de procédure pénale ; qu'en se fondant pourtant, pour dire que les conditions d'un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne n'étaient pas réunies, et en conséquence écarter la saisine de la chambre de l'instruction, sur les circonstances, d'une part, que les juridictions d'instruction ne sont pas des juridictions du fond et, d'autre part, que l'exception préjudicielle formulée par les parties civiles n'était pas de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs au regard des textes précités ; 2°/ que, en tout état de cause, les juridictions d'instruction ont le pouvoir de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'en limitant, pour statuer comme elle l'a fait, aux seules juridictions pénales du fond la possibilité de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs au regard de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 3°/ que les juridictions pénales peuvent saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles qui ne sont pas de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction ; qu'en limitant, pour statuer comme elle l'a fait, la possibilité de renvoi préjudiciel aux questions qui seraient de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs au regard de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » Réponse de la Cour 7. Pour dire n'y avoir lieu à saisine de la chambre de l'instruction de l'appel formé à l'encontre de la décision du juge d'instruction ayant rejeté la demande de renvoi d'une question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne, l'ordonnance attaquée énonce que les conditions posées par l'article 386 du code de procédure pénale ne sont pas remplies, en ce que, d'une part, les juges d'instruction ne sont pas des juridictions du fond, et que, d'autre part, l'exception préjudicielle doit être de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite, le caractère d'une infraction, ce qui n'est pas l'objectif poursuivi par les parties civiles. 8. Les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que le président de la chambre de l'instruction a refusé de saisir cette chambre au motif erroné que les conditions posées par l'article 386 du code de procédure pénale ne sont pas remplies, dès lors qu'une demande de renvoi d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ne constitue pas une demande d'acte au sens de l'article 82-1 du code de procédure pénale, et n'entre dans aucune des prévisions de l'article 186-1 du même code. 9. Ainsi, le moyen doit être écarté. 10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt et un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel