Cour de Cassation · cr — 15 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00749
- Date
- 15 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [D] a été verbalisé [Adresse 1], le 27 septembre 2018, par un agent de police judiciaire en fonction à la brigade de gendarmerie des transports aériens de Biarritz-Bayonne-Anglet, pour usage d'un téléphone alors qu'il conduisait un véhicule. 3. Il a été poursuivi devant le tribunal de police.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 15-1, 20, 537, 591 et D. 14 du code de procédure pénale. 5. Il critique le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à l'exception de nullité, alors que l'agent verbalisateur a agi dans son ressort de compétence territoriale, à minima le ressort du département des Pyrénées Atlantiques, et a relevé une infraction au code de la route en rapport avec sa compétence générale de constat d'infractions.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° D 21-80.610 F-D N° 00749 MAS2 15 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUIN 2021 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Bayonne a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 6 janvier 2021, qui a relaxé M. [B] [D] du chef d'usage de téléphone tenu en main par conducteur de véhicule en circulation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [D] a été verbalisé [Adresse 1], le 27 septembre 2018, par un agent de police judiciaire en fonction à la brigade de gendarmerie des transports aériens de Biarritz-Bayonne-Anglet, pour usage d'un téléphone alors qu'il conduisait un véhicule. 3. Il a été poursuivi devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 15-1, 20, 537, 591 et D. 14 du code de procédure pénale. 5. Il critique le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à l'exception de nullité, alors que l'agent verbalisateur a agi dans son ressort de compétence territoriale, à minima le ressort du département des Pyrénées Atlantiques, et a relevé une infraction au code de la route en rapport avec sa compétence générale de constat d'infractions. Réponse de la Cour Vu les articles 15-1 et R. 15-23 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, la compétence territoriale des catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles s'exerce, selon les distinctions prévues par décret en Conseil d'Etat, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département. 7. Aux termes du second, les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens appartiennent aux catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci. 8. Pour faire droit à l'exception de nullité du procès-verbal d'infraction pour défaut de compétence de l'agent verbalisateur et relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce, d'une part, que l'arrêté du 28 avril 2006, relatif à l'organisation, à l'emploi et au soutien de la gendarmerie des transports aériens, limite la compétence de cette unité aux zones réservées des aérodromes civils et des aérodromes mixtes sur lesquels elle est implantée, de telles zones réservées, dites « zones de sûreté à accès réglementé » au sens de la réglementation européenne, étant caractérisées par une accessibilité au public soumise à des règles particulières et à la possession de titres spéciaux, d'autre part, que l'infraction a été relevée hors de l'enceinte de l'aérodrome, sur une route départementale constituant une voie publique ouverte à la libre circulation. 9. Il en conclut que l'agent de police judiciaire verbalisateur a agi en dehors de sa zone de compétence. 10. En se déterminant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés. 11. En effet, l'arrêté du 28 avril 2006, relatif à l'organisation, à l'emploi et au soutien de la gendarmerie des transports aériens, ne restreint pas la compétence territoriale de cette unité, laquelle couvre une ou plusieurs zones de défense ou parties de celle-ci, mais se borne à préciser que cette compétence s'exerce aussi, dans les aérodromes civils et les aérodromes mixtes sur lesquels elle est implantée, sur leurs zones réservées. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Bayonne, en date du 6 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bayonne, autrement composée, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Bayonne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel