Cour de Cassation · cr — 15 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00745
- Date
- 15 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [M], interpellé le 6 octobre 2018 suite à un excès de vitesse, a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie qui a révélé la présence d'un taux d'alcool de 0,34 mg/l dans l'air expiré. 3. Par jugement du 21 octobre 2019, il a été condamné par défaut au paiement d'amendes et à une suspension de permis de conduire pendant six mois. 4. M. [M] a formé opposition contre cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Enoncé des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. Les moyens sont pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale. 6. Ils critiquent le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu alors que la décision de relaxe des infractions d'excès de vitesse et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique devait être motivée d'autant que le ministère public avait soumis aux débats que le procès verbal comportait une erreur matérielle portant sur la mention de l'heure de la constatation de l'excès de vitesse, qui pouvait être rectifiée par un rapport de l'agent verbalisateur.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° E 20-86.656 F-D N° 00745 MAS2 15 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUIN 2021 L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Evry a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 2 novembre 2020, qui a relaxé M. [A] [M] des chefs de contraventions au code de la route. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [M], interpellé le 6 octobre 2018 suite à un excès de vitesse, a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie qui a révélé la présence d'un taux d'alcool de 0,34 mg/l dans l'air expiré. 3. Par jugement du 21 octobre 2019, il a été condamné par défaut au paiement d'amendes et à une suspension de permis de conduire pendant six mois. 4. M. [M] a formé opposition contre cette décision. Examen des moyens Enoncé des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. Les moyens sont pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale. 6. Ils critiquent le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu alors que la décision de relaxe des infractions d'excès de vitesse et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique devait être motivée d'autant que le ministère public avait soumis aux débats que le procès verbal comportait une erreur matérielle portant sur la mention de l'heure de la constatation de l'excès de vitesse, qui pouvait être rectifiée par un rapport de l'agent verbalisateur. Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour relaxer le prévenu, le jugement énonce que le tribunal reçoit les conclusions de nullité relatives à la régularité de la procédure présentées par le conseil du prévenu. 10. Le juge retient le défaut de force probante des procès-verbaux de constatation de l'infraction. 11. En statuant ainsi, sans préciser les motifs pour lesquels il faisait droit à l'exception de nullité, le tribunal n'a pas justifié sa décision. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry, en date du 2 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel