Cour de Cassation · cr — 15 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00744
- Date
- 15 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Alors qu'ils campaient à proximité l'un de l'autre, une dispute est survenue entre M. [B] et Mme [O] au sujet de la musique diffusée par celle-ci. Des violences ont été commises. 3. Le tribunal correctionnel ayant retenu que M. [B] se trouvait en état de légitime défense, l'a relaxé et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [O]. 4. Mme [O] a relevé appel de la décision sur l'action civile.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [O], alors : « 1°/ que la légitime défense de soi-même exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts que si elle a été rendue nécessaire par une agression ; que la cour d'appel a relevé que sur le plan civil, il y avait des violences de la part de M. [B], ayant entraîné des blessures sur la personne de Mme [O] corroborées par les certificats médicaux versés aux débats ; qu'en énonçant, pour exclure toutefois toute faute civile, en se fondant sur la légitime défense, que le comportement de M. [B] aurait été légitimé par le comportement préalable à son encontre de Mme [O], « fortement alcoolisée, écoutant de la musique avec un fort volume sur un îlot réglementé à une heure avancée de la nuit, malgré une première demande antérieure d'y mettre un terme, injurieuse et menaçante avec une grille », sans mieux caractériser la nécessité de la défense de soi ou d'autrui, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 122-5 du code pénal, 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 497, 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la légitime défense de soi-même exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts que si les moyens employés ne sont pas disproportionnés à la gravité de l'atteinte ; que la cour d'appel a relevé que sur le plan civil, il y avait des violences de la part de M. [B], ayant entraîné des blessures sur la personne de Mme [O] corroborées par les certificats médicaux versés aux débats ; qu'en énonçant, pour exclure toutefois toute faute civile, en se fondant sur la légitime défense, que le comportement de M. [B] aurait été légitimé par le comportement préalable à son encontre de Mme [O], « fortement alcoolisée, écoutant de la musique avec un fort volume sur un îlot réglementé à une heure avancée de la nuit, malgré une première demande antérieure d'y mettre un terme, injurieuse et menaçante avec une grille », sans caractériser la proportionnalité des moyens employés à l'atteinte alléguée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 122-5 du code pénal, 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 497, 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° S 20-84.436 F-D N° 00744 MAS2 15 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUIN 2021 Mme [K] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. [V] [B] du chef de violences ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [K] [O], les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [V] [B], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Alors qu'ils campaient à proximité l'un de l'autre, une dispute est survenue entre M. [B] et Mme [O] au sujet de la musique diffusée par celle-ci. Des violences ont été commises. 3. Le tribunal correctionnel ayant retenu que M. [B] se trouvait en état de légitime défense, l'a relaxé et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [O]. 4. Mme [O] a relevé appel de la décision sur l'action civile. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [O], alors : « 1°/ que la légitime défense de soi-même exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts que si elle a été rendue nécessaire par une agression ; que la cour d'appel a relevé que sur le plan civil, il y avait des violences de la part de M. [B], ayant entraîné des blessures sur la personne de Mme [O] corroborées par les certificats médicaux versés aux débats ; qu'en énonçant, pour exclure toutefois toute faute civile, en se fondant sur la légitime défense, que le comportement de M. [B] aurait été légitimé par le comportement préalable à son encontre de Mme [O], « fortement alcoolisée, écoutant de la musique avec un fort volume sur un îlot réglementé à une heure avancée de la nuit, malgré une première demande antérieure d'y mettre un terme, injurieuse et menaçante avec une grille », sans mieux caractériser la nécessité de la défense de soi ou d'autrui, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 122-5 du code pénal, 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 497, 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la légitime défense de soi-même exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts que si les moyens employés ne sont pas disproportionnés à la gravité de l'atteinte ; que la cour d'appel a relevé que sur le plan civil, il y avait des violences de la part de M. [B], ayant entraîné des blessures sur la personne de Mme [O] corroborées par les certificats médicaux versés aux débats ; qu'en énonçant, pour exclure toutefois toute faute civile, en se fondant sur la légitime défense, que le comportement de M. [B] aurait été légitimé par le comportement préalable à son encontre de Mme [O], « fortement alcoolisée, écoutant de la musique avec un fort volume sur un îlot réglementé à une heure avancée de la nuit, malgré une première demande antérieure d'y mettre un terme, injurieuse et menaçante avec une grille », sans caractériser la proportionnalité des moyens employés à l'atteinte alléguée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 122-5 du code pénal, 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 497, 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que sur le plan civil, il y a effectivement des violences de la part de M. [B], corroborées par les certificats médicaux, qui ont entraîné des blessures sur la personne de Mme [O]. 8. Les juges retiennent que celle-ci indique avoir été poussée ce qui l'aurait fait chuter dans le sable et avoir reçu un coup au nez puis un deuxième coup de poing ou de pied. 9. Ils ajoutent qu'elle a reconnu une forte alcoolisation et avoir tenu des propos injurieux à l'égard de M. [B]. 10. Les juges relèvent que les coups sont corroborés par un témoin qui a constaté, une fois l'altercation terminée, que Mme [O] était ensanglantée et avait le nez cassé. 11. Ils en déduisent que le comportement de M. [B] a été légitimé par le comportement préalable de Mme [O], fortement alcoolisée, injurieuse et menaçante avec une grille, qui écoutait de la musique à fort volume sur un îlot réglementé à une heure avancée de la nuit en dépit de la demande de M. [B] d'y mettre un terme. 12. Ils en concluent que, la légitime défense étant exclusive de toute responsabilité pénale et civile, l'action en responsabilité civile de Mme [O] est rejetée. 13. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère proportionné des violences exercées par le prévenu en réponse à l'atteinte initiale qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 17 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel