Cour de Cassation · cr — 8 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00693
- Date
- 8 juin 2021
- Condamnation
- 67 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 17 juillet 2017, à 13 heures 13, à [Localité 1] (44), un véhicule Audi, immatriculé [Immatriculation 1] au nom de la société Boisseau bâtiment a fait l'objet d'un contrôle pour excès de vitesse, l'infraction ayant été constatée le 3 août suivant. 3. Le 5 août 2017, un avis de contravention a été édité et envoyé au détenteur du véhicule. 4. Le 23 octobre 2017, un agent de police judiciaire en fonction au centre automatisé de constatation des infractions routières, a constaté qu'à la date du 20 septembre 2017, la société Boisseau bâtiment n'avait pas répondu à l'obligation prévue à l'article L. 121-6 du code de la route, de désigner la personne physique conduisant le véhicule au moment de l'excès de vitesse. 5. Le 25 octobre 2017, un avis de contravention, du chef susvisé, a été adressé à cette société. 6. Après que le représentant légal de la société eut présenté une requête en exonération, la société Boisseau bâtiment a été citée, du même chef, devant le tribunal de police d'Angers et condamnée, par jugement du 9 novembre 2018, au paiement d'une amende de 675 euros dont elle a interjeté appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-6 du code de la route et 591 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement ayant condamné la société Boisseau bâtiment à une amende de 675 euros, aux motifs qu'en l'absence de preuve extrinsèque et objective de la date d'envoi de l'avis de contravention, la thèse soutenue par le ministère public ne présente pas le degré de certitude suffisant pour emporter condamnation pénale, laissant subsister un doute sur le fait qu'à la date de la prévention, le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L.121-6 du code de la route s'était intégralement écoulé, concluant, en outre, à ce qu'un supplément d'information n'était pas nécessaire, alors « que, l'avis de contravention de non dénonciation du conducteur et le procès-verbal de constatation y afférent, mentionnent expressément la date de l'infraction initiale, la date d'émission de l'avis et son expédition ; que le représentant légal de la société Boisseau bâtiment, qui a reconnu dans sa requête en exonération avoir reçu l'avis de contravention pour excès de vitesse, le 5 août 2017 et avoir réglé l'amende le 24 août 2017, ne conteste pas l'existence de la première contravention mais soulève qu'il n'existe qu'il n'existe pas dans le dossier de preuve de son envoi ; que, dès lors, en décidant que faute pour le ministère public d'avoir apporté une preuve « extrinsèque et objective » il existe un doute sur la date d'expédition, et en extrapolant des situations antérieures, la cour a violé l'article L. 121-6 du code de la route. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° X 20-85.798 F-D N° 00693 GM 8 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021 Le procureur général près la cour d'appel d'Angers a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2020, qui a relaxé la Sarl Boisseau bâtiment du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Sarl Boisseau bâtiment, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 17 juillet 2017, à 13 heures 13, à [Localité 1] (44), un véhicule Audi, immatriculé [Immatriculation 1] au nom de la société Boisseau bâtiment a fait l'objet d'un contrôle pour excès de vitesse, l'infraction ayant été constatée le 3 août suivant. 3. Le 5 août 2017, un avis de contravention a été édité et envoyé au détenteur du véhicule. 4. Le 23 octobre 2017, un agent de police judiciaire en fonction au centre automatisé de constatation des infractions routières, a constaté qu'à la date du 20 septembre 2017, la société Boisseau bâtiment n'avait pas répondu à l'obligation prévue à l'article L. 121-6 du code de la route, de désigner la personne physique conduisant le véhicule au moment de l'excès de vitesse. 5. Le 25 octobre 2017, un avis de contravention, du chef susvisé, a été adressé à cette société. 6. Après que le représentant légal de la société eut présenté une requête en exonération, la société Boisseau bâtiment a été citée, du même chef, devant le tribunal de police d'Angers et condamnée, par jugement du 9 novembre 2018, au paiement d'une amende de 675 euros dont elle a interjeté appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-6 du code de la route et 591 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement ayant condamné la société Boisseau bâtiment à une amende de 675 euros, aux motifs qu'en l'absence de preuve extrinsèque et objective de la date d'envoi de l'avis de contravention, la thèse soutenue par le ministère public ne présente pas le degré de certitude suffisant pour emporter condamnation pénale, laissant subsister un doute sur le fait qu'à la date de la prévention, le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L.121-6 du code de la route s'était intégralement écoulé, concluant, en outre, à ce qu'un supplément d'information n'était pas nécessaire, alors « que, l'avis de contravention de non dénonciation du conducteur et le procès-verbal de constatation y afférent, mentionnent expressément la date de l'infraction initiale, la date d'émission de l'avis et son expédition ; que le représentant légal de la société Boisseau bâtiment, qui a reconnu dans sa requête en exonération avoir reçu l'avis de contravention pour excès de vitesse, le 5 août 2017 et avoir réglé l'amende le 24 août 2017, ne conteste pas l'existence de la première contravention mais soulève qu'il n'existe qu'il n'existe pas dans le dossier de preuve de son envoi ; que, dès lors, en décidant que faute pour le ministère public d'avoir apporté une preuve « extrinsèque et objective » il existe un doute sur la date d'expédition, et en extrapolant des situations antérieures, la cour a violé l'article L. 121-6 du code de la route. » Réponse de la Cour Vu les articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route, dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction. 10. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour relaxer la société Boisseau bâtiment de l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, l'arrêt énonce qu'en l'absence de preuve extrinsèque et objective de la date d'envoi de l'avis de contravention, il subsiste au minimum un doute sur le fait qu'à la date de la prévention, le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 121-6 du code de la route s'était intégralement écoulé. 12. La cour d'appel ajoute qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner un supplément d'information, étant rappelé que l'opportunité d'ordonner une telle mesure est soumise à l'appréciation de la juridiction de jugement et qu'il appartient, par principe, à la partie poursuivante de lui présenter d'emblée un dossier complet. 13. En statuant ainsi, alors que le représentant légal de la société Boisseau bâtiment n'a pas contesté que le procès-verbal dressé pour défaut de transmission de l'identité du conducteur mentionne qu'un avis de contravention a été édité le 5 août 2017 « et envoyé au détenteur du véhicule », la cour d'appel, à laquelle il appartenait, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires, en application des articles 463 et 512 du code de procédure pénale, aux fins de vérifier la date de réception, et donc d'envoi, de l'avis initial de contravention mentionnée dans la requête en exonération adressée par la société Boisseau bâtiment à l'officier du ministère public ou celle à laquelle l'amende correspondant à l'infraction initiale avait été payée, n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel