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Cour de Cassation · comm — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10591
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10591 F Pourvoi n° A 20-15.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [G] [I], divorcée [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-15.168 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [I], divorcée [E], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I], divorcée [E], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I], divorcée [E] et la condamne à payer à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [I], divorcée [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, condamné solidairement Madame [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 64.073,42 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,10% l'an à compter du 13 avril 2012, puis rejeté les demandes de Madame [I] visant à l'octroi de dommages et intérêts et à la compensation avec la créance de la banque ainsi que la déchéance du droit aux intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la lecture de la fiche de renseignements établie le 19 décembre 2007, soit le jour même de la signature de l' engagement de caution solidaire, permet de constater que les époux [E] ont déclaré être mariés sous le régime de la séparation des biens et être propriétaires de leur résidence principale, estimée à 350 K€, d'un immeuble sis à [Localité 6] (54), estimé à 250 K€, et de 50 % des parts de sociétés civiles immobilières sises à [Localité 6] et [Localité 3], estimées respectivement à 400 K€ et 200 K€ ; que dès lors que Mme [I] ne conteste pas avoir signé elle-même cette fiche de renseignements et avoir fait précéder sa signature de la mention manuscrite « certifié exacte et sincère », elle ne donc valablement tirer argument du fait, à supposer que cette circonstance soit établie, qu'elle n'aurait pas rempli elle-même ladite fiche, les renseignements y figurant relevant ainsi de sa seule responsabilité ; qu'en outre, il est exact que dans la mesure où les époux [E] ont pris soin de préciser dans la fiche de renseignements, d'une part leur régime matrimonial, d'autre part la date d' échéance des prêts ayant servi au financement des biens immobiliers (de 2018 à 2019), étant précisé sur ce point que si certains prêts ont été souscrits auprès de la BPLC, d'autre en revanche l'ont été auprès d'une banque tierce, il appartenait alors à la banque de s'enquérir de l' identité du véritable propriétaire des biens immobiliers déclarés sur ce document, ainsi que de la valeur nette de ces biens à la date de souscription des engagements, ces investigation s, aisées et pouvant être réalisées sur simple demande faite aux époux [E], s'avérant en effet indispensables au terme d'une lecture, même elliptique, de cette fiche, et ce afin de permettre au prêteur de mesurer les facultés respectives des cautions à honorer leurs engagements ; que certes en cause d'appel, Mme [I] fait valoir à juste titre que les parts détenues dans les SCI, à hauteur de 400 000 euros et 200 000 euros, appartiennent à M. [E] en propre et que dès lors, ils ne peuvent être pris en considération pour apprécier une éventuelle disproportion la concernant ; que s'agissant toutefois de la résidence principale du couple et de l'immeuble de [Localité 6], valorisés pour un montant cumulé de 600 K€, il ressort des premières conclusions d'appel de Mme [I], notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2018 et non contredites ultérieurement par les pièces versées aux débats, que ces biens immobiliers acquis en commun ont été pour partie financés par des prêts immobiliers, et qu' à la date de l' engagement de Mme [I], soit au 19 décembre 2007, les sommes restant dues au titre de ces prêts s'élevaient à un total de 262 644,71 euros ; qu'il suit de cela qu'à la date de son engagement, considération faite du régime matrimonial des époux [E], la valeur nette du patrimoine de Mme [I] s'élevait à la somme de 337 355,29 euros, de sorte qu'en l' absence de disproportion manifeste, ledit engagement étant en effet limité à 182 000 euros, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement formée par la banque, en tant que dirigée à l ' encontre de Mme [I] ; que l'absence de disproportion étant établie au seul vu des biens appartenant à Mme [I] à la date de l'engagement, il convient en outre de rejeter les moyens pris de la disproportion existant entre les revenus mensuels respectifs de M. [E] et de Mme [I] à cette date (5 000 euros pour l'un et seulement 1 120 euros pour l' autre), ainsi que de la disponibilité financière de M. [E] à régler la dette de l'emprunteur, eu égard à la vente par ce dernier du portefeuille de la société Financial en 2012 pour la somme de 76 677 euros, ces moyens de fait étant en effet indifférents à la solution du litige ; que sur le devoir de mise en garde, sur ce point, il convient d'observer que dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, Mme [I] ne sollicite ni la confirmation du jugement ni le rejet de l'appel incident formé par la partie adverse, prétention au soutien de laquelle des moyens auraient cependant pu être développés dans les motifs desdites conclusions, nonobstant les dispositions de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile prévoyant que dans ces hypothèses, la partie en cause est alors réputée s'approprier les motifs du jugement ; qu'en tout état de cause, dans la mesure où d'une part le risque lié à l'endettement constitue le fait générateur essentiel de l' obligation de mise en garde, d'autre part le patrimoine de la caution, au vu de la fiche de renseignements signée par elle, s'avère en l'espèce très largement suffisant pour couvrir son engagement, il convient de juger que la banque n'était pas soumise à une obligation particulière de mise en garde vis à vis de Mme [I] ; que dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la banque à payer à la caution la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts » ; ALORS QUE, la caution n'est tenue que dans la limite de ce que doit le débiteur principal ; que par arrêt du 12 juin 2019, la Cour d'appel de NANCY, statuant sur l'appel principal de Monsieur [E] et de la société FINANCIAL SERVICES, a fixé à 61.024,33 euros la dette de la société FINANCIAL SERVICES ; qu'à raison de cette décision postérieure à l'arrêt du 24 avril 2019, arrêt attaqué, ce dernier, qui a raisonné en considération du jugement du 29 janvier 2018 quant à la dette du débiteur principal, a condamné Madame [E], en tant que caution, à une dette d'un montant supérieure à celle due par la société FINANCIAL SERVICES, débiteur principal ; qu'ainsi, l'arrêt du 24 avril 2019 doit être annulé pour perte de fondement juridique conformément à l'article 625 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé le jugement du 29 janvier 2018 en tant qu'il a constaté que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde et alloué à Madame [I] une indemnité de 20.000 euros, puis rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [I] ainsi que sa demande de compensation ; AUX MOTIFS QUE « la lecture de la fiche de renseignements établie le 19 décembre 2007, soit le jour même de la signature de l' engagement de caution solidaire, permet de constater que les époux [E] ont déclaré être mariés sous le régime de la séparation des biens et être propriétaires de leur résidence principale, estimée à 350 K€, d'un immeuble sis à [Localité 6] (54), estimé à 250 K€, et de 50 % des parts de sociétés civiles immobilières sises à [Localité 6] et [Localité 3], estimées respectivement à 400 K€ et 200 K€ ; que dès lors que Mme [I] ne conteste pas avoir signé elle-même cette fiche de renseignements et avoir fait précéder sa signature de la mention manuscrite « certifié exacte et sincère », elle ne donc valablement tirer argument du fait, à supposer que cette circonstance soit établie, qu'elle n'aurait pas rempli elle-même ladite fiche, les renseignements y figurant relevant ainsi de sa seule responsabilité ; qu'en outre, il est exact que dans la mesure où les époux [E] ont pris soin de préciser dans la fiche de renseignements, d'une part leur régime matrimonial, d'autre part la date d' échéance des prêts ayant servi au financement des biens immobiliers (de 2018 à 2019), étant précisé sur ce point que si certains prêts ont été souscrits auprès de la BPLC, d'autre en revanche l'ont été auprès d'une banque tierce, il appartenait alors à la banque de s'enquérir de l' identité du véritable propriétaire des biens immobiliers déclarés sur ce document, ainsi que de la valeur nette de ces biens à la date de souscription des engagements, ces investigation s, aisées et pouvant être réalisées sur simple demande faite aux époux [E], s'avérant en effet indispensables au terme d'une lecture, même elliptique, de cette fiche, et ce afin de permettre au prêteur de mesurer les facultés respectives des cautions à honorer leurs engagements ; que certes en cause d'appel, Mme [I] fait valoir à juste titre que les parts détenues dans les SCI, à hauteur de 400 000 euros et 200 000 euros, appartiennent à M. [E] en propre et que dès lors, ils ne peuvent être pris en considération pour apprécier une éventuelle disproportion la concernant ; que s'agissant toutefois de la résidence principale du couple et de l'immeuble de [Localité 6], valorisés pour un montant cumulé de 600 K€, il ressort des premières conclusions d'appel de Mme [I], notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2018 et non contredites ultérieurement par les pièces versées aux débats, que ces biens immobiliers acquis en commun ont été pour partie financés par des prêts immobiliers, et qu' à la date de l' engagement de Mme [I], soit au 19 décembre 2007, les sommes restant dues au titre de ces prêts s'élevaient à un total de 262 644,71 euros ; qu'il suit de cela qu'à la date de son engagement, considération faite du régime matrimonial des époux [E], la valeur nette du patrimoine de Mme [I] s'élevait à la somme de 337 355,29 euros, de sorte qu'en l' absence de disproportion manifeste, ledit engagement étant en effet limité à 182 000 euros, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement formée par la banque, en tant que dirigée à l ' encontre de Mme [I] ; que l'absence de disproportion étant établie au seul vu des biens appartenant à Mme [I] à la date de l'engagement, il convient en outre de rejeter les moyens pris de la disproportion existant entre les revenus mensuels respectifs de M. [E] et de Mme [I] à cette date (5 000 euros pour l'un et seulement 1 120 euros pour l' autre), ainsi que de la disponibilité financière de M. [E] à régler la dette de l'emprunteur, eu égard à la vente par ce dernier du portefeuille de la société Financial en 2012 pour la somme de 76 677 euros, ces moyens de fait étant en effet indifférents à la solution du litige ; que sur le devoir de mise en garde, sur ce point, il convient d'observer que dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, Mme [I] ne sollicite ni la confirmation du jugement ni le rejet de l'appel incident formé par la partie adverse, prétention au soutien de laquelle des moyens auraient cependant pu être développés dans les motifs desdites conclusions, nonobstant les dispositions de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile prévoyant que dans ces hypothèses, la partie en cause est alors réputée s'approprier les motifs du jugement ; qu'en tout état de cause, dans la mesure où d'une part le risque lié à l'endettement constitue le fait générateur essentiel de l' obligation de mise en garde, d'autre part le patrimoine de la caution, au vu de la fiche de renseignements signée par elle, s'avère en l'espèce très largement suffisant pour couvrir son engagement, il convient de juger que la banque n'était pas soumise à une obligation particulière de mise en garde vis à vis de Mme [I] ; que dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la banque à payer à la caution la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts » ; ALORS QUE, premièrement, selon l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, la formulation d'un moyen suppose l'énoncé d'un argumentaire avec renvoi à des pièces ; qu'à propos de la condamnation à dommages et intérêts prononcée en première instance, la banque s'est bornée, en cause d'appel, à développer un argumentaire sans faire référence à aucune pièce (p. 4, § 6, 7 et 8) ; que les juges du second degré devaient donc considérer qu'ils n'étaient saisis d'aucun moyen et écarter l'appel incident de la banque ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 954, alinéa 1 et 6 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, évoquant la condamnation à dommages et intérêts prononcée en première instance, la banque s'est bornée à renvoyer l'argumentaire développé à propos du principe du proportion (p. 4, § 8) ; que s'agissant du principe de proportion, elle s'est contentée d'inviter le juge à se prononcer sur la situation des deux époux en faisant un amalgame de leur patrimoine et de leurs revenus (p. 3, § 5, 6, 7 et 8) ; qu'en faisant droit à l'appel incident de la banque en considérant que la situation de Madame [I] seule excluait l'obligation de mise en garde et ce, en laissant apparaître qu'elle accueillait le moyen de la banque, quand celui-ci était fondé sur la situation des deux époux, les juges du fond ont violé l'article 954 alinéa 3 et 6 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout état de cause, en se déterminant sur la situation de l'épouse, quand la banque se bornait à articuler un moyen fondé sur la situation commune des deux époux, les juges du fond ont relevé d'office un moyen et faute d'avoir interpellé les parties, ont violé le principe du contradictoire ainsi que l'article 16 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné Madame [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 64.073,42 euros, infirmé le jugement ayant alloué à Madame [I] une somme de 20.000 euros et rejeté sa demande fondée sur le manquement à l'obligation de mise en garde, et rejeté pour le surplus les demandes de Madame [I] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lecture de la fiche de renseignements établie le 19 décembre 2007, soit le jour même de la signature de l'engagement de caution solidaire, permet de constater que les époux [E] ont déclaré être mariés sous le régime de la séparation des biens et être propriétaires de leur résidence principale, estimée à 350 K€, d'un immeuble sis à [Localité 6] (54), estimé à 250 K€, et de 50 % des parts de sociétés civiles immobilières sises à [Localité 6] et [Localité 3], estimées respectivement à 400 K€ et 200 K€ ; que dès lors que Mme [I] ne conteste pas avoir signé elle-même cette fiche de renseignements et avoir fait précéder sa signature de la mention manuscrite « certifié exacte et sincère », elle ne donc valablement tirer argument du fait, à supposer que cette circonstance soit établie, qu'elle n'aurait pas rempli elle-même ladite fiche, les renseignements y figurant relevant ainsi de sa seule responsabilité ; qu'en outre, il est exact que dans la mesure où les époux [E] ont pris soin de préciser dans la fiche de renseignements, d' une part leur régime matrimonial, d'autre part la date d' échéance des prêts ayant servi au financement des biens immobiliers (de 2018 à 2019), étant précisé sur ce point que si certains prêts ont été souscrits auprès de la BPLC, d'autre en revanche l'ont été auprès d'une banque tierce, il appartenait alors à la banque de s'enquérir de l' identité du véritable propriétaire des biens immobiliers déclarés sur ce document, ainsi que de la valeur nette de ces biens à la date de souscription des engagements, ces investigation s, aisées et pouvant être réalisées sur simple demande faite aux époux [E], s'avérant en effet indispensables au terme d'une lecture, même elliptique, de cette fiche, et ce afin de permettre au prêteur de mesurer les facultés respectives des cautions à honorer leurs engagements ; que certes en cause d'appel, Mme [I] fait valoir à juste titre que les parts détenues dans les SCI, à hauteur de 400 000 euros et 200 000 euros, appartiennent à M. [E] en propre et que dès lors, ils ne peuvent être pris en considération pour apprécier une éventuelle disproportion la concernant ; que s'agissant toutefois de la résidence principale du couple et de l' immeuble de [Localité 6], valorisés pour un montant cumulé de 600 K€, il ressort des premières conclusions d'appel de Mme [I], notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2018 et non contredites ultérieurement par les pièces versées aux débats, que ces biens immobiliers acquis en commun ont été pour partie financés par des prêts immobiliers, et qu' à la date de l' engagement de Mme [I], soit au 19 décembre 2007, les sommes restant dues au titre de ces prêts s'élevaient à un total de 262 644,71 euros ; qu'il suit de cela qu'à la date de son engagement, considération faite du régime matrimonial des époux [E], la valeur nette du patrimoine de Mme [I] s'élevait à la somme de 337 355,29 euros, de sorte qu'en l' absence de disproportion manifeste, ledit engagement étant en effet limité à 182 000 euros, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement formée par la banque, en tant que dirigée à l ' encontre de Mme [I] ; que l'absence de disproportion étant établie au seul vu des biens appartenant à Mme [I] à la date de l'engagement, il convient en outre de rejeter les moyens pris de la disproportion existant entre les revenus mensuels respectifs de M. [E] et de Mme [I] à cette date (5 000 euros pour l'un et seulement 1 120 euros pour l' autre), ainsi que de la disponibilité financière de M. [E] à régler la dette de l'emprunteur, eu égard à la vente par ce dernier du portefeuille de la société Financial en 2012 pour la somme de 76 677 euros, ces moyens de fait étant en effet indifférents à la solution du litige » ; ALORS QU'en application de l'article 954 alinéa 4 du Code de procédure civile, le juge n'est saisi que des dernières conclusions ; qu'hormis le cas où il s'agit de s'assurer du respect d'une règle de procédure, les conclusions antérieures sont étrangères à la saisine du juge ; qu'en se fondant sur les premières conclusions de Madame [I] quand il était exclu qu'ils puissent s'y référer dès lors que des conclusions postérieures avaient été déposées qui seules saisissaient le juge, l'arrêt a violé l'article 954 alinéa 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civile.article 954 alinéa 4 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 625 du Code de procédure civile.article 954 alinéa 6 du code de procédure civile prévoyantarticle 954 alinéa 4 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel