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Cour de Cassation · comm — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10366
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10366 F Pourvoi n° G 19-22.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [A] [Q], 2°/ Mme [R] [K], épouse [Q], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 19-22.669 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord-Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord-Midi-Pyrénées, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Q] et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord-Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q]. Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la CRCAM Nord Midi-Pyrénées n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'occasion des trois prêts litigieux et confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné solidairement les époux [Q] à payer à cette dernière diverses sommes au titre des prêts n° 77104296272 et 90000081295 d'une part et Mme [Q] au titre du prêt n° 19826165363 d'autre part ; AUX MOTIFS QU'« il pèse sur le banquier un devoir de mise en garde dont le but est d'attirer l'attention du client non averti sur les dangers et les risques encourus en raison d'un endettement excessif né de l'octroi du prêt et donc de l'incapacité dans laquelle celui-ci se trouverait placé de pouvoir faire face aux échéances de remboursement de ce prêt en raison de revenus ou d'un patrimoine insuffisants ; qu'en l'occurrence [A] et [R] [Q] ne peuvent être considérés comme des emprunteurs avertis, lui pour exercer le métier de pilote de ligne sans que ne soit connue son implication dans l'exploitation agricole de son conjoint, elle pour n'avoir débuté cette activité qu'en 2003 dans des conditions modestes et qui le sont demeurées au regard des bilans et comptes d'exploitation produits pour les exercices 2014 et 2015, sans qu'il soit démontré en tout état de cause sa connaissance approfondie des mécanismes du crédit ; qu'il est constant en l'occurrence que la banque ne joint aucune fiche patrimoniale aux prêts litigieux alors que [A] et [R] [Q] établissent, lors de l'octroi du prêt n° 19826165363 le 23 octobre 2007, qu'ils supportaient depuis le 2 octobre 2000 la charge de remboursement d'un prêt contracté sur 20 ans, soit 1067,40 ? par mois, outre celles de 151,33 ? et 249,24 ? correspondant à deux autres prêts de 24 200 ? et de 40 800 ? contractés les 10 mars et 7 août 2006 respectivement pour une même durée de 15 ans ; et que se sont successivement ajoutés à cette charge le remboursement des échéances correspondant aux prêts n° 77104296272 le 13 décembre 2008 puis n° 90000081295 le 12 octobre 2011 ; qu'ainsi la charge mensuelle de remboursement passait de 2 026,39 ? (6 701,05/12 + 1 067,40 + 151,33 + 249,24) le 23 octobre 2007, puis à 2 355,94 ? (2 026,39 + 3 954,58/12) le 13 décembre 2008 et à 2 504,97 ? (2355,94 + 149,03) le 12 octobre 2011 pour un revenu tiré des salaires perçus par l'époux attestés pour les années 2009 (77 463 ?) et 2010 (77 289 ?) et dont la moyenne annoncée par les appelants correspond à 6 440 ?, soit un taux d'endettement compris entre 31 et 39 % sur la période ; que les époux [Q] sont encore propriétaires des bâtiments et des terres sur lesquelles est située l'exploitation sans toutefois que la valeur n'en soit connue ; que si l'ensemble traduit une situation tendue à partir du troisième des concours accordés par la banque, celui-ci ne paraît pas excessif au regard de ce constat que les époux avaient remboursé sans difficulté jusqu'alors les échéances correspondant aux concours antérieurs et que de fait les difficultés ne surgiront qu'à partir de la fin de l'année 2015, la déchéance du terme n'étant prononcée que le 5 septembre 2016 alors que le montant des condamnations prononcées ci-dessus ne représente que les toutes dernières échéances, excluant en conséquence compte tenu de cette capacité de remboursement sur une aussi longue période le caractère ruineux et inadapté des prêts accordés par la banque ; qu'il s'ensuit du tout que cette dernière n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'occasion des trois prêts litigieux ; qu'attendu enfin que si le juge a compétence pour accorder un délai de grâce, il ne s'agit toutefois là que d'une faculté qu'il se doit d'exercer en tenant compte à la fois de la situation du débiteur et des besoins du créancier et en recherchant un équilibre raisonnable entre les intérêts en présence ; qu'il suffit pour rejeter au cas particulier la demande formée par le débiteur de considérer, d'une part l'ancienneté du droit de créance de la banque, d'autre part le fait que [A] et [R] [Q] ont bénéficié en raison du temps nécessaire à la mise en état de l'affaire devant la Cour d'un délai non négligeable qu'ils n'ont pourtant pas mis à profit pour alléger leur dette ; que succombant, ils doivent les dépens ainsi que le paiement à leur adversaire d'une indemnité de 1 000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1° ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de la conclusion du contrat, envers un emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que ce devoir de mise en garde est dû si, au jour de sa souscription, le crédit consenti était disproportionné aux revenus de l'emprunteur ; qu'ayant elle-même constaté que le taux d'endettement des époux [Q] était progressivement passé de 31 à 39 % entre 2007 et 2011 sans qu'aucune fiche patrimoniale n'ait été renseignée par les emprunteurs, la cour d'appel aurait dû en déduire que la CRCAM était tenue d'un devoir de mise en garde, au moins lorsque les deux derniers prêts litigieux avaient été consentis en 2008 et 2011 ; qu'en jugeant pourtant que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'occasion des trois prêts litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 ; 2° ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de la conclusion du contrat, envers un emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que ce devoir de mise en garde est dû si, au jour de sa souscription, le crédit consenti était disproportionné aux revenus de l'emprunteur ; que pour caractériser l'existence d'un devoir de mise en garde à la charge de la CRCAM Nord Midi-Pyrénées, il convenait de déterminer si les prêts, au moment de leur souscription, emportaient un risque excessif d'endettement au regard des revenus du couple [Q] ; qu'en jugeant que la CRCAM Nord Midi-Pyrénées n'était pas ici tenue d'un tel devoir, les époux [Q] étant parvenus à rembourser sans difficulté ces emprunts pendant quelque temps, la cour, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 ; 3° ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de la conclusion du contrat, envers un emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que ce devoir de mise en garde est dû si, au jour de sa souscription, le crédit consenti était disproportionné aux revenus de l'emprunteur sans qu'il soit exigé que l'emprunt consenti ait un caractère ruineux ; qu'un risque d'endettement excessif pour l'emprunteur profane apprécié au regard de ses revenus suffit à mettre à la charge du banquier une telle obligation ; qu'en jugeant que la CRCAM Nord Midi-Pyrénées n'était ici pas tenue d'un devoir de mise en garde, le caractère ruineux et inadapté des prêts accordés par la banque étant exclu, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 ; 4° ALORS QUE l'existence de l'obligation de mise en garde du banquier s'apprécie en considération de l'ensemble des biens et revenus mais aussi des charges de l'emprunteur ; que les époux [Q] avaient fait valoir qu'ils avaient de lourdes charges de famille, sur lesquelles ils n'avaient jamais été interrogés par la banque et qui rendaient d'autant plus risquée la charge d'emprunt qu'ils avaient contractée ; qu'en jugeant que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde lors de l'octroi de ces 3 prêts, sans répondre aux conclusions des époux [Q] sur ce point, qui avaient nécessairement une incidence sur l'appréciation dudit devoir, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil devenu l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel