Cour de Cassation · comm — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00580
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 150 000 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2020), par un acte du 26 juin 2007, la société CIC Ouest (la banque) a consenti à la société Atroisi (la société) un prêt d'un montant de 1 500 000 euros. Par un acte du même jour, M. [X], gérant de la société, s'est rendu caution solidaire au profit de la banque en garantie de cet emprunt. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de son engagement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 2. M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 270 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2014, alors : 1°/ « que lorsque la caution personne physique a déclaré à la banque, avant de s'engager, les éléments relatifs à sa situation financière, il incomberait à la banque, en cas d'anomalie apparente, de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui ont été transmis. En l'espèce, pour dire que l'engagement de caution consenti le 26 juin 2007 par M. [X] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, l'arrêt attaqué retient que " la fiche patrimoniale de M. [X]", qui "mentionnait des revenus de 72 000 euros", ne précisait pas "qu'il se serait agi de revenus escomptés de l'opération financée" et "qu'il n'est pas justifié que la banque ait pu douter de la réalité de cette mention ni qu'il aurait dû procéder à des vérifications complémentaires". En statuant ainsi, alors même que la fiche patrimoniale remise à la banque préalablement à la conclusion du cautionnement aurait indiqué que M. [M] [X] exerçait la profession de "gérant non salarié" de la société Atroisi et qu'il n'aurait pas été discuté que celle-ci, constituée en novembre 2006 en vue du rachat de la société Atroisi, n'avait démarré son activité qu'à compter du 1er août 2007, une fois conclue l'opération garantie, de sorte que la déclaration d'un salaire annuel de 72 000 euros versé par la société débitrice, incompatible avec ces éléments, aurait constitué une anomalie apparente et que des vérifications sommaires auraient permis à la banque de constater, par elle-même, qu'il ne pouvait s'agir que d'un revenu escompté de l'opération garantie, par conséquent insusceptible d'être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de la caution, la cour aurait violé l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation. 2°/ subsidiairement que les revenus de la caution pris en compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement seraient ceux dont elle disposerait à la date de conclusion du contrat, à l'exclusion des revenus escomptés de l'opération garantie. En l'espèce, en retenant qu'il est "en outre justifié que pour l'année 2006, M. [X] a déclaré des revenus imposables pour 62 234 euros, outre 3 412 euros au titre de sa rémunération pour des missions d'expertise et qu'à supposer même que la somme de 72 000 euros soit inopposable à la banque, les revenus de M. [X] à la date de son engagement de caution étaient en tout état de cause d'un montant très proche de cette somme", quand la question de savoir si les revenus de 72 000 euros déclarés par M. [X] à la banque correspondaient à ses revenus actuels ou aux revenus escomptés de l'opération garantie, constituait un point de fait sur lequel elle aurait été tenue de procéder à une constatation certaine, la cour d'appel aurait statué par des motifs dubitatifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°/ plus subsidiairement, que la proportionnalité de l'engagement de la caution s'apprécierait en tenant compte de ses biens et revenus au jour de son engagement. En relevant qu'il est "en outre justifié que pour l'année 2006, M. [X] a déclaré des revenus imposables pour 62 234 euros, outre 3 412 euros au titre de sa rémunération pour des missions d'expertise et qu'à supposer même que la somme de 72 000 euros soit inopposable à la banque les revenus de M. [X] à la date de son engagement de caution étaient en tout état de cause d'un montant très proche de cette somme", quand il n'aurait pas été discuté que les revenus de 62 234 euros perçus en 2006 par M. [X] constituaient des indemnités de chômage et que ce dernier ne les percevait plus depuis le 1er août 2007, date de démarrage de l'activité de la société Atroisi, la cour d'appel, qui se serait fondée sur un motif radicalement inopérant n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-4, devenu l'article L 332-1 du code de la consommation. » Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche 7. M. [X] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la disproportion de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens devrait s'apprécier au regard de ses seuls biens et revenus personnels et ne pourrait en conséquence être exclue du fait que son conjoint séparé de biens est en mesure de contribuer aux charges de la vie courante. En affirmant néanmoins que les revenus de son épouse séparée de biens constituaient "un élément d'appréciation des charges de M. [X] à la date de son engagement, et donc de sa capacité de paiement au vu de ses propres revenus", la cour d'appel aurait violé l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 580 F-D Pourvoi n° S 20-14.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021 M. [M] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-14.355 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société CIC Ouest, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2020), par un acte du 26 juin 2007, la société CIC Ouest (la banque) a consenti à la société Atroisi (la société) un prêt d'un montant de 1 500 000 euros. Par un acte du même jour, M. [X], gérant de la société, s'est rendu caution solidaire au profit de la banque en garantie de cet emprunt. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de son engagement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 2. M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 270 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2014, alors : 1°/ « que lorsque la caution personne physique a déclaré à la banque, avant de s'engager, les éléments relatifs à sa situation financière, il incomberait à la banque, en cas d'anomalie apparente, de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui ont été transmis. En l'espèce, pour dire que l'engagement de caution consenti le 26 juin 2007 par M. [X] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, l'arrêt attaqué retient que " la fiche patrimoniale de M. [X]", qui "mentionnait des revenus de 72 000 euros", ne précisait pas "qu'il se serait agi de revenus escomptés de l'opération financée" et "qu'il n'est pas justifié que la banque ait pu douter de la réalité de cette mention ni qu'il aurait dû procéder à des vérifications complémentaires". En statuant ainsi, alors même que la fiche patrimoniale remise à la banque préalablement à la conclusion du cautionnement aurait indiqué que M. [M] [X] exerçait la profession de "gérant non salarié" de la société Atroisi et qu'il n'aurait pas été discuté que celle-ci, constituée en novembre 2006 en vue du rachat de la société Atroisi, n'avait démarré son activité qu'à compter du 1er août 2007, une fois conclue l'opération garantie, de sorte que la déclaration d'un salaire annuel de 72 000 euros versé par la société débitrice, incompatible avec ces éléments, aurait constitué une anomalie apparente et que des vérifications sommaires auraient permis à la banque de constater, par elle-même, qu'il ne pouvait s'agir que d'un revenu escompté de l'opération garantie, par conséquent insusceptible d'être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de la caution, la cour aurait violé l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation. 2°/ subsidiairement que les revenus de la caution pris en compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement seraient ceux dont elle disposerait à la date de conclusion du contrat, à l'exclusion des revenus escomptés de l'opération garantie. En l'espèce, en retenant qu'il est "en outre justifié que pour l'année 2006, M. [X] a déclaré des revenus imposables pour 62 234 euros, outre 3 412 euros au titre de sa rémunération pour des missions d'expertise et qu'à supposer même que la somme de 72 000 euros soit inopposable à la banque, les revenus de M. [X] à la date de son engagement de caution étaient en tout état de cause d'un montant très proche de cette somme", quand la question de savoir si les revenus de 72 000 euros déclarés par M. [X] à la banque correspondaient à ses revenus actuels ou aux revenus escomptés de l'opération garantie, constituait un point de fait sur lequel elle aurait été tenue de procéder à une constatation certaine, la cour d'appel aurait statué par des motifs dubitatifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°/ plus subsidiairement, que la proportionnalité de l'engagement de la caution s'apprécierait en tenant compte de ses biens et revenus au jour de son engagement. En relevant qu'il est "en outre justifié que pour l'année 2006, M. [X] a déclaré des revenus imposables pour 62 234 euros, outre 3 412 euros au titre de sa rémunération pour des missions d'expertise et qu'à supposer même que la somme de 72 000 euros soit inopposable à la banque les revenus de M. [X] à la date de son engagement de caution étaient en tout état de cause d'un montant très proche de cette somme", quand il n'aurait pas été discuté que les revenus de 62 234 euros perçus en 2006 par M. [X] constituaient des indemnités de chômage et que ce dernier ne les percevait plus depuis le 1er août 2007, date de démarrage de l'activité de la société Atroisi, la cour d'appel, qui se serait fondée sur un motif radicalement inopérant n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-4, devenu l'article L 332-1 du code de la consommation. » Réponse de la Cour 3. L'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, et en l'absence d'anomalies apparentes, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude de cette déclaration. 4. En premier lieu, après avoir relevé que la fiche patrimoniale signée par M. [X] ne précisait pas que la somme de 72 000 euros mentionnée au titre des revenus annuels de ce dernier correspondait à des revenus escomptés de l'opération financée, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié que la banque ait pu douter de la réalité de cette mention. 5. En second lieu, l'arrêt retient, par des motifs qui ne sont pas hypothétiques, qu'à supposer que la mention relative aux 72 000 euros fût inopposable à la banque, M. [X] disposait, en tout état de cause, au moment de son engagement de revenus proches de cette somme pour avoir déclaré, pour l'année 2006, des revenus imposables à hauteur de 62 234 euros, outre 3 412 euros au titre de sa rémunération pour des missions d'expertise. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche 7. M. [X] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la disproportion de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens devrait s'apprécier au regard de ses seuls biens et revenus personnels et ne pourrait en conséquence être exclue du fait que son conjoint séparé de biens est en mesure de contribuer aux charges de la vie courante. En affirmant néanmoins que les revenus de son épouse séparée de biens constituaient "un élément d'appréciation des charges de M. [X] à la date de son engagement, et donc de sa capacité de paiement au vu de ses propres revenus", la cour d'appel aurait violé l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation. » Réponse de la Cour 8. Après avoir exactement énoncé que les revenus de l'épouse de M. [X] ne pouvaient pas être pris en compte pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de caution de celui-ci, l'arrêt se borne à retenir que ces revenus sont un élément d'appréciation des charges incombant à M. [X], ce dont il résulte que la cour d'appel n'a pas déduit l'absence de disproportion du cautionnement du niveau des revenus de son épouse. 9. Le moyen, qui manque en fait dans sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société CIC Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [X]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [X], au titre de l'engagement de caution du 26 juin 2007, à payer à la société CIC Ouest la somme de 270 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2014 et application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Aux motifs que "le 11 juin 2007, M. [X] a rempli une fiche patrimoniale. Il y a indiqué avoir des revenus de 72 000 euros par an, être propriétaire avec son épouse d'une maison d'une valeur de 610 000 euros et de parts sociales en nue-propriété dans une SCI pour 78 750 euros et dans une GFA pour 41 963 euros. Il résulte d'ailleurs d'un avis de valeur établi par un notaire le 31 mai 2007 que la valeur de la maison était de 450 000 euros et celle des deux terrains pouvant être détachés de 80 000 euros chacun. Dans le contrat de prêt en date du 27 juin 2007, M. [X] s'est engagé à bloquer son compte courant d'associé dans la société financée à hauteur de 270 000 euros et pendant toute la durée du crédit. Il résulte d'ailleurs du détail du passif de la société Atroisi qu'à la date du 30 juillet 2007, M. [X] détenait la somme de 270 000 euros dans les livres de cette société au titre de son compte courant bloqué, outre la somme de 39 844 euros au titre de son compte courant non bloqué. En parallèle de ces opérations financières, la société Atroisi s'est également financée au même moment auprès du Crédit Agricole. C'est ainsi que le 26 juin 2007, la société Atroisi a contracté un prêt de 1 500 000 euros auprès du Crédit agricole, M. [X] se portant caution solidaire le même jour dans la limite de 270 000 euros. En outre, le 20 juin 2007, M. [X] a contracté un emprunt auprès du Crédit agricole pour la somme de 250 000 euros, prêt assorti comme garantie d'une hypothèque conventionnelle sur la résidence principale de M. [X]. Le Crédit agricole et le CIC ayant en parallèle, et en toute connaissance de cause, participé conjointement à l'opération de financement de la société Atroisi, le CIC ne pouvait ignorer l'existence de l'engagement de caution de M. [X] ni de ce qu'en parallèle de son compte courant M. [X] était engagé par un emprunt personnel auprès du Crédit agricole. L'actif de M. [X] opposable au CIC était donc de (610 000/2)+ 309 844 + 78 750 + 41 963 = 735 557 euros. Le passif de M. [X] opposable au CIC était de 270 000 + 270 000 + 250 000 = 790 000 euros. La fiche patrimoniale de M. [X] mentionnait des revenus de 72 000 euros, sans préciser qu'il se serait agi de revenus escomptés de l'opération financée. Il n'est pas justifié que le CIC ait pu douter de la réalité de cette mention ni qu'il aurait dû procéder à des vérifications complémentaires. Cette mention sur les revenus de M. [X] est donc opposable au CIC. Il est en outre justifié que pour l'année 2006, M. [X] a déclaré des revenus imposables pour 62 234 euros, outre 3 412 euros au titre de sa rémunération pour des missions d'expertise. A supposer même que la somme de 72 000 euros soit inopposable au CIC, les revenus de M. [X] à la date de son engagement de caution étaient en tout état de cause d'un montant très proche de cette somme. A la date de l'engagement de caution M. [X] était marié, son épouse ayant perçu un revenu imposable de 39 614 euros en 2006. Même si les revenus de son épouse ne peuvent pas être pris en compte pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [X], ils sont un élément d'appréciation des charges de M. [X] à la date de son engagement, et donc de sa capacité de paiement au vu de ses propres revenus. Il apparaît ainsi que lors de sa conclusion, l'engagement de caution de M. [X] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il y a lieu d'infirmer le jugement. Le CIC a déclaré sa créance pour un total de 1 001 611, 16 euros, montant très supérieur à celui de l'engagement de caution de M. [X] en date du 26 juin 2007. Il y a donc lieu de condamner M. [X] à payer au CIC la somme de 270 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2014 et application des dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction alors applicable" ; 1°/ Alors que lorsque la caution personne physique a déclaré à la banque, avant de s'engager, les éléments relatifs à sa situation financière, il incombe à la banque, en cas d'anomalie apparente, de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui ont été transmis; que pour dire que l'engagement de caution consenti le 26 juin 2007 par M. [X] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, l'arrêt attaqué retient que "la fiche patrimoniale de M. [X]", qui "mentionnait des revenus de 72 000 euros", ne précisait pas" qu'il se serait agi de revenus escomptés de l'opération financée" et "qu'il n'est pas justifié que le CIC Ouest ait pu douter de la réalité de cette mention ni qu'il aurait dû procéder à des vérifications complémentaires" (arrêt p. 4, § 5) ; qu'en statuant ainsi, alors même que la fiche patrimoniale remise à la banque préalablement à la conclusion du cautionnement indiquait que M. [M] [X] exerçait la profession de "gérant non salarié" de la SARL Atroisi et qu'il n'était pas discuté que celle-ci, constituée en novembre 2006 en vue du rachat de la société Atroimi, n'avait démarré son activité qu'à compter du 1er août 2007, une fois conclue l'opération garantie, de sorte que la déclaration d'un salaire annuel de 72 000 euros versé par la société débitrice, incompatible avec ces éléments, constituait une anomalie apparente et que des vérifications sommaires permettaient à la banque de constater, par elle-même, qu'il ne pouvait s'agir que d'un revenu escompté de l'opération garantie, par conséquent insusceptible d'être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de la caution, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation ; 2°/ Alors subsidiairement, que les revenus de la caution pris en compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement sont ceux dont elle dispose à la date de conclusion du contrat, à l'exclusion des revenus escomptés de l'opération garantie; que pour considérer que l'engagement de caution consenti le 26 juin 2007 par M. [X] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, l'arrêt attaqué relève qu'il est "en outre justifié que pour l'année 2006, M. [X] a déclaré des revenus imposables pour 62 234 euros, outre 3 412 euros au titre de sa rémunération pour des missions d'expertise et qu'à supposer même que la somme de 72 000 euros soit inopposable au CIC, les revenus de M. [X] à la date de son engagement de caution étaient en tout état de cause d'un montant très proche de cette somme" (arrêt p. 4, § 5); qu'en statuant par ces motifs dubitatif, quand la question de savoir si les revenus de 72 000 euros déclarés par M. [M] [X] à la banque correspondaient à ses revenus actuels ou aux revenus escomptés de l'opération garantie et constituait un point de fait sur lequel elle était tenu de procéder à une constatation certaine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ Alors, encore plus subsidiairement, que la proportionnalité de l'engagement de la caution s'apprécie en tenant compte de ses biens et revenus au jour de son engagement ; qu'en relevant qu'il "en outre justifié que pour l'année 2006, M. [X] a déclaré des revenus imposables pour 62 234 euros, outre 3 412 euros au titre de sa rémunération pour des missions d'expertise et qu'à supposer même que la somme de 72 000 euros soit inopposable au CIC, les revenus de M. [X] à la date de son engagement de caution étaient en tout état de cause d'un montant très proche de cette somme" (arrêt p. 4, § 5), quand il n'était pas discuté que les revenus de 62 234 euros perçus en 2006 par M. [X] constituaient des indemnités de chômage et que ce dernier ne les percevait plus depuis le 1er août 2007, date de démarrage de l'activité de la société Atroisi, la cour d'appel, qui s'est fondé sur un motif radicalement inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation ; 4°/ Alors, enfin, que la disproportion de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens doit s'apprécier au regard de ses seuls biens et revenus personnels et ne peut en conséquence être exclue du fait que son conjoint séparé de biens est en mesure de contribuer aux charges de la vie courante ; qu'en affirmant néanmoins que les revenus de son épouse séparée de biens constituait "un élément d'appréciation des charges de M. [X] à la date de son engagement, et donc de sa capacité de paiement au vu de ses propres revenus" (arrêt p. 4, § 6), la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00580
Données disponibles
- Texte intégral