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Cour de Cassation · civ3 — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310564
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10564 F Pourvoi n° C 20-23.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La Communauté d'agglomération du Pays Basque, venant aux droits de l'agglomération Sud Pays Basque, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-23.726 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société G immo [Localité 8], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'Etablissement public foncier local Pays Basque, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société NA PALI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Communauté d'agglomération du Pays Basque, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société G immo [Localité 8], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Communauté d'agglomération du Pays Basque aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Communauté d'agglomération du Pays Basque ; la condamne à payer à la société G immo [Localité 8] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Communauté d'agglomération du Pays Basque La communauté d'agglomération du Pays basque fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation des ventes intervenues le 27 juin 2016 entre l'EPFL Pays basque et la société Na Pali d'une part et la société Na Pali et la communauté d'agglomération Pays basque d'autre part, portant sur les parcelles cadastrées section BZ n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et d'avoir ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur les conséquences de ces annulations concernant la SCI G Immo [Localité 8] et sur l'injonction qui serait faite à l'EPFL Pays basque de proposer le bien à la SCI G Immo [Localité 8] aux conditions qu'il avait proposées à la société Na Pali en vue de la vente du 27 juin 2016, notamment quant au prix ; 1°) ALORS QUE lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité ; dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé à l'acquisition, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien ; qu'en annulant la vente par l'EPFL Pays basque au profit de la société Na Pali, vendeur initial et la vente subséquente par cette dernière au profit de la communauté d'agglomération Pays basque, au motif que cette double vente était constitutive d'une fraude aux droits de la société G Immo Pays basque, en ce qu'elle permettait de s'affranchir des conséquences de la décision d'annulation de la préemption prononcée par le tribunal administratif, quand elle constatait d'une part, que l'EPFL avait proposé au vendeur initial d'acquérir le bien irrégulièrement préempté, ce qu'il avait accepté et d'autre part, que la promesse initiale au profit de la société G Immo [Localité 8] était devenue caduque, faute par cette dernière d'avoir levé l'option dans le délai, ce dont il résultait que l'EPFL s'était acquittée de ses obligations légales et que la société G Immo [Localité 8] n'avait été privée d'aucun droit, la cour d'appel a violé l'article L.213-11-1 du code de l'urbanisme, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 2°) ALORS QUE en cas de non-respect des obligations définies au sixième alinéa de l'article L.213-11 ou au dernier alinéa de l'article L.213-11-1, la personne qui avait l'intention d'acquérir ce bien saisit le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption ; qu'en prononçant l'annulation de la vente consentie par l'EPFL Pays basque au profit de la société Na Pali et de la vente subséquente par cette dernière au profit de la communauté d'agglomération Pays basque, au motif que cette double opération avait été faite en fraude des droits de l'acquéreur évincé, protégé à titre subsidiaire par l'article L.213-11-1 du code de l'urbanisme, quand la sanction encourue était l'allocation de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article L.213-12 du code de l'urbanisme ; 3°) ALORS QUE lorsqu'une décision de préemption a été annulée pour excès de pouvoir, il appartient au juge administratif et à lui seul de déterminer les mesures qu'implique cette annulation ; qu'en prononçant l'annulation des ventes intervenues ensuite de l'annulation de la décision de préemption et en ordonnant la réouverture des débats afin de permettre aux parties de discuter des conséquences de cette annulation et de l'injonction qui serait faite à l'établissement public foncier local Pays basque de proposer le bien à la SCI G Immo [Localité 8] aux conditions qu'il avait proposées à la société Na Pali en vue de la vente du 27 juin 2016, notamment quant au prix, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, ainsi que le principe de séparation des pouvoirs, en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
Articles de loi cités
article L.213-12 du code de larticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel