Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310541
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 2 365 461 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10541 F Pourvoi n° P 20-15.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [L] [F], 2°/ Mme [S] [B], épouse [F], tous deux domiciliés chez M. et Mme [B], [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 20-15.824 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant : 1°/ à [X] [E], ayant demeuré [Adresse 1], décédé, aux droits duquel viennent ses ayants droit : 2°/ Mme [J] [V] veuve [E], 3°/ Mme [Y] [E], 4°/ M. [W] [E], 5°/ M. [N] [E], tous quatre domiciliés [Adresse 1], ayant déclaré reprendre l'instance, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [F], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des consorts [E], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [F] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, y compris au titre des délais de paiement ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages et intérêts, M. [F] et Mme [B], épouse [F], sollicitent la condamnation de M. [E] au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-jouissance paisible des lieux en conformité avec les stipulations contractuelles du bail d'habitation en date du 11 mars 2010, et pour absence d'entretien des locaux en état de servir à l'usage prévu et de réparations nécessaires incombant au bailleur rendant le logement dangereux pour un enfant en bas âge ; qu'il convient de rappeler que la première mise en demeure des époux [F] adressée à M. [E] lui demandant de faire des réparations dans le logement loué est en date du 5 février 2016 ; que M. [E] justifie avoir fait réparer une fuite dans la salle de bains et changer un robinet dans la cuisine le 24 mai 2016 ; que de même, l'artisan qui devait remplacer le volet roulant défectueux dans la chambre indiquait en mai 2017 qu'il tentait depuis un an de trouver une date qui convienne aux locataires ; qu'en outre, il appartenait aux locataires d'entretenir le logement loué, et certains désordres dont se plaignent les appelants sont du ressort des réparations locatives ; qu'enfin, M. [F] et Mme [B], qui ont habité plusieurs années dans le logement, ne démontrent ni qu'ils n'auraient pas pu jouir paisiblement du logement ni que celui-ci aurait été dangereux pour les habitants ; que le non-respect par M. [E] de ses obligations contractuelles n'est donc pas établi ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [F] et Mme [B], épouse [F], de leur demande de dommages et intérêts et le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef ; 1°) ALORS QUE le bailleur est obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; qu'en retenant que « le non-respect par M. [E] de ses obligations contractuelles n'[était] [...] pas établi » (arrêt, p. 8, dernier paragraphe), quand elle retenait elle-même que « certains désordres » seulement étaient « du ressort des réparations locatives » (arrêt, p. 8, pénultième paragraphe), ce dont il résultait que les autres relevaient des obligations du bailleur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1719 et 1147, devenu 1231-1, du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 ; 2°) ALORS QUE le bailleur est obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; qu'en retenant, pour débouter les locataires de leur demande en paiement de dommages-intérêts, que ceux-ci « ne démontr[aient] ni qu'ils n'auraient pas pu jouir paisiblement du logement ni que celui-ci aurait été dangereux pour les habitants » (arrêt, p. 8, dernier paragraphe), quand elle relevait elle-même qu'un huissier de justice avait constaté que « le revêtement de baignoire s'écaill[ait] et [était] coupant » et que « la porte-fenêtre du salon ferm[ait] mal ce qui permet[tait] l'entrée d'air froid » (arrêt, p. 6, § 2) puis que le maire de Bois-Colombes avait enjoint au bailleur d'« assurer le clos du logement [et de] faire [...] remplacer les éléments de canalisation et sanitaires défectueux » (arrêt, p. 6, § 3), ce dont il résultait pourtant que le clos du logement n'était pas assuré et que l'équipement pour la toilette corporelle n'était pas fonctionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1719 et 1147, devenu 1231-1, du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, M. et Mme [F] produisaient aux débats le rapport de l'inspecteur d'hygiène et de salubrité de la ville de [Localité 3] constatant que « la baignoire est recouverte d'une couche de peinture non adaptée et s'écaille rendant celle-ci inutilisable » (rapport, p. 1, § 5) et que « dans la chambre, [...] la fenêtre [...] n'assure pas le clos du logement, un courant d'air froid est perçu en pied de fenêtre » (ibid., p. 1, § 6) et tirant la conclusion que « la baignoire de la salle de bain d[evait] être déposée et remplacée ainsi que le carrelage, [que] de même, le raccordement de l'évier d[evait] être réalisé dans les règles de l'art [et qu']enfin, l'étanchéité des fenêtres d[evait] être assurée » (ibid., p. 2, § 1er) ; qu'en affirmant que les locataires « ne démontr[aient] ni qu'ils n'auraient pas pu jouir paisiblement du logement ni que celui-ci aurait été dangereux pour les habitants » (arrêt, p. 8, dernier paragraphe), sans considération pour ce rapport, la cour d'appel l'a dénaturé par omission en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. et Mme [F] à verser à M. [E] la somme de 20 555,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés, à la date du 3 juin 2019 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'exception d'inexécution, si l'article 6 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation et s'il résulte également de cet article que le propriétaire a l'obligation d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués, le preneur ne peut suspendre de sa propre initiative le paiement de son loyer sous prétexte que le bailleur ne remplit pas son obligation d'exécuter les travaux, car il n'y a aucune compensation entre une créance éventuelle et en tout cas incertaine de travaux et une dette certaine de loyers ; qu'en outre, l'exception d'inexécution ne peut être utilement invoquée que lorsque le preneur, du fait des manquements du bailleur à son obligation d'entretien, se trouve dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués ; que les époux [F] affirment qu'en l'espèce, M. [E] s'était engagé en juin 2015 à procéder aux travaux qui lui incombaient pour rendre le logement conforme à l'habitation, ce qu'il n'a pas respecté ; qu'ils soutiennent que l'appartement était inhabitable et dangereux et qu'ils étaient donc bien fondés à soulever l'exception d'inexécution et à suspendre le paiement du loyer ; que l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 11 mars 2010 ne mentionne aucun désordre, les murs et plafonds sont classés majoritairement en bon état ou état moyen, il est précisé que le lavabo dé la salle de bains et la baignoire sont en état d'usage, et que la robinetterie, la plomberie et le siphon dans la cuisine sont en état moyen ; que M. [F] et Mme [B], épouse [F], versent aux débats au soutien de leurs prétentions : – un mail du 23 juin 2017 adressé par M. [R], artisan, à M. [E] qui indique notamment : "Monsieur comme je vous l'ai dit au téléphone cela fait 1 an que vous avez passé commande pour des volets roulants. Hors à ce jour après de nombreuses tentatives et de nombreux messages laissés à votre locataire celui ci ne nous a que rarement répondu (il n'avait jamais son planning et devait nous rappeler) celui ci ne nous a jamais recontacté. (...)" ; – une facture en date du 24 mai 2016 au nom de M. [E] concernant la réparation d'une fuite dans la salle de bains et le changement d'un robinet dans la cuisine, moyennant un coût de 696 euros ; – une lettre recommandée adressée à leur bailleur le 5 février 2016 exposant notamment : "Nous avons reçu un technicien diligenté par vous à notre domicile, qui a d'ailleurs déploré l'état de l'appartement que nous occupons. (...) Je vous rappelle que nous occupons un logement indécent et pas aux normes exigées à l'habitat. En effet celui ci présente : des problèmes d'isolation trouvent leurs origines par des fenêtres qui ne se ferment pas. Ces fenêtres ne sont de plus pas équipées de double vitrage laissant donc le froid d'hiver s'introduire dans notre habitat. La robinetterie et la chasse d'eau qui fuient. L'abat-jour inutilisable. Les murs de la salle de bains marqués par de larges traces de moisissures. La peinture écaillée dans la salle de bains, la cuisine et les toilettes. (...) Vous comprendrez que l'exception d'inexécution en matière contractuelle me permet en tant que preneur qui vous a mis en demeure d'exécuter dans un délai bref les obligations qui vous incombent de cesser de payer mes loyers, tant que le bien loué n'est pas remis en état d'être occupé décemment" ; – un procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 29 novembre 2016 qui indique notamment "salle de bains : le revêtement de baignoire s'écaille et est coupant le revêtement de la faïence s'écaille, la peinture en partie supérieure de la faïence s'écaille, la peinture murale est en mauvais état général, celle-ci s'écaille largement. Chambre : à l'arrière du papier peint, j'observe une forte concentration de moisissures. Aux abords de la prise de courant laquelle est descellée, la plinthe et des murs sont dégradés par l'humidité. Le store de la chambre est hors d'usage. La tige manuelle oscillante ne commande plus le store lequel est bloqué en position ouverte. Cuisine : le siphon de l'évier de cuisine est ancien. En actionnant le robinet de la cuisine de l'eau s'écoule en quantité importante sous l'évier. La peinture murale de la cuisine s'écaille et moisit. W.C. : la peinture s'écaille et moisit. Il existe une fuite au niveau du raccordement WC. La porte-fenêtre du salon ainsi que celle de la chambre sont équipées d'un simple vitrage. La porte-fenêtre du salon ferme mal ce qui permet l'entrée d'air froid" ; –un courrier du service hygiène et salubrité de la ville de [Localité 3] en date du 4 avril 2017 qui indique notamment : "Je vous informe que j'ai adressé un courrier à votre propriétaire l'enjoignant de prendre les dispositions suivantes : rechercher les causes de moisissures dans le logement et y remédier, assurer le clos du logement, faire contrôler l'ensemble de la plomberie et remplacer les éléments de canalisation et sanitaires défectueux" ; qu'il convient de constater que l'ensemble de ces éléments sont postérieurs à la mise en demeure envoyée par M. [E] à ses locataires le 2 février 2016 pour non-paiement des loyers et que rien ne justifie que M. [F] et Mme [B], épouse [F], aient mis en demeure M. [E] de respecter ses obligations de bailleur avant de cesser le paiement des loyers ; que ces pièces ne permettent en aucune façon de démontrer que le logement aurait été inhabitable ou dangereux, étant précisé que M. [F] et Mme [B], épouse [F], y ont résidé de nombreuses années ; qu'en outre, les troubles constatés sont très postérieurs à l'entrée dans les lieux, qui date de 2010, et un certain nombre de désordres constatés peuvent être imputables aux locataires, tenus également de procéder à l'entretien courant du logement loué ; que M. [E] verse en effet aux débats différents courriers qu'il a reçus de l'occupante de l'appartement en dessous de celui des époux [F] entre juillet 2015 et février 2016, dans lesquels elle se plaignait des troubles importants et répétés causés par ses voisins du dessus et elle faisait état de trois dégâts des eaux en 2011, 2011 et 2015 provenant de cet appartement ; qu'or de tels dégâts des eaux peuvent engendrer des problèmes d'humidité tels que relevés en 2016 et 2017 ; qu'en outre, les époux [F] versent eux-mêmes aux débats le mail de l'artisan chargé de changer le volet roulant de leur chambre, qui indique qu'il n'a pas pu procéder aux travaux durant une année du fait de la carence des locataires qui refusaient de fixer un rendez-vous ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a indiqué que les époux [F] ne pouvaient valablement invoquer l'exception d'inexécution, et le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef ; ET QUE, sur les demandes en paiement, M. [E] sollicite en appel la condamnation solidaire de M. et Mme [F] à lui régler la somme de 23 654,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 3 juin 2019, déduction faite des acomptes des locataires postérieurs à leur départ du logement ; qu'au vu du décompte produit, cette somme comprend les dépens de la procédure et les intérêts, qui doivent être déduits de la dette locative ; qu'il y a donc lieu de condamner solidairement M. [F] et Mme [B], épouse [F], à verser à M. [E] la somme de 20 555,48 euros correspondant à la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 3 juin 2019 ; que dès lors que M. [F] et Mme [B], épouse [F], ont quitté le logement loué et restitué les clés, il n'y a plus lieu de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation postérieure ; ALORS QUE les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel ; qu'en condamnant M. et Mme [F] à payer à M. [E] la somme de 20 555,48 euros, quand le jugement entrepris les avait condamnés à lui « verser [...] à titre provisionnel la somme de 19 080,48 euros » (jugement, p. 11, § 4) et quand l'intimé, qui n'avait pas formé d'appel incident, lui demandait, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de « confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Colombes le 20 octobre 2017 dans son intégralité », la cour d'appel a violé les articles 4, 550, 562 et 909 du code de procédure civile et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel