Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310539
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10539 F Pourvoi n° T 20-14.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-14.356 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet Foncia ad immobilier, sis [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à [Localité 6], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief a l'arre t attaque d'AVOIR rejete les exceptions de nullite de l'acte de signification de l'assignation du 21 juin 2018 et de nullite de l'ordonnance du 17 septembre 2018 ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la nullité de l'acte de signification de l'assignation du 21 juin 2018 et la nullité de l'ordonnance du 17 septembre 2018 : l'article 654 du code de procédure civile dispose que : « La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. » L'article 655 du code de procédure civile dispose que : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. » ; que l'appelant invoque la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] le 21 juin 2018 ; que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice relève que la certitude du domicile de M. [C] situé au [Adresse 2] était confirmée par son nom sur la boîte aux lettres ainsi que sur l'interphone et constate l'absence momentanée de ce dernier, raison pour laquelle la signification à personne s'est avérée impossible. L'officier ministériel ajoute ne pas avoir trouvé au domicile du signifié une personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de le renseigner et, n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, a déposé l'acte en son étude sous enveloppe fermée après avoir laissé un avis de passage au domicile de M. [C] et avoir adressé la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile ; que l'appelant ne soutient pas avoir été domicilié ailleurs qu'au [Adresse 2] au jour de cette signification ; qu'au regard des mentions de l'acte dont il faut rappeler qu'elles valent jusqu'à inscription de faux, l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'insuffisance des investigations de l'huissier de justice de sorte que l'irrégularité de l'acte de signification de l'assignation n'est pas démontrée ; qu'aucune disposition légale n'impose à l'huissier de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne ; que dans ces conditions, les diligences accomplies par l'huissier de justice étaient suffisantes, précision faite qu'en tout état de cause M. [C], qui n'a pas retiré l'acte au sein de l'étude d'huissier, ne démontre pas de grief ; qu'il a été satisfait aux exigences des articles 655 et suivants du code de procédure civile et la nullité de l'acte du 21 juin 2018, et partant celle de l'ordonnance du 17 septembre 2018, n'est pas encourue » ; 1°) ALORS QUE la signification doit, à peine de nullité, être faite à personne et que l'huissier en charge de signifier un acte doit privilégier la remise à personne, qu'elle se fasse effectivement au domicile du destinataire, à résidence ou encore sur le lieu de travail ; qu'en jugeant que la signification par dépôt à l'étude de l'huissier était régulière aux motifs que les diligences accomplies par l'huissier étaient suffisantes dès lors qu'il avait constaté l'absence de M. [C] ou de toute autre personne au domicile et indiqué n'avoir pu rencontré le signifié sur son lieu de travail, sans rechercher si, comme le soutenait M. [C], l'acte mentionnait uniquement un déplacement à l'adresse de son domicile, de sorte que l'huissier ne s'était pas déplacé sur le lieu de travail du signifié, dont l'adresse était pourtant connue du syndic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 654, 655 et 693 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'atteinte portée aux droits de la défense est nécessairement constitutive d'un grief ; qu'en énonçant que M. [C] ne démontrait pas de grief, quand il ressortait des mentions de l'ordonnance de référé que celui-ci n'avait pas comparu et qu'il soutenait n'avoir jamais eu connaissance de l'acte de signification de l'assignation, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile, ensemble les articles 654 et 693 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief a l'arrêt attaqué d'AVOIR condamne M. [C], sous astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera a courir a l'expiration d'un de lai de 30 jours a compter de la signification de la présente ordonnance, à procéder à la dépose des installations qui ont éte édifiées en violation de l'autorisation de l'assemblée générale du 15 novembre 2017 sur le terrain non bâti attenant à son lot, partie commune ainsi qu'a la remise en état des lieux ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le trouble manifestement illicite : Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que le syndicat des copropriétaire a fondé son action sur les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de rechercher comme le sollicite M. [C] s'il existe ou non une contestation sérieuse ; que l'appelant invoque le caractère non opposable d'une condition relative à l'obtention de l'autorisation de sa voisine Mme [D] pour effectuer les travaux en question dans la mesure où cette condition n'était pas inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale, n'a pas fait l'objet d'un vote et que le procès-verbal d'assemblée générale du 15 novembre 2017 a été falsifié par l'ajout de cette condition. Dans le même temps, il fait valoir que les règles de majorité de vote applicables à l'ajout de cette condition d'obtention de l'accord d'un copropriétaire ont été violées par l'assemblée générale des copropriétaires, qu'il existe une rupture de l'égalité de traitement entre copropriétaires. Il ajoute enfin que Mme [D] l'a autorisé verbalement à procéder aux travaux litigieux ; que la cour relève que : l'assemblée générale du 15 novembre 2017 n'a fait l'objet d'aucune contestation ; aucune action relative à la prétendue falsification du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 novembre 207 n'a été initiée par M. [C] ; M. [C] reconnaît luimême dans un courriel du 14 mars 2018 adressé à Mme [I], directrice de gestion auprès du syndic de copropriété, que "la majorité de la copropriété (lui) a donné son accord à condition que Madame [D] (lui) donne son accord (pièce n°21 de l'appelant) ; que la circonstance que Mme [D] n'était ni présente ni représentée à l'assemblée générale du 15 novembre 2017 est indifférente, étant précisé que cette dernière évoque dans un courriel du 31 janvier 2018 le non-respect par M. [C] de la décision de l'assemblée générale qui prévoyait son autorisation préalable à la construction de la terrasse ; qu'en outre, l'appréciation du caractère abusif ou non de l'ajout d'une condition d'accord d'un des copropriétaires pour les travaux envisagés par M. [C] ne relève pas des pouvoirs du juge des référés ; qu'enfin, les échanges entre Mme [D] et le syndic de la copropriété comme l'attestation de celle-ci versée aux débats par l'intimé témoignent de l'opposition manifeste de cette dernière aux travaux réalisés par l'appelant qui affirme d'ailleurs avec aplomb le 14 mars 2018 être persuadé que les travaux, qu'il entend mener à leur terme malgré l'opposition de sa voisine et les mises en demeure du syndic, "ne peuvent qu'embellir la copropriété, qu'ils ne généreront aucune nuisance auprès de (sa) voisine et que celle-ci ne pourra qu'en apprécier le résultat'' ; qu'il est dès lors démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite tenant à la mise en place d'un plancher par M. [C] en violation de la délibération n° 11 de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 novembre 2017 qui justifiait la décision de condamnation par le premier juge ; qu'en conséquence de quoi, la première décision sera confirmée en toutes ses dispositions, la question de la date à laquelle est intervenue la signification de l'ordonnance de première instance relevant de l'appréciation du juge liquidateur » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Aux termes de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en application de l'article 809 du code de procédure civile, « même en présence d'une contestation sérieuse », le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, sout pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; qu'en l'espèce, il est justifié par les pièces versées aux débats : que le plancher litigieux a été mis en place sur une partie commune, que conformément aux dispositions des articles 25 et 26 de la loi du 6 juillet 1965 Monsieur [C] a été autorisé à mettre en place ce plancher sous réserve d'obtenir l' « obtenir l'autorisation de sa voisine Madame [D] », que Monsieur [C] a mis en place le plancher sans avoir obtenu l'autorisation de Madame [B] qui a manifesté clairement son opposition à ce projet, que Monsieur a été mis en demeure de cesser les travaux mais en vain ; qu'au vu de ces éléments, il n'est pas sérieusement contestable que Monsieur [C] a mis en place le plancher litigieux en violation de la décision d'assemblée générale du 15 novembre 2017 résolution 11 » ; 1°) ALORS QUE le trouble manifestement illicite procède de la violation évidente d'une règle de droit ; qu'en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite, du fait de la violation par M. [C] de la délibération n° 11 de l'assemble générale des copropriétaires du 15 novembre 2017, alors que le contenu litigieux de cette délibération remettait en question l'existence même de la norme dont la violation est alléguée, de sorte qu'une aucune violation évidente d'une règle de droit ne pouvait être caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en ne recherchant pas si, comme le démontrait M. [C], Mme [D] avait donné son accord verbal pour la réalisation des travaux, de sorte que la violation alléguée de la délibération n'était, en tout état de cause, pas caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 809 du code de procédure civile. Il narticle 700 du code de procédure civilearticle 655 du code de procédure civile dispose qarticle 654 du code de procédure civile dispose qarticle 658 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civile.article 809 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 808 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel