Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310526
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10526 F Pourvoi n° A 20-22.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Compagnie foncière Alpha, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-22.229 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [Z], 2°/ à Mme [U] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Compagnie foncière Alpha, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie foncière Alpha aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie foncière Alpha et la condamne à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie foncière Alpha La société Compagnie Foncière Alpha fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir dite responsable du préjudice de jouissance subi par les époux [Z] durant le temps de leurs relations contractuelles et de l'avoir en conséquence condamné à payer à Mme et M. [Z] la somme de 38.641,77 € en indemnisation de leur préjudice financier, 1°) Alors, d'une part, que le préjudice de jouissance lié à un logement non décent doit être indemnisé à hauteur de la gravité du trouble en résultant pour le locataire ; qu'en affirmant que le non-respect des normes de décence du fait de l'absence d'un chauffe-eau en état de marche justifiait la prise en charge par la société Compagnie Foncière Alpha, bailleresse, des loyers payés par les preneurs pour se reloger du 31 mai 2011 au 30 novembre 2015 à hauteur de 38.641,77 €, sans procéder à l'évaluation du préjudice de jouissance résultant de la seule perte de cet élément de confort qu'elle entendait réparer par l'allocation de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et l'article 1719 du même code, 2°) Alors, d'autre part, que le juge est tenu de trancher personnellement le litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la société Compagnie Foncière Alpha avait fait valoir que l'allégation des preneurs selon laquelle ils auraient pris à bail un nouveau logement à compter du mois de mai 2011 n'était assortie d'aucune offre de preuve puisque ceux-ci avaient toujours refusé de transmettre le moindre contrat de bail et des quittances couvrant la période litigieuse, seule une quittance du mois de novembre 2015 ayant été versée au dossier (concl. p. 19 et 20) ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter ce moyen de défense, que « l'expert a retenu le paiement d'un loyer mensuel de 716 [€] depuis le 31 mai 2011 au 30 septembre 2015, soit la somme de 37.232 € », la cour d'appel, qui s'est abstenue de trancher elle-même le litige dont elle était ainsi saisie, a violé l'article 4 du code civil, 3°) Alors, en toute hypothèse, que les juges du fond doivent examiner, même sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, c'est en se fondant sur un simple feuillet isolé ne comportant aucune date ni aucune désignation des preneurs ou du bien loué que l'expert judiciaire a fixé le préjudice financier subi par les époux [Z] pour se reloger du 31 mai 2011 au 30 septembre 2015 à la somme de 37.232 € (pré-rapport d'expertise, pièce n° 16, cf. p. 8 et annexe 11 p. 33) ; qu'en affirmant que les preneurs rapportaient la preuve d'un préjudice financier de 37.232 € par la communication du rapport d'expertise, sans analyser, même sommairement, le document sur lequel s'était fondé l'expert judiciaire et dont il résultait que ses conclusions n'étaient étayées par aucun élément de preuve relatif à la date du prétendu relogement des preneurs, au caractère continu de ce relogement pendant près de cinq ans et aux montants des loyers prétendument payés durant cette période, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 4°) Alors, enfin, qu'en condamnant la société Compagnie Foncière Alpha à prendre en charge le relogement des locataires du 31 mai 2011 au 30 novembre 2015 sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl. p. 20 – pièce adv. n° 9), s'il résultait de leurs propres déclarations qu'ils avaient continué à occuper les lieux durant cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et l'article 1719 du même code.
Articles de loi cités
article 4 du code civilarticle 1147 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel