Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310488
- Date
- 3 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10488 F Pourvoi n° U 20-21.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [O] [Y], 2°/ Mme [W] [V],épouse [Y], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 20-21.280 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société MC2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société MC2, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer à la société MC2 la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION - sur la preuve de la propriété par titre des époux [Y] - Les époux [Y] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que l'impasse [Adresse 5] était une voie de passage commune aux riverains, d'AVOIR jugé que cette impasse devait être laissée libre d'accès et de les AVOIR déboutés de l'intégralité de leurs demandes ; ALORS QUE pour justifier de leur droit de propriété sur l'impasse en litige, les époux [Y] avaient produit devant la Cour d'appel l'acte authentique du 19 juillet 2003 par lequel ils avaient acquis, pour une surface totale de 97 centiares, l'ensemble immobilier cadastré EN [Cadastre 2] ainsi que l'impasse [Adresse 5], dont l'emprise était mentionnée comme faisant partie des éléments cédés ; que pour juger que cet acte du 19 juillet 2003 n'était pas de nature à établir la propriété alléguée par les époux [Y] sur l'impasse en litige, la Cour d'appel a retenu que cet acte aurait « ajouté » aux actes de vente et de partage conclus par les auteurs des époux [Y] puisque ces actes ne mentionnaient pas expressis verbis le chemin litigieux parmi les éléments cédés ; qu'en statuant ainsi, cependant que les actes conclus par les auteurs des époux [Y] rappelaient que le terrain cédé était limité par le chemin litigieux et faisaient mention de la cession d'un terrain pour une surface totale de 97 centiares, laquelle correspondait exactement à la surface de la parcelle cadastrée EN [Cadastre 2] ajoutée à celle du chemin litigieux, de sorte que l'acte du 19 juillet 2003 était cohérent avec les stipulations des actes antérieurs, la Cour d'appel a dénaturé l'acte de partage du 17 mai 1975 signé de Madame [J], l'acte de vente du 14 avril 1979 conclu entre les consorts [E] et Madame [J], ainsi que le plan cadastral de la parcelle EN [Cadastre 2] produit en pièce 21 par les époux [Y], en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments qui lui sont soumis. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) - sur l'usucapion - Les époux [Y] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que l'impasse [Adresse 5] était une voie de passage commune aux riverains, d'AVOIR jugé que cette impasse devait être laissée libre d'accès et de les AVOIR déboutés de l'intégralité de leurs demandes ; 1°) ALORS QUE celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; qu'en jugeant que les époux [Y] ne pouvaient revendiquer aucune « possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire » sur le chemin en litige au motif que des vacanciers ou habitants de la commune avaient attesté avoir connu ce passage comme étant « ouvert », « passant » ou supportant le passage du public, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la présence d'une barrière puis l'apposition d'un cadenas par les époux [Y], sans que cette installation ne fasse l'objet qu'une quelconque contestation ou demande d'enlèvement de la part de la commune, ne caractérisaient pas l'existence d'une possession continue, efficace, et de nature à faire courir le délai d'usucapion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2272 et 2261 du code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QUE l'existence d'une simple tolérance de passage sur un fond n'est pas de nature à écarter l'existence d'une possession utile et efficace par le détenteur d'un juste titre ; qu'en jugeant que les époux [Y] ne justifiaient pas d'une telle possession sur le chemin en litige, au motif que des vacanciers ou riverains avaient attesté que le chemin avait pu être ouvert au public, sans rechercher si, en l'état des installations effectuées par les époux [Y] et de l'absence d'opposition de la commune, le passage du public sur le chemin ne faisait pas au mieux figure de simple tolérance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2272 et 2261 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Infiniment subsidiaire) - sur la qualification de l'impasse - Les époux [Y] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que l'impasse [Adresse 5] était une voie de passage commune aux riverains, d'AVOIR jugé que cette impasse devait être laissée libre d'accès et de les AVOIR déboutés de l'intégralité de leurs demandes ; 1°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables ; qu'en retenant, pour trancher le litige opposant les époux [Y] à la SCI MC2 quant à la qualification de l'impasse en litige, à l'installation d'une barrière par les époux [Y] et à l'installation de canalisations par la société MC2, que cette impasse constituait une « voie de passage commune aux riverains », laquelle qualification ne correspond cependant à aucune qualification connue du droit français, la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en outre QUE toute demande tendant à voir reconnaître une qualification déterminée à un chemin affecté à un usage collectif est soumise à ses propres conditions de fond et de recevabilité ; qu'en jugeant que l'impasse [Adresse 5] devait être qualifiée de « voie de passage commune aux riverains », laquelle qualification ne correspond à aucune qualification légale ou jurisprudentielle connue, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code de procédure civile, ensemble les articles L.161-1, L. 162-1 et L.162-2 du code rural et de la pêche ; 3°) ALORS subsidiairement QUE la qualification de chemin rural ne peut être retenue sans que la commune du lieu de situation de ce chemin n'ait été préalablement mise en cause (Civ.1re, 6 février 2008, n° 06-22.015, bull. n°24) ; qu'en jugeant, par l'évocation d'une « voie de passage commune aux riverains », que l'impasse [Adresse 5] constituait un chemin rural relevant de la propriété communale et que ce chemin devait être laissé libre d'accès, sans que la commune de Saint-Georges d'Oléron n'ait été préalablement mise en cause, la Cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 544 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle L. 161-1 du code rural et de la pêche.article 14 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel