Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310477
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 87 700 €
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10477 F Pourvoi n° X 20-21.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ M. [P] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° X 20-21.375 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénée-Gascogne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [D] et de Mme [R], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénée-Gascogne, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [D] et Mme [R] M. [P] [D] et Mme [V] [R] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne l'acte reçu le 22 juillet 2014, par Maître [G] [E], notaire associé à Toulouse, publié au service de la publicité foncière d'Auch le 18 août 2014 (volume 2014, n° 3914), contenant vente par M. [P] [D] à Mme [V] [R] de la pleine propriété d'un bâtiment en partie à usage d'habitation et en partie à usage de hangar agricole avec chais et diverses parcelles, sis sur la commune de [Localité 1] (Gers), lieudits [Adresse 2] et figurant au cadastre sous les références A [Cadastre 3], A [Cadastre 6], D [Cadastre 1], et D [Cadastre 2] pour une contenance totale de 10 ha 97 a 70 ca ; 1/ ALORS QUE le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire declarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude; qu'en affirmant, pour déclarer inopposable à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne l'acte de vente en date du 22 juillet 2014, portant sur un bâtiment en partie à usage d'habitation et en partie à usage de hangar agricole avec chais et diverses parcelles, conclu entre M. [D] et Mme [R], que la caisse justifiait d'un principe certain de créance, dès lors que par arrêt en date du 9 avril 2014, la cour d'appel d'Agen avait condamné la CRCAM Pyrénées Gascogne à payer une somme de 172.877 € à M. [D], que les fonds avaient été versés par la caisse suivant un chèque établi le 4 juin 2014, que c'était donc à la date du 4 juin 2014 qu'était né le principe de la créance en remboursement de la CRCAM, laquelle était devenue certaine le 3 juin 2015, date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, pour en déduire que le principe de la créance était donc antérieur à la date de conclusion de l'acte de vente intervenu le 22 juillet 2014, sans répondre aux conclusions de M. [D] et de Mme [R] qui soutenaient que la caisse, après avoir payé la somme de 172.877 € à laquelle elle avait été condamnée par la cour d'appel, avait exercé un recours subrogatoire à l'encontre de Mme [B], ex-épouse de M. [D], qui avait émis un chèque de remboursement de cette somme le 16 juillet 2014, de sorte que la banque n'était plus titulaire de la moindre créance à l'encontre de M. [D], à la date du 22 juillet 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire declarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude; que si les créanciers peuvent faire révoquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, cette révocation ne peut être prononcée que si, à la date d'introduction de la demande, les biens appartenant encore au débiteur ne sont pas de valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir son paiement ; qu'en retenant que le mode de paiement employé dans la vente de biens immobiliers intervenue entre M. [D] et Mme [R] était très partiellement en argent et majoritairement par un moyen inhabituel comme une obligation d'entretien, que ce paiement était anormal, en ce qu'il ne libérait pas de l'obligation de payer mais créait un autre lien de droit entre les parties à la vente, et en ajoutant que ce mode de paiement avait appauvri le patrimoine de M. [D] en remplaçant le bien vendu par des liquidités limitées avec un droit d'action qui n'est qu'une prérogative immatérielle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la vente des biens litigieux sans obligation de soins aurait permis à M. [D] de recevoir un prix de vente supérieur à celui qu'il avait perçu, dès lors que la SAFER, dans une lettre du 2 novembre 2010, avait elle-même constaté que le contexte viticole s'était fortement dégradé et que les clients étaient désormais beaucoup plus rares et elle avait évalué les parcelles agricoles vendues par M. [D] à 3.500 € l'hectare soit pour les parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], représentant une dizaine d'hectares, une somme de 35.000 € tout au plus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341-2 du code civil ; 3/ ALORS QUE le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire declarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ; qu'en affirmant qu'en transformant une partie du prix en une obligation de soins, M. [D] avait diminué consciemment, sans qu'il ne démontre pour lui l'intérêt d'une telle rente de soins, son propre patrimoine financier, portant ainsi atteinte aux droits de ses créanciers puisqu'il n'avait perçu qu'une partie infime de la valeur de son patrimoine immobilier et que la date et les conditions financières de cette cession démontraient que M. [D] avait passé cet acte en ayant conscience de nuire à la CRCAM Pyrénées Gascogne, qui venait de lui verser une somme dont il savait qu'elle pouvait ne pas lui être acquise, et en ajoutant que la transformation de l'entretien du concubin d'une obligation naturelle à l'obligation civile de ses bons soins était sans incidence négative sur la patrimoine de Mme [R], qui s'était enrichie de concert avec M. [D], la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas caractérisé la fraude, en violation de l'article 1341-2 du code civil MOYEN DE CASSATION COMPLEMENTAIRE M. [P] [D] et Mme [V] [R] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne l'acte reçu le 22 juillet 2014, par Maître [G] [E], notaire associé à Toulouse, publié au service de la publicité foncière d'Auch le 18 août 2014 (volume 2014, n° 3914), contenant vente par M. [P] [D] à Mme [V] [R] de la pleine propriété d'un bâtiment en partie à usage d'habitation et en partie à usage de hangar agricole avec chais et diverses parcelles, sis sur la commune de [Localité 1] (Gers), lieudits [Adresse 2] et figurant au cadastre sous les références A [Cadastre 3], A [Cadastre 6], D [Cadastre 1], et D [Cadastre 2] pour une contenance totale de 10 ha 97 a 70 ca ; 1/ ALORS QUE le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude; qu'en affirmant, pour déclarer inopposable à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées Gascogne l'acte de vente en date du 22 juillet 2014, portant sur un bâtiment en partie à usage d'habitation et en partie à usage de hangar agricole avec chais et diverses parcelles, conclu entre M. [D] et Mme [R], que la caisse justifiait d'un principe certain de créance, dès lors que par arrêt en date du 9 avril 2014, la cour d'appel d'Agen avait condamné la CRCAM Pyrénées Gascogne à payer une somme de 172.877 € à M. [D], que les fonds avaient été versés par la caisse suivant un chèque établi le 4 juin 2014, que c'était donc à la date du 4 juin 2014 qu'était né le principe de la créance en remboursement de la CRCAM, laquelle était devenue certaine le 3 juin 2015, date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, pour en déduire que le principe de la créance était donc antérieur à la date de conclusion de l'acte de vente intervenu le 22 juillet 2014, quand précisément la CRCAM ne détenait pas de principe certain de créance en remboursement, dès lors qu'elle avait usé de son recours subrogatoire à la suite de sa condamnation, par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 9 avril 2014, à verser à M. [D] la somme de 172.877 €, et que dans ce cadre, dès le 16 juillet 2014, Mme [B], ex-épouse de M. [D], avait émis un chèque de remboursement au profit de la CRCAM du même montant que celui établi au profit de son ex-époux, la cour d'appel a violé l'article 1341-2 du code civil; 2/ ALORS QUE le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude; qu'en affirmant qu'en transformant une partie du prix en une obligation de soins, M. [D] avait diminué consciemment, sans qu'il ne démontre pour lui l'intérêt d'une telle rente de soins, son propre patrimoine financier, portant ainsi atteinte aux droits de ses créanciers puisqu'il n'avait perçu qu'une partie infime de la valeur de son patrimoine immobilier et que la date et les conditions financières de cette cession démontraient que M. [D] avait passé cet acte en ayant conscience de nuire à la CRCAM Pyrénées Gascogne, qui venait de lui verser une somme dont il savait qu'elle pouvait ne pas lui être acquise, et en ajoutant que la transformation de l'entretien du concubin d'une obligation naturelle à l'obligation civile de ses bons soins était sans incidence négative sur la patrimoine de Mme [R], qui s'était enrichie de concert avec M. [D], sans répondre aux conclusions des exposants, qui faisaient valoir que les baux à ferme consentis à Mme [R] en 2009 engendraient nécessairement la dépossession de M. [D], compte tenu du caractère d'ordre public du statut des baux à ferme, de sorte que les baux à ferme, qui avaient été reconduits pour neuf années à compter de 2018, n'autorisaient pas la RCAM à vendre les parcelles litigieuses en raison d'un droit de préemption dont était bénéficiaire le fermier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1341-2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310477
Données disponibles
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