Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310380
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10380 F Pourvoi n° H 20-18.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Flavie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [B] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-18.785 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Charpente menuiserie [J] [A], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Flavie, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Charpente menuiserie [J] [A], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Flavie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Flavie ; la condamne à payer à la Société charpente menuiserie [J] [A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Flavie LA SCI FLAVIE FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la société [A] la somme de 50 000 euros à titre de provision ; 1) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en retenant que « l'existence d'une possible responsabilité non établie de façon certaine à ce stade, ne saurait faire obstacle au paiement des sommes dues en vertu du contrat d'entreprise, qui ne sont pas sérieusement contestables », cependant que l'éventuelle responsabilité de l'entrepreneur suffisait à rendre contestable l'obligation du maître de l'ouvrage de verser le solde de ses honoraires, la cour d'appel a violé l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en retenant, pour condamner le maître de l'ouvrage à verser une provision correspondant au solde des honoraires, que le paiement des sommes dues en exécution du contrat d'entreprise n'était pas contestable, cependant qu'elle constatait qu'« une expertise est en cours » pour déterminer l'existence et l'étendue des désordres entachant l'ouvrage réalisé par l'entrepreneur, circonstance qui suffisait à caractériser une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en procédant, pour écarter la valeur contractuelle de la norme RT 2012 dont le non-respect par l'entrepreneur était invoqué par la SCI Flavie, à l'analyse des « mails » et « comptes rendus de chantiers » échangés entre les parties et à leur confrontation avec les mentions du contrat d'entreprise, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse relative à l'interprétation du contrat d'entreprise, a violé l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel