Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310356
- Date
- 24 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10356 F Pourvoi n° V 20-14.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Helvia Promotion, a formé le pourvoi n° V 20-14.197 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à [M] [W], ayant été domiciliée [Adresse 4], décédée, aux droits de laquelle viennent ses héritiers : 1- M. [D] [T], 2- M. [P] [T], domicilié [Adresse 5], 3- M. [K] [T], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts [T], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités, de sa reprise d'instance à l'encontre des héritiers de [M] [W]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités ; la condamne à payer aux consorts [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Actis mandataires judicaires, ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la promesse de vente conclue entre Mme [W] veuve [T] et M. [D] [T] d'une part, et la société Helvia promotion, d'autre part, le 27 avril 2004, devenue vente le 20 juillet 2005, était un contrat en cours, d'avoir constaté la résiliation de plein droit au 5 novembre 2016 du contrat en cours constitué par la promesse synallagmatique de vente du bien immobilier cadastré section B n° [Cadastre 1] dont Mme [W] veuve [T] et M. [D] [T] sont propriétaires [Adresse 7], et d'avoir condamné la société Helvia promotion, représentée par son liquidateur judiciaire la société Actis mandataires judiciaires elle-même représentée par Me [Y] [S], aux dépens, Aux motifs propres que sur la prétention à voir juger que la promesse est un contrat en cours : l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 10 novembre 2006, confirmé par un arrêt frappé d'un pourvoi rejeté, par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre a constaté le caractère parfait de la vente de l'immeuble cadastré section B n° [Cadastre 1] résultant de la promesse unilatérale de vente consentie par les consorts [T] à la société Helvia promotion ne fait pas obstacle à ce que lesdits consorts prétendent voir juger que cette promesse est un contrat en cours au sens de l'article L.641-11-1 du code de commerce ; qu'en effet, un contrat doit être regardé comme en cours s'il n'a pas épuisé ses effets fondamentaux au jour de l'ouverture de la procédure collective, or dans le contrat de vente, la prestation caractéristique attendue du vendeur est la délivrance de la chose cédée, et en la présente cause, celle-ci n'était pas intervenue avant le jugement d'ouverture, puisque contrairement à ce que fait plaider contre toute évidence la société Helvia promotion, représentée par son liquidateur judiciaire, en demandant à la cour de constater que la promesse ne contenait aucune clause retardant le transfert de la propriété au jour du paiement du prix ou de la rédaction de l'acte de vente, la promesse signée entre les parties le 27 avril 2004, dérogeant expressément aux dispositions facultatives de l'article 1583 ? qui n'est pas d'ordre public ? stipule en page 9 dans son article « transmission du droit de propriété » que « la présente promesse n'est pas translative du droit de propriété, dont le transfert au profit du « Bénéficiaire » résultera uniquement de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente » ; qu'ainsi, si la vente est parfaite, et même définitive, le transfert de propriété n'est pas intervenu faute de signature de l'acte authentique ; que le contrat, qui est désormais une promesse synallagmatique de vente prévoyant le transfert de propriété et le paiement du prix à la signature de l'acte authentique, est donc bien un contrat en cours, puisque que la délivrance de la chose et le transfert de la propriété n'avaient pas eu lieu au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que sur la faculté, déniée au liquidateur, de pouvoir encore régulariser la vente : mise en demeure par les consorts [T] de prendre parti sur la poursuite du contrat en cours, la société Helvia promotion a répondu à deux reprises qu'elle entendait en poursuivre l'exécution, d'abord par la voix de son gérant le 2 août 2011 alors qu'elle était encore maître de ses biens, puis le 28 février 2014 par celle de son liquidateur judiciaire ; que le contrat est continué aux conditions intervenues ; que les consorts [T] ont ainsi à bon droit sommé le liquidateur judiciaire de venir régulariser l'acte authentique de vente en payant comptant le prix convenu, comme le prévoit l'article L. 641-11-1-II, alinéa 2, du code de commerce selon lequel lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire comptant, sauf le cas, ici non vérifié, où le liquidateur obtient l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur ; qu'or il ressort du procès-verbal de carence dressé par le notaire que le jour pour lequel il avait reçu sommation, le liquidateur a fait défaut ; que le contrat en cours étant, selon l'article L. 641-11-1-II, 2° du code de commerce, résilié de plein droit à défaut de paiement dans les conditions définies au II, les consorts [T] étaient dès lors en droit de demander au juge-commissaire de constater en application de l'article R. 641-21, alinéa 2, cette résiliation de plein droit ainsi que la date de cette résiliation ; que les consorts [T] sont donc fondés à solliciter par voie d'appel incident l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné à la société pris en la personne de son liquidateur judiciaire de régulariser sous trois mois l'acte authentique de vente en payant le prix, et de demander à la cour de constater la résiliation de plein droit au 5 novembre 2016, date à laquelle ils ont saisi le juge-commissaire à cette fin ; que sur les dépens et l'indemnité de procédure : la société Helvia promotion succombe en toutes ses prétentions et supportera les dépens d'appel ; Et aux motifs adoptés que prenant en compte les observations ainsi que les pièces communiquées par les parties, la vente litigieuse a été déclarée parfaite par les juridictions de fond et non contredite par la cour de cassation ; que le contrat est en cours, conformément aux différents arguments développés dans le rapport de consultation établi le 7 juillet 2016 par M. [O] [P], professeur agrégé à [Localité 1] (?) ; que la vente n'est pas translative de propriété faute de rédaction de l'acte authentique et du paiement du prix convenu au contrat ; que dans ces conditions on est en présence de ce qu'on appelle une promesse synallagmatique de vente ne valant pas vente ; que le vendeur et l'acheteur ont échangé leur consentement à la vente, laquelle est parfaite, mais cette vente n'est pas translative de propriété ; 1°) Alors que la vente parfaite transfère la propriété de la chose vendue ; qu'en retenant que l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal de grande instance de Nanterre du 10 novembre 2006, devenu irrévocable, ayant constaté le caractère parfait de la vente de l'immeuble objet de la promesse unilatérale de vente consentie par les consorts [T] à la société Helvia production avant le jugement d'ouverture, ne faisait pas obstacle à ce que les consorts [T] prétendent voir juger que le contrat constituait un contrat en cours au sens de l'article L. 641-11-1 du code de commerce faute de transfert de propriété, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 2°) Alors, en tout état de cause, que s'il est possible de stipuler que le transfert de propriété n'opérera qu'à la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, la constatation judiciaire du caractère parfait de la vente équivaut à la signature d'un tel acte authentique ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la promesse unilatérale de vente consentie par les consorts [T] au bénéfice de la société Helvia promotion stipulait que le transfert de propriété au profit du bénéficiaire résulterait de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente ; qu'en retenant que le transfert de propriété n'était pas intervenu faute de signature de l'acte authentique, après avoir pourtant relevé qu'un jugement irrévocable constatant la réalisation de la vente était intervenu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le transfert de propriété ne résultait pas de ce jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2013-131 du 10 février 2016, et 1583 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation de plein droit au 5 novembre 2016 du contrat en cours constitué par la promesse synallagmatique de vente du bien immobilier cadastré section B n° [Cadastre 1] dont les consorts [T] sont propriétaires [Adresse 7] ; Aux motifs que sur la faculté, déniée au liquidateur, de pouvoir encore régulariser la vente : mise en demeure par les consorts [T] de prendre parti sur la poursuite du contrat en cours, la société Helvia promotion a répondu à deux reprises qu'elle entendait en poursuivre l'exécution, d'abord par la voix de son gérant le 2 août 2011 alors qu'elle était encore maître de ses biens, puis le 28 février 2014 par celle de son liquidateur judiciaire ; que le contrat est continué aux conditions intervenues ; que les consorts [T] ont ainsi à bon droit sommé le liquidateur judiciaire de venir régulariser l'acte authentique de vente en payant comptant le prix convenu, comme le prévoit l'article L. 641-11-1-II, alinéa 2, du code de commerce selon lequel lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire comptant, sauf le cas, ici non vérifié, où le liquidateur obtient l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur ; qu'or il ressort du procès-verbal de carence dressé par le notaire que le jour pour lequel il avait reçu sommation, le liquidateur a fait défaut ; que le contrat en cours étant, selon l'article L. 641-11-1-II, 2° du code de commerce, résilié de plein droit à défaut de paiement dans les conditions définies au II, les consorts [T] étaient dès lors en droit de demander au juge-commissaire de constater en application de l'article R. 641-21, alinéa 2, cette résiliation de plein droit ainsi que la date de cette résiliation ; que les consorts [T] sont donc fondés à solliciter par voie d'appel incident l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné à la société pris en la personne de son liquidateur judiciaire de régulariser sous trois mois l'acte authentique de vente en payant le prix, et de demander à la cour de constater la résiliation de plein droit au 5 novembre 2016, date à laquelle ils ont saisi le juge-commissaire à cette fin ; Alors qu'à défaut de paiement des sommes dues en vertu d'un contrat dont la continuation a été décidée après le prononcé de la liquidation judiciaire, et sauf accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire qui, après avoir vérifié que l'absence de paiement est justifiée par la constatation que le liquidateur ne dispose plus des fonds nécessaires pour remplir les obligations nées du contrat, en fixe la date ; qu'en constatant la résiliation de plein droit au 5 novembre 2016 de la promesse de vente conclue entre les consorts [T] et la société Helvia promotion, dont la continuation avait été décidée par la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur de la société Helvia promotion, sans avoir effectué la vérification préalable indispensable liée à l'absence des fonds nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 641-11-1, III, 2°, et R. 641-21 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 1583 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel