Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310348
- Date
- 17 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10348 F Pourvoi n° M 20-16.328 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 L'Etablissement Paris Habitat-OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-16.328 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [Y], 2°/ à M. [U] [N], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Etablissement Paris Habitat-OPH, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Y] et de M. [N], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Etablissement Paris Habitat-OPH aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Etablissement Paris Habitat-OPH ; le condamne à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement Paris Habitat-OPH PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Paris Habitat-OPH à faire remplacer la paumelle incomplète de la porte-fenêtre sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité contestée des demandes relatives à la pose d'une paumelle manquante sur la porte-fenêtre et de la mise en place d'une troisième caméra de vidéo-surveillance sur le palier : considérant que la bailleresse estime ces demandes nouvelles et irrecevables en application de l'article 564 du Code de procédure civile ; que cependant ces demandes doivent être considérées comme des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées devant le premier juge relatives à l'état de l'appartement donné à bail et à la jouissance paisible que le bailleur doit garantir à son locataire de sorte qu'elles seront jugées recevables ; ALORS QUE les prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d'appel si elles ne constituent pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge ; qu'une demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge du seul fait qu'elle est, comme les demandes présentées à celui-ci, relative à l'état de l'appartement donné à bail ; qu'en se bornant à affirmer que la demande des locataires relative à la pose d'une paumelle manquante sur la porte-fenêtre était recevable pour être l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées devant le premier juge relatives à l'état de l'appartement donné à bail, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir en quoi cette demande constituait l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées devant le premier juge, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Paris Habitat-OPH à faire poser une troisième caméra de vidéo surveillance dans le hall de l'immeuble [Adresse 3] sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité contestée des demandes relatives à la pose d'une paumelle manquante sur la porte-fenêtre et de la mise en place d'une troisième caméra de vidéo-surveillance sur le palier : considérant que la bailleresse estime ces demandes nouvelles et irrecevables en application de l'article 564 du Code de procédure civile ; que cependant ces demandes doivent être considérées comme des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées devant le premier juge relatives à l'état de l'appartement donné à bail et à la jouissance paisible que le bailleur doit garantir à son locataire de sorte qu'elles seront jugées recevables ; ALORS QUE les prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d'appel si elles ne constituent pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge ; qu'une demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge du seul fait qu'elle se rattache à la même obligation légale d'une partie ; que dès lors, en affirmant que la demande des locataires relative à la mise en place d'une troisième caméra de vidéo-surveillance sur le palier était recevable pour être l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées devant le premier juge relatives à la jouissance paisible que le bailleur doit garantir à son locataire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir en quoi cette demande constituait l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées devant le premier juge, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR réduit, à compter du présent arrêt, le montant du loyer mensuel de Mme [W] [Y] et de M. [U] [N] de 60 euros en raison de la présence de détritus sur le balcon-terrasse ; AUX MOTIFS QUE s'agissant du balcon terrasse entouré d'un mur haut d'un mètre et accessible uniquement par les portes-fenêtres de l'appartement occupé par les appelants, que ceux-ci font valoir que c'est le seul balcon de l'immeuble à ne pas être couvert d'une toiture et qu'il est jonché de divers détritus, fait constaté par l'expert lors de sa visite, les occupants des étages supérieurs l'utilisant comme poubelle ; que les appelants justifient avoir vainement demandé à la bailleresse de le couvrir ; que si la bailleresse fait, à juste titre, remarquer que ce balcon terrasse ne figure pas sur le bail, son nettoyage était néanmoins prévu sur la fiche des travaux de remise en location de cet appartement ; qu'en toute hypothèse, serait-il une partie commune, l'obligation du bailleur de faire en sorte que les déchets d'autres occupants ne soient pas déversés devant les portes-fenêtres des locataires est établie, la bailleresse reconnaissant dans ses écritures que « le jet d'ordures même devant une simple fenêtre n'est pas admissible », mais faisant valoir son impossibilité de remédier à ce fait ; que s'agissant des déchets jetés sur le balcon, il sera alloué aux locataires la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qui n'est pas contesté par le bailleur ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à une demande de condamnation sous astreinte dès lors que le bailleur affirme ne pas être en mesure de résoudre ce problème mais il sera fait droit à la demande de réduction du montant du loyer de 60 euros par mois à compter du présent arrêt ; 1) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables et précise le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a réduit le montant du loyer de 60 euros par mois à compter du prononcé de l'arrêt en raison des déchets jetés sur le balcon attenant aux lieux loués ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2) ALORS subsidiairement QUE si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut réduire le montant du loyer ou suspendre son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution des travaux de mise en conformité ; qu'en l'espèce, en raison des déchets jetés sur le balcon en cause, la cour d'appel a réduit le montant du loyer à hauteur de 60 euros par mois à compter du prononcé de l'arrêt ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant énoncé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à une demande de condamnation sous astreinte, dès lors que le bailleur affirme ne pas être en mesure de résoudre ce problème, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que la réduction du loyer n'était pas destinée à assurer l'exécuter de travaux de mise en conformité, a violé l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; 3) ALORS subsidiairement QUE si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut réduire le montant du loyer ou suspendre son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution des travaux de mise en conformité ; qu'en l'espèce, s'agissant des déchets jetés sur le balcon en cause, la cour d'appel a réduit le montant du loyer à hauteur de 60 euros par mois à compter de son prononcé sans détermination de durée ; qu'en statuant ainsi, quand la faculté pour le juge de réduire le montant du loyer a pour terme l'exécution des travaux de mise en conformité, la cour d'appel a violé l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. 4) ALORS subsidiairement QUE si le juge peut réparer un dommage futur, c'est à la condition qu'il soit certain ; qu'en raison de la présence de détritus sur le balcon-terrasse en cause, la cour d'appel a réduit le montant du loyer à hauteur de 60 euros par mois à compter de son prononcé sans fixer de terme à cette réduction ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il était certain que des détritus joncheront ce balcon-terrasse tant que durera le bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 1719 du code civilarticle 564 du Code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel