Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210687
- Date
- 16 décembre 2021
- Condamnation
- 152 822 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme KERMINA, conseiller faisant fonction de président Décision n° 10687 F Pourvoi n° F 19-25.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [B] [F], domicilié [Adresse 10], a formé le pourvoi n° F 19-25.611 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [18], dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société [21], dont le siège est [Adresse 22], venant aux droits de la société [24] ([24]), 3°/ à la société [15], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 23], 4°/ à la société [28], dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société [9], chez [26], dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société [11], dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à la société [14], chez [26], dont le siège est [Adresse 2], 8°/ à la société [8], dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société [13], société de crédit à la consommation, dont le siège est [Adresse 25], 9°/ à la société [16], chez [17], dont le siège est [Adresse 6], 10°/ à la [12], dont le siège est [Adresse 27], 11°/ à la société [20], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [F], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société [21], venant aux droits de la société [24], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présentes Mme Kermina, conseiller faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. [F] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir dit que la dette de M. [F] envers la société [21] n'était pas exclue de la procédure de surendettement, d'avoir renvoyé le dossier devant la commission de surendettement de la Corrèze en application de l'article L. 743-2 du code de la consommation, AUX MOTIFS QUE la commission a indiqué dans son rapport relatif à la séance du 12 juillet 2017 que les ressources de M. [F] s'élevaient à 1 528,22 € et les charges à 546 € avec un minimum légal laissé à sa disposition de 1 044,15 € ainsi qu'une capacité de remboursement de 982,22 € et un maximum légal de remboursement de 189,85 € somme qui, selon la commission, devait être intégralement affectée au remboursement de sa dette à l'égard de la SAS [21] ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise ; que le dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement de la [Localité 19] en application des dispositions de l'article L. 743-2 du code de la consommation ; 1) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [F], emportant effacement des dettes à l'exclusion de la créance de la société [21] présentant un caractère « pénal » ; que la contestation dont a été saisi le tribunal, puis la cour d'appel, n'a porté que sur l'exclusion de cette créance de la mesure de rétablissement personnel imposée par la commission, laquelle n'a pas été remise en cause ; qu'en déclarant cette contestation fondée, la dette de M. [F] à l'égard de la société [21] n'ayant pas à être exclue de la procédure de surendettement mais en décidant, par ailleurs, qu'au vu de l'ensemble des éléments soumis à la commission, la situation de M. [F] n'apparaissait pas irrémédiablement compromise et en renvoyant le dossier à la commission de surendettement de la Corrèze en application des dispositions de l'article L. 743-2 du code de la consommation, la cour d'appel a méconnu les limites du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) Alors que, en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le fait que la situation de M. [F] n'apparaissait pas irrémédiablement compromise et en renvoyant en conséquence le dossier à la commission de surendettement de la Corrèze en application de l'article L. 743-2 du code de la consommation, sans solliciter les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) Alors que, en tout état de cause, la commission de surendettement a estimé, au vu des revenus et des charges de M. [F], que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, tout en excluant la créance de la société [21] ; que la cour considère qu'il n'y a pas lieu d'exclure la créance de la société [21] de la procédure de surendettement ; qu'elle méconnaît dès lors les conséquences de ses propres constatations en décidant qu'il ne résultait pas du rapport de la commission (qui ne tenait pas compte de la créance de la société [21]), qui avait retenu que les ressources de M. [F] s'élevaient à 1 528,22 € et les charges à 546 € avec un minimum légal laissé à sa disposition de 1 044,15 € ainsi qu'une capacité de remboursement de 982,22 € et un maximum légal de remboursement de 189,85 €, que la situation de M. [F] était irrémédiablement compromise, alors même qu'elle ajoutait une importante charge à prendre en compte dans ce calcul des remboursements à opérer, violant ainsi l'article R. 731-1 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L. 743-2 du code de la consommationarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel