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Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210685
- Date
- 16 décembre 2021
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10685 F Pourvoi n° P 20-20.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [W], [F] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-20.953 contre l'ordonnance rendue le 9 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [W], [F] [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W], [F] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [W], [F] [T] [F] [T] reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclarée irrecevable la requête en suspicion légitime qu'il a formée à l'encontre des membres du tribunal de grande instance de Nanterre ; 1°) - ALORS QUE la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel et est formée au greffe de la cour d'appel ; que [F] [T] a déposé une telle demande au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui lui a en donné récépissé ; qu'en estimant n'être saisi que par une lettre envoyée au secrétariat du premier président, son délégué, auteur de l'ordonnance, a violé l'article 344 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS QU'en ne prenant pas en compte la demande de renvoi pour suspicion légitime déposée au greffe, le délégué du premier président a dénaturé par omission le récépissé attestant du dépôt régulier de cette demande, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 344 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel