Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 2 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210620
- Date
- 2 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10620 F Pourvoi n° N 20-19.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 La société Oceorane, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de son liquidateur amiable, M. [V] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-19.089 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [M] [H], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Oceorane, agissant en la personne de son liquidateur amiable, M. [V] [L], de la SCP Richard, avocat de M. [H], et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oceorane, agissant en la personne de son liquidateur amiable, M. [V] [L], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oceorane, agissant en la personne de son liquidateur amiable, M. [V] [L], et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Oceorane, agissant en la personne de son liquidateur amiable, M. [V] [L], La SAS Océorane fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; Alors que, d'une part, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; que le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel est un moyen de pur droit et d'ordre public que la cour d'appel a dès lors l'obligation de relever d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, qui a constaté que la déclaration d'appel de M. [H], faisait mention d'un appel « total » et tendait à la réformation du jugement déféré, n'était saisie d'aucune demande ; qu'en refusant ainsi de relever d'office ce moyen, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif, en violation des articles 562 et 901 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; que le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel est un moyen de pur droit et d'ordre public que la cour d'appel a dès lors l'obligation de relever d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, qui a constaté que la déclaration d'appel de M. [H], faisait mention d'un appel « total » et tendait à la réformation du jugement déféré, n'était saisie d'aucune demande ; qu'en statuant ainsi sur le bien-fondé de l'appel de M. [H] pour infirmer le jugement déféré et débouter la SAS Océorane de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 562 et 901 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 2 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel