Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210556
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10556 F Pourvoi n° X 20-18.385 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 M. [Z] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-18.385 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [D] M [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce que la décision de la caisse d'allocations familiales du 20 janvier 2015 soit annulée, que ladite caisse lui verse en conséquence l'allocation aux adultes handicapés et la majoration pour la vie autonome à compter du mois de janvier 2015, et qu'elle soit condamnée à lui verser les sommes de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et de 100 euros au titre de son préjudice matériel ; 1°) ALORS QU'il incombe à la caisse d'allocations familiales saisie d'une demande d'allocation aux adultes handicapés de vérifier que l'intéressé ne peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail dus au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière ou que ceux-ci sont d'un montant inférieur à l'allocation aux adultes handicapés ; qu'en jugeant, pour débouter M [D] de sa demande tendant au paiement de l'allocation adulte handicapé et majoration pour la vie autonome à compter du mois de janvier 2015, que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales, qui n'avait pas à rechercher elle-même si ce dernier était éligible ou non au bénéfice de l'allocation supplémentaire d'invalidité, lui avait demandé la copie du récépissé de sa demande d'ASI ou la notification d'attribution ou de refus, la cour d'appel a violé l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'au surplus, selon l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en la cause, lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a le droit ; que la cour d'appel qui, pour débouter M [D] de sa demande tendant au paiement de l'allocation adulte handicapé et majoration pour la vie autonome à compter du mois de janvier 2015 et dire que la caisse d'allocations familiales n'avait pas commis de faute en suspendant ses droits à compter de cette date, s'est fondée sur la circonstance que la CPAM, qui avait traité la demande d'ASI de M [D] avait considéré qu'il avait renoncé à sa demande, après avoir pourtant relevé que ce dernier bénéficiait de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er janvier 2007, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la caisse d'allocations familiales aurait dû continuer de servir l'allocation aux adultes handicapés violant ainsi l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en la cause ensemble l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE selon l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en la cause, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L.355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L.434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation, et que lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M [D] de ses demandes, que la caisse d'allocations familiales n'a pas commis de faute compte tenu de la position de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne dans le traitement de la demande d'ASI de M [D], celle-ci ayant considéré qu'il avait renoncé à cette demande et qu'il n'y avait donc pas lieu pour la CAF de réexaminer la situation trois mois après, compte-tenu de cette supposée renonciation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M [D] avait effectivement le droit à l'ASI en sorte qu'il y avait bien renoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en la cause ensemble l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QU'enfin par un arrêt définitif en date du 10 mai 2019 (RG 16/08393) rendu sur l'appel formé par M [D] à l'encontre du jugement du 9 mai 2016 qui l'avait débouté de sa demande d'annulation de la décision par laquelle la CPAM de la Seine-et-Marne avait constaté sa renonciation à sa demande d'ASI, la cour d'appel de Paris a annulé le dit jugement et ordonné en conséquence à la caisse de reprendre la procédure d'examen de la demande d'ASI de M [D] en date du 10 mars 2014, après avoir constaté l'absence de preuve de la renonciation de ce dernier à sa demande d'ASI ; que cet arrêt définitif entraine l'annulation de l'arrêt par lequel la cour d'appel, pour débouter M [D] de ses demandes, a en l'espèce jugé que la caisse d'allocations familiales n'a pas commis de faute compte tenu de la position de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et- Marne dans le traitement de la demande d'ASI de M [D], celle-ci ayant considéré qu'il avait renoncé à cette demande et qu'il n'y avait donc pas lieu pour la CAF de réexaminer la situation trois mois après, compte-tenu de cette supposée renonciation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel