Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210550
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10550 F Pourvoi n° D 20-15.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 1°/ la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ la société [5], société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 20-15.723 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige les opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [4] et [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. 3. Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés [4] et [5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés [4] et [5] et condamne la société [4] à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés [4] et [5] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondée la décision de la CARSAT de Normandie, notifiée à la société [5] par son courrier du 8 février 2019, de maintenir les coûts litigieux au compte de cette société, et d'avoir rejeté la demande de cette dernière en retrait de ces coûts de son compte ; AUX MOTIFS QU' « un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant lorsqu'il n'est pas démontré par lui que son établissement sur le compte duquel les coûts litigieux ont été inscrits serait nouveau au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ce qui suppose qu'il établisse qu'il n'est pas issu du précédent établissement au sein duquel a été contracté la maladie litigieuse et donc la preuve que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement ; qu'en application de l'article 6 du code de procédure civile il appartient à l'employeur auquel est opposée la présomption précitée d'alléguer des faits de nature à l'en exonérer ; qu'il lui appartient ainsi, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit directement appliquée faute pour lui d'être le dernier employeur exposant ou des faits permettant de caractériser la nouveauté de son établissement par rapport à celui du dernier employeur exposant ou bien l'absence d'exposition au risque du salarié antérieurement à la première constatation médicale de sa maladie dans l'établissement dont il est le successeur en application des règles de tarification ; qu'il lui appartient ensuite en application de l'article 9 du code de procédure civile d'apporter la preuve des faits concluants ainsi allégués ; que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du code civil ; qu'en l'espèce, le fait que la société [5] ne soit pas le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie n'est pas contesté ; que la société [5] fait valoir, en inversant la charge de la preuve en la matière, qu'il ne serait pas établi par la CARSAT Normandie qu'elle serait le successeur de la société Française [6], mais qu'il n'est pas soutenu par elle ni que M. [H] n'ait pas été exposé à l'amiante alors qu'il travaillait au service de la société Française [6] sur le site de [Localité 1] ni que cette société n'était pas le dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie ni que la maladie n'ait pas été contractée par le salarié au service de cette société pas plus qu'elle n'allègue de faits de nature à caractériser la nouveauté de son établissement au sens tarifaire du terme ; que cette seule constatation suffit à justifier le débouté de ses prétentions sur le fondement de l'article 6 du code de procédure civile ; qu'ensuite la société [5] a produit les actes de cession par la société [1] du fonds de commerce portant sur les activités du site de [Localité 1] à deux sociétés du groupe [5], à savoir la société [5] et [5] qui se partagent les éléments du fonds de commerce cédé selon les modalités retenues aux actes ; que les deux actes contiennent une clause aux termes de laquelle « l'acquéreur poursuivra l'exécution des contrats de travail des salariés concernés, conformément à l'article L. 122-12 du code du travail français, à compter de la date de réalisation » ; que la notion de « contrats de travail des salariés concernés » faisant référence aux salariés travaillant dans l'activité concernée par chaque acte de cession et le fonds ayant été cédé en totalité, il résulte de cette clause que les parties ont convenu que les contrats de travail l'établissement existants à la date de la cession se poursuivraient de plein droit ce dont il résulte que la reprise a porté sur la totalité du personnel ; qu'il n'est d'ailleurs aucunement soutenu et encore moins démontré que la majorité du personnel de l'établissement n'ait pas été repris lors de cette cession ; qu'il convient d'en déduire que la société [5] ne prouve aucunement qu'elle serait un établissement nouveau par rapport à celui exploité par la société [1] et qu'elle n'en serait pas le successeur au sens du droit de la tarification ; qu'il résulte des énonciations des actes de cession du 27 avril 2011 que cette dernière, qui était antérieurement dénommée [7], tenait elle-même ses droits de la société Française [6] au titre du site de [Localité 1] par acte du 30 juin 1997 par laquelle la précédente lui a apporté « sa branche d'activité polypropylène (fabrication, vente et toutes autres activités accessoires ou annexes, avec effet rétroactif au 1er janvier 1997) ; que cet acte n'est pas produit aux débats et qu'il n'est donc aucunement justifié que l'établissement repris par la société [1] en 1997 n'aurait pas exercé une activité similaire à celle de la société [6], avec les mêmes moyens de production et avec au moins la moitié du personnel de cette dernière ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est aucunement établi que l'établissement exploité par la société [6] sur le site [Localité 2]-[Localité 1]-[Localité 3] où M. [H] a contracté sa maladie n'ait pas été repris par la société [1] puis par la société [5] sans aucune rupture du risque ; que non seulement la demanderesse n'a pas allégué les faits nécessaires au soutien de ses prétentions mais qu'elle ne satisfait pas non plus, par la seule production des actes de cession du 27 avril 2001, aux prescription imparties par l'article 9 du code de procédure civile ; qu'il convient donc de dire bien fondée la décision de la CARSAT, notifiée à la société [5] par son courrier du 8 février 2019, de maintenir les coûts litigieux au compte de cette société et de rejeter la demande de cette dernière en retraite de ces coûts de son compte ; que les sociétés [4] et [5] succombant toutes deux en leurs prétentions respectives, il convient de les condamner conjointement aux dépens » ; 1°) ALORS QUE le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ; qu'il en résulte que seuls les coûts relatifs aux sinistres imputables à l'activité d'un salarié au sein d'un établissement déterminé, quelle que soit l'entreprise exploitant cet établissement, peuvent être pris en compte pour le calcul de la valeur du risque propre à cet établissement ; qu'il incombe à la CARSAT, qui prétend imputer les coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle sur le compte employeur d'un établissement, de rapporter la preuve que la victime a bien exercé une activité professionnelle au sein de cet établissement ; qu'au cas présent, la société [5] faisait valoir que la société française [6], pour laquelle M. [H] avait travaillé de 1974 à 1997, avait disparu en 1997, trois nouvelles sociétés ayant alors été créées : la société [7], la société [2] et la société [3] ; qu'elle exposait que la société [2] avait été fermée en 1998, tandis que la société [7] avait changé de nom pour devenir « Basell Polyoléfines » ; qu'elle exposait que la société [5] avait racheté la seule activité exercée sur le site de [Localité 1] par la société [1] SA, cette dernière continuant par ailleurs d'exister ; qu'elle indiquait encore que la CARSAT de Normandie n'établissait pas que M. [S] [W] avait été précisément affecté à l'activité reprise par la société [5], de sorte que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [W] ne pouvaient pas être imputées sur son compte-employeur (conclusions, p. 5) ; que la cour d'appel a constaté que les actes de cession de fonds de commerce du 27 avril 2001 portaient sur « les activités du site de [Localité 1] » ; qu'en jugeant pourtant qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que le nouvel établissement n'exerçait pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'avait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (arrêt, p. 6) et que « la société [5] fait valoir, en inversant la charge de la preuve en la matière, qu'il ne serait pas établi par la CARSAT Normandie qu'elle serait le successeur de la société Française [6] », et qu'il n'était « aucunement établi que l'établissement exploité par la société [6] sur le site de [Localité 2]-[Localité 1]-[Localité 3] où M. [H] a contracté sa maladie n'ait pas été repris par la société [1] puis par la société [5] sans aucune rupture du risque » (arrêt, p. 7 in fine), tandis qu'il appartenait à la CARSAT de rapporter la preuve de ce que M. [H] avait été affecté sur l'établissement de [Localité 1], seul établissement concerné par les actes de cession et repris par la société [5], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE pour déterminer le taux de cotisation dû par une société au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, en cas de cession, l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un taux collectif est applicable aux établissements nouvellement créés, au sens de ce texte, durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes ; que lorsque l'établissement repris n'exerçait pas la même activité, n'a pas repris les mêmes moyens de production et n'a pas repris la moitié du personnel, il est nécessairement qualifié d'établissement nouvellement créé, ces conditions étant cumulatives ; qu'il appartient à la CARSAT, qui entend imputer les conséquences financières d'une maladie professionnelle à une société sous prétexte qu'elle viendrait aux droits d'un ancien employeur au sein duquel le salarié a contracté la maladie, de rapporter la preuve de ce que, non seulement le salarié était affecté à l'établissement repris, mais également que l'établissement repris a continué à exercer une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et avec au moins la moitié du personnel afin d'exclure la qualification d'établissement nouvellement créé ; qu'au cas présent, la cour d'appel a débouté la société [5] de son recours au motif que cette dernière ne « prouve aucunement qu'elle serait un établissement nouveau par rapport à celui exploité par la société [1] et qu'elle n'en serait pas le successeur au sens du droit de la tarification » (arrêt, p 7) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale et l'article 1353 du code civil ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les critères énumérés par l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, relatifs à la reprise d'une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et la moitié du personnel, sont cumulatifs ; que s'ils ne sont pas réunies, l'établissement doit être considéré comme nouveau au regard de la tarification du risque accident du travail, maladie professionnelle ; qu'au cas présent, la cour d'appel a écarté la qualification d'établissement nouveau sans constater la réunion des conditions cumulatives de reprise d'une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et de la moitié du personnel, les juges du fond s'étant bornés à énoncer que la société [5] ne rapportait pas la preuve de ce que son établissement devait être qualifié de nouveau au sens tarifaire du terme ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'en l'absence de constat de ce que les conditions cumulatives visées par l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale étaient réunies, l'établissement litigieux devait être qualifié d'établissement nouvellement créé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondée la décision de la CARSAT de Normandie, notifiée à la société [5] par son courrier du 8 février 2019, de maintenir les coûts litigieux au compte de cette société, et d'avoir rejeté la demande de cette dernière en retrait de ces coûts de son compte ; AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé de la demande de retrait du compte de la société [5] des coûts litigieux : en premier lieu il n'existe, contrairement à ce que soutient la société [5], aucune présomption d'exposition au risque chez le dernier employeur ; que tous ses développements à ce sujet et notamment ceux relatifs à la rupture de l'égalité des armes et selon lesquels une telle présomption serait contraire à différents textes constitutionnels et conventionnels et à des principes généraux du droit manquent donc en droit ; qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure civile les parties ont la charge, à l'appui de leurs prétentions, d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'aux termes de l'article 9 du même code il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention ; qu'il résulte de l'article 2, 4° de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ou sauf à rapporter la preuve, dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ; qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant lorsqu'il n'est pas démontré par lui que son établissement sur le compte duquel les coûts litigieux ont été inscrits serait nouveau au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ce qui suppose qu'il établisse qu'il n'est pas issu du précédent établissement au sein duquel a été contracté la maladie litigieuse et donc la preuve que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement ; qu'en application de l'article 6 du code de procédure civile il appartient à l'employeur auquel est opposée la présomption précitée d'alléguer des faits de nature à l'en exonérer ; qu'il lui appartient ainsi, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit directement appliquée faute pour lui d'être le dernier employeur exposant ou des faits permettant de caractériser la nouveauté de son établissement par rapport à celui du dernier employeur exposant ou bien l'absence d'exposition au risque du salarié antérieurement à la première constatation médicale de sa maladie dans l'établissement dont il est le successeur en application des règles de tarification ; qu'il lui appartient ensuite en application de l'article 9 du code de procédure civile d'apporter la preuve des faits concluants ainsi allégués ; que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du code civil ; qu'en l'espèce, le fait que la société [5] ne soit pas le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie n'est pas contesté ; que la société [5] fait valoir, en inversant la charge de la preuve en la matière, qu'il ne serait pas établi par la CARSAT Normandie qu'elle serait le successeur de la société Française [6], mais qu'il n'est pas soutenu par elle ni que M. [H] n'ait pas été exposé à l'amiante alors qu'il travaillait au service de la société Française [6] sur le site de [Localité 1] ni que cette société n'était pas le dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie ni que la maladie n'ait pas été contractée par le salarié au service de cette société pas plus qu'elle n'allègue de faits de nature à caractériser la nouveauté de son établissement au sens tarifaire du terme ; que cette seule constatation suffit à justifier le débouté de ses prétentions sur le fondement de l'article 6 du code de procédure civile ; qu'ensuite la société [5] a produit les actes de cession par la société [1] du fonds de commerce portant sur les activités du site de [Localité 1] à deux sociétés du groupe [5], à savoir la société [5] et [5] qui se partagent les éléments du fonds de commerce cédé selon les modalités retenues aux actes ; que les deux actes contiennent une clause aux termes de laquelle « l'acquéreur poursuivra l'exécution des contrats de travail des salariés concernés, conformément à l'article L. 122-12 du code du travail français, à compter de la date de réalisation » ; que la notion de « contrats de travail des salariés concernés » faisant référence aux salariés travaillant dans l'activité concernée par chaque acte de cession et le fonds ayant été cédé en totalité, il résulte de cette clause que les parties ont convenu que les contrats de travail l'établissement existants à la date de la cession se poursuivraient de plein droit ce dont il résulte que la reprise a porté sur la totalité du personnel ; qu'il n'est d'ailleurs aucunement soutenu et encore moins démontré que la majorité du personnel de l'établissement n'ait pas été repris lors de cette cession ; qu'il convient d'en déduire que la société [5] ne prouve aucunement qu'elle serait un établissement nouveau par rapport à celui exploité par la société [1] et qu'elle n'en serait pas le successeur au sens du droit de la tarification ; qu'il résulte des énonciations des actes de cession du 27 avril 2011 que cette dernière, qui était antérieurement dénommée [7], tenait elle-même ses droits de la société Française [6] au titre du site de [Localité 1] par acte du 30 juin 1997 par laquelle la précédente lui a apporté « sa branche d'activité polypropylène (fabrication, vente et toutes autres activités accessoires ou annexes, avec effet rétroactif au 1er janvier 1997) ; que cet acte n'est pas produit aux débats et qu'il n'est donc aucunement justifié que l'établissement repris par la société [1] en 1997 n'aurait pas exercé une activité similaire à celle de la société [6], avec les mêmes moyens de production et avec au moins la moitié du personnel de cette dernière ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est aucunement établi que l'établissement exploité par la société [6] sur le site [Localité 2]-[Localité 1]-[Localité 3] où M. [H] a contracté sa maladie n'ait pas été repris par la société [1] puis par la société [5] sans aucune rupture du risque ; que non seulement la demanderesse n'a pas allégué les faits nécessaires au soutien de ses prétentions mais qu'elle ne satisfait pas non plus, par la seule production des actes de cession du 27 avril 2001, aux prescription imparties par l'article 9 du code de procédure civile ; qu'il convient donc de dire bien fondée la décision de la CARSAT, notifiée à la société [5] par son courrier du 8 février 2019, de maintenir les coûts litigieux au compte de cette société et de rejeter la demande de cette dernière en retraite de ces coûts de son compte ; que les sociétés [4] et [5] succombant toutes deux en leurs prétentions respectives, il convient de les condamner conjointement aux dépens ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, la société [5] faisait valoir qu'elle n'était pas le dernier employeur de M. [K] [H], qu'aucune présomption d'exposition chez le dernier employeur ne pouvait lui être opposée ; que dans la mesure où elle n'avait « jamais été l'employeur de M. [K] [H] et qu'aucune instruction n'a été menée à son contradictoire, elle ne dispose d'aucun moyen de prouver que M. [K] [H] a pu être exposé ailleurs qu'au sein de la société Française [6] » (conclusions, p. 6) ; que la société [5] faisait encore valoir que M. [H] avait « toujours été affecté à [Localité 2] » (conclusions, p. 7) ; que la société [5] soutenait donc ne pas être le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie, contestait le fait que le salarié ait contracté la maladie au sein de la société Française [6] et contestait le fait que le salarié ait travaillé sur le site de [Localité 1] ; qu'en énonçant pourtant, pour débouter la société [5] de son recours qu'il n'était pas soutenu par elle « ni que M. [H] n'ait pas été exposé à l'amiante alors qu'il travaillait au service de la société Française [6] sur le site de [Localité 1] ni que cette société n'était pas le dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie ni que la maladie n'ait pas été contractée par le salarié au service de cette société » (arrêt, p. 7 § 1), la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, qu'il n'existe, « contrairement à ce que soutient la société [5], aucune présomption d'exposition au risque chez le denier employeur » (arrêt, p. 6 § 3) et, d'autre part, « qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondants lorsqu'il n'est pas démontré par lui que son établissement sur le compte duquel les coûts litigieux ont été inscrits serait nouveau au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale » (arrêt, p. 6 § 7), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires quant à l'existence d'une présomption d'exposition au risque chez le dernier employeur, privant sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeur ; qu'au cas présent, la société [5] faisait valoir qu'elle n'était pas le dernier employeur de M. [K] [H], qu'aucune présomption d'exposition chez le dernier employeur ne pouvait lui être opposée ; que dans la mesure où elle n'avait « jamais été l'employeur de M. [K] [H] et qu'aucune instruction n'a été menée à son contradictoire, elle ne dispose d'aucun moyen de prouver que M. [K] [H] a pu être exposé ailleurs qu'au sein de la société Française [6] » (conclusions, p. 6) ; que la cour d'appel a constaté que « le fait que la société [5] ne soit pas le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie n'est pas contesté » (arrêt, p. 6 in fine) ; que la cour d'appel a encore constaté que « la procédure d'instruction a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à l'égard de la société [4]. Par courrier du 10 janvier 2019, la caisse a notifié à cette dernière la prise en charge de cette maladie au titre d'un cancer broncho-pulmonaire ressortissant du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Les conséquences financières de cette prise en charge ont été imputées au compte employeur de la société [5] » (arrêt, p. 2) ; qu'il ressortait de ces constatations que la société [5] n'étant pas le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque ; qu'en l'absence d'instruction diligentée à son égard et de notification de la décision de prise en charge à son encontre, les conséquences financières de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n'auraient pas dû lui être imputables, la maladie devant être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime avait été exposée au risque, avant sa constatation médicale, c'est-à-dire la société [4] ; qu'en affirmant pourtant de manière péremptoire que M. [H] avait contracté sa maladie « sur le site de [Localité 2]-[Localité 1]-[Localité 3] » avant de déclarer bien fondée la décision de la CARSAT de Normandie de maintenir les coûts liés à la maladie de M. [H] au compte de la société [5] aux motifs que cette dernière venait aux droits de la société Française [6], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant l'article 2, 4° de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, le principe de l'égalité des armes, découlant du droit à un procès équitable implique que chaque partie ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'au cas présent, à supposer que la société [5] soit considérée comme le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque, il était soutenu que l'instruction de la CPAM n'avait pas été diligentée au contradictoire de la société [5] ; que la carrière de M. [H] avait débuté en 1962 et que la caisse n'avait pas instruit le dossier sur toute la carrière de M. [H] ; que la société [5] ne disposait pas des mêmes moyens d'investigation que la CARSAT de sorte qu'elle n'était pas en mesure d'apporter la preuve d'une exposition au risque dans une autre entreprise et qu'exiger une telle preuve constituait une atteinte au principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la CEDH ; que la CARSAT se gardait d'ailleurs bien de produire les éléments obtenus dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la CPAM du Calvados dont ne disposait pas la société [5] (conclusions, p. 7 et 8) ; qu'en énonçant, pour débouter la société [5] de son recours « qu'il n'existe, contrairement à ce que soutient la société [5], aucune présomption d'exposition au risque chez le dernier employeur. Tous ses développements à ce sujet et notamment ceux relatifs à la rupture de l'égalité des armes et selon lesquels une présomption serait contraire à différents textes constitutionnels et conventionnels et à des principes généraux du droit manquent donc en droit » (arrêt, p. 6) avant de retenir que M. [H] avait contracté la maladie « sur le site de [Localité 2]-[Localité 1]-[Localité 3] », la cour d'appel a rompu l'égalité des armes entre les parties et a violé l'article 2, 4° de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Normandie La CARSAT Normandie FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, rejeté la fin de non-recevoir qu'elle opposait à la demande de retrait de son compte employeur des coûts d'une maladie professionnelle présentée par la société [5]. 1. ALORS QUE l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il élève ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement reprises à la barre la CARSAT Normandie soutenait que l'intervention volontaire à l'instance de la société [5] était irrecevable dans la mesure où la prétention élevée dans le cadre de son intervention, à savoir le retrait de son compte employeur des conséquences de la maladie professionnelle de M. [H], était frappée de forclusion ; qu'en se fondant, pour juger recevable l'intervention volontaire de cette société, sur la seule circonstance qu'aucune péremption d'instance n'était intervenue, quand la recevabilité de cette intervention était exclusivement subordonnée à la recevabilité de la prétention élevée dans le cadre son intervention, la cour d'appel a violé l'article 329 du code de procédure civile, ensemble l'article R.141-13-2 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE le recours par lequel l'employeur conteste l'inscription à son compte employeur du coût d'une maladie professionnelle constitue un recours gracieux contre une décision qui concerne le taux de cotisation qui est mis à sa charge ; qu'en décidant le contraire pour juger que la notification de la décision du 4 mars 2016 -lire 8 février 2019- refusant l'inscription au compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle imputées au compte employeur de la société [5] n'était pas une décision notifiée à peine de forclusion, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 329 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE la juridiction désignée pour connaitre de la tarification est compétente pour statuer sur tous les recours qui tendent à contester les décisions de la CARSAT d'inscrire les coûts moyens d'une maladie professionnelle au compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial ; qu'en affirmant que lorsqu'elles ne portent pas sur des coûts repris dans les bases d'un taux de cotisation déjà notifié, les décisions portant sur la demande de retrait au compte employeur ou sur la demande d'inscription au compte spécial ressortissent de la compétence des juridictions du fond, la cour d'appel a violé l'article R.143-21 du code de la sécurité sociale ; 4. ALORS en tout état de cause QUE la décision par laquelle la CARSAT refuse de retirer les coûts d'une maladie professionnelle d'un compte employeur est une décision notifiée à peine de forclusion ; qu'à supposer que le recours par lequel l'employeur avait contesté l'inscription à son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de M. [H] ne puisse être considéré comme un recours gracieux au sens de l'article R.143-21 du code de la sécurité sociale, la décision de la CARSAT lui refusant l'inscription sollicitée constituait une décision qui concerne le taux de cotisation dont la contestation était soumise au délai de forclusion prévu par ces dispositions ; qu'en affirmant que la décision notifiée par la Carsat le 4 mars 2016 -lire 8 février 2019- ne correspondait à aucune des décision notifiées à peine de forclusion, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 329 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 6 du code de procédure civilearticle 6 du code de procédure civile les partiarticle 6 de la convention européenne de sauvegarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 du code de procédure civile il appartarticle 4 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile darticle L. 122-12 du code du travail franarticle 329 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 6 de la CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel