Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210549
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10549 F Pourvoi n° E 20-16.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société [1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-16.506 contre l'arrêt n° RG 18/02099 rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société [1] de sa demande d'expertise, dit que M. [C] [F] remplit toutes les conditions médicales et administratives du tableau 30 B, débouté la SAS [1] de sa demande de nullité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] [F] sur le fondement d'une irrégularité de fond, confirmé la décision n° 212/16 en date du 17 mars 2016 rendue par la commission de recours amiable près la CPAM de la Moselle, déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge en date du 17 mars 2016 de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] [F] au titre du tableau 30 B, débouté la société [1] de sa demande d'injonction faite à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de transmettre au médecin conseil de la société le scanner thoracique de M. [C] [F] ; AUX MOTIFS propres QUE « La société [1] soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence même de la maladie. Elle relève que le diagnostic de plaques pleurales exige un scanner, lequel doit faire l'objet d'une double lecture par des radiologues, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Elle souligne qu'en l'espèce, cet examen n'a pas été produit aux débats, en violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable. Elle demande que son médecin-conseil en soit destinataire ou qu'à défaut, une mesure d'expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre. Elle ajoute que son médecin conseil considère que la victime ne subit aucune répercussion fonctionnelle, ce qui laisse subsister un doute important sur l'existence de la pathologie déclarée. La CPAM de Moselle fait valoir que la pathologie déclarée est bien caractérisée et que les éléments ayant permis au médecin conseil de se prononcer n'ont pas à être communiquées à l'employeur. QU‘aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, dont notamment la manipulation et l'utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication de garnitures de friction contenant de l'amiante et les travaux d'équipement, d'entretien et de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante. Il est par ailleurs, constant que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n°30B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication et [que] la production de cette pièce médicale ne peut être exigée que dans le cadre d'une expertise. QUE Sur l'existence de la maladie professionnelle : il ressort du certificat médical initial du 23 juillet 2015, que le Docteur [P] [J], pneumologue, évoque une « atteinte pleurale bénigne – plaques et épaississement chez un patient exposé professionnellement à l'amiante, suite au scanner du 30 janvier 2015 », ce qui signifie qu'il a posé son diagnostic au vu de ce document radiographique. Le médecin-conseil de la Caisse, dans son avis du 18 mars 2016 conclut également à l'existence de plaques pleurales du tableau n°30B et fixe la date de première constatation médicale au 30 janvier 2015 le document ayant permis de fixer cette date étant le scanner thoracique (cf colloque médico-administratif du 17 avril 2015 : pièce n° 7 de la Caisse). Le rapport d'expertise médicale sur pièces établi le 29 décembre 2016 par le Docteur [G], médecin conseil de l'employeur (pièce n°20 de l'employeur) mentionne scanner thoracique susvisé du 30 janvier 2015, les conclusions du radiologue qui l'a réalisé : « présence de petites plaques pleurales bilatérales étagées en rapport avec les antécédents d'exposition professionnelle à l'amiante » et !'analyse faite par le médecin conseil de la caisse, dans le cadre de son rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente, lequel a conclu à !'existence de plaques pleurales sans répercussion sur la fonction respiratoire. Le Dr [G], s'il n'a pas été destinataire du document radiographique du 30 janvier 2015 et s'il souligne que les documents qui lui ont été transmis ne font pas mention d'une double lecture comme le préconise la Haute Autorité de Santé, ne remet pas en cause l'existence d'une maladie professionnelle du tableau n°30B, mais conclut uniquement à une absence de répercussion fonctionnelle et propose de fixer à 1% le taux d'incapacité fonctionnelle de la victime au lieu des 5 % proposés par le médecin conseil de la caisse dans son rapport d'évaluation du taux d'IPP du 2 décembre 2015 qu'il a pu consulter. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le diagnostic de plaques pleurales chez Monsieur [F] a été constaté de manière concordante par trois médecins : un radiologue, le médecin traitant de la victime et le médecin conseil de la caisse, de sorte qu'il n'existe aucun doute sur l'existence de la maladie désignée au tableau n°30B des maladies professionnelles. En conséquence, sans porter atteinte au droit à un procès équitable, en l'absence d'éléments de nature à étayer les prétentions de l'employeur, il y a lieu de rejeter sa demande de mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, laquelle n'est pas justifiée, l'existence de la maladie étant suffisamment démontrée par les documents produits aux débats. Dans ces conditions, il doit être admis que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [F] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. » ET AUX MOTIFS présumés adoptés QUE « En l'espèce, la SAS [1] conteste l'existence de la pathologie déclarée par son salarié. Elle indique que les seules pièces portées à sa connaissance sont la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [C] [F] et le certificat médical initial du 23 juillet 2015 ayant servi de base à la demande. L'employeur relève que son médecin-conseil interne, le Docteur [Z] [G], a mis en évidence une absence de répercussion fonctionnelle. Elle souligne que, dans une affaire similaire, le présent tribunal avait ordonné la désignation d'un expert médical en charge de revoir les conclusions tirées par le médecin-conseil de la caisse. La SAS [1] précise que l'expert désigné a considéré que le salarié ne présentait aucune affection d'origine professionnelle pouvant entrer dans le cadre des tableaux 30A ou 30B. Elle ajoute que la CPAM de la Moselle n'a pas suivi les recommandations de la Haute autorité de santé, préconisant une double lecture des examens, de nature à éviter les incohérences et erreurs dont elle pâtit. La société [1] retient enfin que l'absence de double lecture, du scanner et l'absence de retentissement fonctionnel rendent indispensables la réalisation d'une expertise judiciaire. Sur l'existence d'un précédent jugement ordonnant une expertise : Il est constant que le tribunal a pu ordonner une expertise dans un dossier similaire. II convient cependant de rappeler que le fait qu'une expertise médicale judiciaire ait été ordonnée dans un dossier similaire et que celle-ci ait conclu à l'absence de maladie professionnelle, est sans incidence sur la procédure en cause. En effet, la jurisprudence ne fait pas loi et les décisions de justice sont rendues à l'aune des pièces et conclusions versées aux débats, de sorte que des faits similaires, mais justifiés au regard de pièces spécifiques, peuvent parfaitement recevoir un traitement différent par la présente juridiction. Il convient dès lors d'examiner les pièces versées dans le cadre du présent litige afin d'apprécier la nécessité d'ordonner une expertise médicale. Sur la demande d'expertise : Contrairement à ce que soutient la société [1], il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que les lésions présentées par M. [C] [F] ont effectivement fait l'objet de plusieurs lectures successives, comme le préconise la HAS. En effet, ces lésions ont d'abord été constatées par certificat médical initial établi le 23 juillet 2015 par le Docteur [P] [J], pneumologue. Le diagnostic a ensuite été confirmé par avis du Docteur [S] [V], médecin-conseil de la caisse, le 28 septembre 2015. Ainsi, les résultats du scanner du 30 janvier 2015 ont été lus par le radiologue, le médecin prescripteur et le médecin-conseil de la CPAM de la Moselle, de sorte que les recommandations de la Haute autorité de santé s'avèrent parfaitement respectées. Au surplus, le Docteur [Z] [G], médecin expert désigné par la SAS [1], ne conteste pas l'existence elle-même de la pathologie « plaques pleurales » mais déplore l'absence de double lecture (le contraire ayant été précédemment démontré) et conteste le taux d'incapacité retenu par le Dr [V] en raison de l'absence de répercussion fonctionnelle de la pathologie. Au vu de ce qui précède les moyens de la société [1] sont inopérants. Il en résulte que les conditions médicales prévues au tableau 30B des maladies professionnelles sont parfaitement établies. La société [1] sera donc déboutée de sa demande d'expertise médicale » ; 1°) ALORS QUE la recommandation intitulée « suivi professionnel post-amiante » de la HAS énonce en son article R.28 : « Une double lecture effectuée par des radiologues ayant satisfait aux exigences d'une formation appropriée est recommandée, et une 3ème lecture devra être faite par un expert en cas de discordance. » ; qu'en retenant par motifs adoptés à l'appui de sa décision que « les résultats du scanner du 30 janvier 2015 ont été lus par le radiologue, le médecin prescripteur et le médecin-conseil de la CPAM de la Moselle, de sorte que les recommandations de la Haute autorité de santé s'avèrent parfaitement respectées », la cour d'appel qui a méconnu les termes clairs et précis de la recommandation visée a enfreint l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 2°) ALORS QUE le droit à un procès équitable suppose l'accès du requérant à un organe judiciaire de pleine juridiction en fait et en droit, capable de se former sa propre conviction sur les faits essentiels pour la solution de son recours ; que lorsque le juge ne possède pas la compétence technique nécessaire pour se prononcer sur ces faits, il lui appartient d'ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de se trouver en capacité de statuer ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le tableau n° 30 B des maladies professionnelles « désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante » ; que les recommandations de bonne pratique médicale édictées par la Haute autorité de santé préconisent pour ce diagnostic " une double lecture effectuée par des radiologues ayant satisfait aux exigences d'une formation appropriée, et une troisième lecture par un expert en cas de discordance" ; qu'en l'absence de cette double lecture spécialisée concordante, le juge ne peut exercer son contrôle de pleine juridiction sur la reconnaissance de cette pathologie sans ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d'analyser le scanner thoracique et d'éclairer son avis sur cet élément décisif ; qu'en s'y refusant et en s'en remettant sur cette question déterminante à l'avis de médecins non spécialistes mandatés par le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article 6 §. 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article L.461-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel