Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210540
- Date
- 21 octobre 2021
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10540 F Pourvoi n° Y 20-18.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-18.156 contre l'arrêt rendu le 10 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], à l'enseigne [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]-[Localité 2] L'arrêt attaqué par la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que la décision de la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] en date de prise en charge de l'accident de Monsieur [T] [W] du 6 février 2016 au titre de la législation dur les risques professionnels était inopposable à la société [1] ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, constitue un accident du travail tout événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et entraînant une lésion ; qu'en écartant la preuve de la matérialité d'un fait accidentel quand ils constataient qu'un salarié avait vu Monsieur [W] se relever, à la suite d'une chute, ajoutant que ce dernier se plaignait de douleurs, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations, ont violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en se fondant, pour écarter la preuve de la matérialité du fait accidentel résultant des déclarations du témoin, sur la circonstance que Monsieur [W] a déclaré à l'entreprise utilisatrice avoir « perdu l'équilibre » quand il a déclaré à l'employeur avoir « trébuché », quand cette prétendue contradiction était impropre à exclure la matérialité d'un accident de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en se fondant, pour écarter la preuve de la matérialité du fait accidentel résultant des déclarations du témoin, sur la circonstance que Monsieur [W] a déclaré au témoin ressentir une douleur au « postérieur » et a fait par la suite état de lésions à la hanche et au genou, quand cette prétendue contradiction était impropre à exclure la matérialité d'un accident de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ; ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en se fondant, pour écarter la preuve de la matérialité du fait accidentel résultant des déclarations du témoin, sur la circonstance que Monsieur [W] a travaillé jusqu'à 12h50 et n'a averti l'entreprise utilisatrice qu'à 10h50 de l'accident survenu à 9h40 quand cette circonstance, s'agissant d'un accident ayant causé une simple douleur, était impropre à exclure la matérialité d'un accident de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ; ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, en se fondant, pour écarter la preuve de la matérialité du fait accidentel résultant des déclarations du témoin, sur la circonstance que l'entreprise utilisatrice a commis une erreur dans la mention du nom du témoin quand, aucun doute n'existant sur l'identité de celui-ci, cette prétendue contradiction était impropre à exclure la matérialité d'un accident de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel