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Cour de Cassation · civ2 — 23 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210488
- Date
- 23 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10488 F Pourvoi n° B 20-13.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-13.973 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Les Chantiers d'Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, et après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société Les chantiers d'Aquitaine la décision de prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE de la maladie de M. [S] au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La société fait valoir que la caisse ne respecte pas les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale puisque la maladie désignée dans la déclaration de maladie professionnelle et dans le certificat médical initial ne correspond pas à celle du tableau n°42. Elle ajoute que la caisse ne peut se fonder sur le seul avis de son médecin conseil pour considérer que les conditions du tableau n°42 auraient été remplies , qu'aucun élément du dossier ne prouve que les conditions de réalisation de l'audiométrie ont été respectées et que l'exposition de façon habituelle aux travaux de la liste limitative du tableau n°42 n'est pas prouvée en raison du poste du salarié qui exerce des tâches multiples. La caisse soutient que la pathologie a été examinée lors d'un colloque médico- administratif au cours duquel le médecin conseil a eu connaissance de l'audiogramme permettant de meure en évidente la surdité de M. [S] permettant d'instruire le dossier dans le cadre d'une maladie relevant du tableau n°42. Elle ajoute que l'employeur a bien eu accès à l'ensemble des pièces du dossier telles qu'énumérées à l' article R. 441-13 du code de la sécurité social et que l'absence de communication de l'audiogramme s' explique par le secret médical, l'audiogramme n'étant pas énuméré dans la liste des pièces qui doivent figurer au dossier consultable par l'employeur. Elle prétend que les conditions de prise en charge de la maladies professionnelles posées par le tableau n°42 sont réunies et que la maladie est présumée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a travaillé. Lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau. En l'espèce, la caisse reconnaît ne pas avoir inclus l'audiogramme dans les pièces du dossier consultable par l'employeur. Par conséquent, l'absence de l'audiogramme au dossier d'instruction de la caisse rend la décision de prise en charge inopposable à l'employeur sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions du tableau étaient ou non remplies. Le jugement sera réformé en ce sens » ; ALORS QUE, PREMIÈREMENT, l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un document médical, couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, le principe du contradictoire est satisfait dès lors que, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier sur la base duquel la CPAM prendra sa décision ; que dès lors il était exclu que les juges d'appel retiennent qu'au-delà du colloque médico-administratif, au vu duquel la CPAM a statué, et qui mentionnait qu'un audiogramme avait été réalisé, le dossier aurait dû comporter l'audiogramme lui-même ; qu'en s'abstenant de rechercher si la production du colloque médico-administratif au cas d'espèce n'excluait pas toute atteinte au principe du contradictoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, en toute hypothèse, les services de la CPAM ne sont pas tenus de mettre à la disposition de l'employeur les documents médicaux détenus par le Service médical, relevant de la CNAM ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient imputer aux services de la CPAM une méconnaissance du principe contradictoire pour n'avoir permis à l'employeur de consulter un élément que, par hypothèse, elle ne pouvait détenir ; qu'à cet égard encore, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale puisquarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel