Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210409
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10409 F Pourvoi n° C 20-10.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Mme [D] [Y], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.984 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3] 2°/ à la société Groupama, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Y], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action à l'encontre de la société Groupama assurances engagée par Mme [J] à la suite de l'assignation délivrée le 18 janvier 2012 et d'avoir condamné Mme [J] à payer à la société Groupama assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que « - Sur les demandes de Mme [J] ; qu'au soutien de son appel, Mme [J] fait valoir qu'aux termes de son rapport d'expertise judiciaire du 28 janvier 2016, le Dr [Z] avait retenu au point 5 de sa mission que le dernier avis du sapiteur, le Dr [K], en date du 29 septembre 2015 autorisait l'élimination d'une maladie de Gélineau, d'un syndrome d'apnées du sommeil et d'une hypersomnie idiopathique et permettait de retenir la réalité de l'excès de sommeil d'origine traumatique comme cause probable ; que selon elle, l'expert retenait donc l'imputabilité des accidents des 27 octobre 1985 et 26 février 1995 dans le déclenchement de cette hypersomnie post-traumatique ; qu'elle expose que la société Allianz Iard n'ayant pas été convoquée par l'expert, celui-ci a organisé une nouvelle réunion d'expertise pour que la mesure d'instruction lui soit opposable ; que l'expert a ensuite déposé un pré-rapport puis un rapport définitif en date du 28 juillet 2016 où il s'est ravisé en écrivant « le Dr [K] sapiteur, ne retient qu'une relation probable ... nous ne retenons pas l'imputabilité... » ; que Mme [J] souligne que, pourtant, aucun autre élément ou nouvelles conclusions émanant du Dr [K] n'avaient été versés aux débats entre le 28 janvier et le 28 juillet 2016, de sorte qu'elle estime qu'il y a lieu de se référer uniquement aux conclusions du Dr [K] en pages 20 et 21 § 3 du rapport du Dr [Z] du 28 janvier 2016 ; qu'elle réitère, en conséquence, dans ses dernières conclusions, ses demandes indemnitaires initiales, et ce, sans même évoquer la prescription de son action dirigée contre la SA Groupama Assurances retenue par le premier juge ; que - Sur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action relative à l'accident du 27 octobre 1985 ; qu'antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'ancien article 2270-1 du code civil disposait dans son premier alinéa que « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » ; qu'en l'espèce, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dole a condamné, par ordonnance du 17 septembre 1991, la SA Groupama Assurances et son assuré à payer à Mme [J], à titre provisionnel, la somme de 60 500 francs au titre du premier accident ; qu'il s'avère, en conséquence, que le délai de prescription pour agir à son encontre pour ce qui concerne cet accident était écoulé depuis le 17 septembre 2001, alors que ce n'est que par acte d'huissier du 28 avril 2005 que Mme [J] a assigné la SA Groupama Assurances au titre de l'accident de 1985 et les AGF, assureur de Mme [S], au titre de l'accident de 1995 devant le juge des référés pour instauration d'une mesure d'expertise aux fins de détermination de l'imputabilité des deux accidents dans le déclenchement du syndrome de Gélineau qu'elle invoquait alors ; qu'or, dans son rapport définitif d'expertise du 28 juillet 2016, le Dr [Z] a retenu que les troubles hypersomniaques allégués par Mme [J] ne pouvaient être imputés à l'accident de 1985 et qu'il n'y avait aucune aggravation de son état de santé en lien direct et certain avec cet accident, de sorte que Mme [J] ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de l'accident de 1985, dans la mesure où elle ne démontre pas une aggravation de son état de santé imputable audit accident ; que le jugement déféré ne peut, en conséquence, qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par Mme [J] à l'encontre de la SA Groupama Assurances » (arrêt attaqué, p. 5 et p. 6, § 1 à 3) ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que « Sur la prescription des demandes de Mme [D] [J] afférentes à l'accident du 27 octobre 1985 ; qu'en application de l'article 2270-1 ancien du code civil, les actions en responsabilité civile extracontractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 17 septembre 1991, le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident du 27 octobre 1985, ainsi que son assureur, ont été condamnés in solidum à payer une provision à la requérante ; que la consolidation de cette dernière est intervenue le 3 novembre 1989 et son assignation au fond le 18 janvier 2012 ; que par ailleurs, aucune aggravation de l'état de Mme [D] [J] n'est survenu à la suite de l'ordonnance du 17 septembre 1991 selon les constats du Dr. [U] [Z] en date du 28 juillet 2016, qui conclut que l'hypersomnie de la requérante n'est pas imputable aux deux accidents routiers dont elle a été victime et que son état ne se détériore pas ; que dès lors, il y a lieu de considérer que l'action engagée le 18 janvier 2012 par Mme [D] [J], à l'encontre de Groupama, était prescrite puisque la prescription décennale était écoulée à la date du 17 septembre 2001 ; qu'en conséquence, l'action de Mme [D] [J] tendant à obtenir la condamnation de Groupama à l'indemniser d'une partie de son préjudice résultant de l'accident du 27 octobre 1984 sera déclarée prescrite » (jugement entrepris, p. 4) ; 1- Alors que l'imputabilité du dommage à l'accident est présumée lorsqu'elle est probable ; qu'il ressortait du rapport d'expertise du Dr [Z], d'une part, que le sapiteur avait retenu une relation « probable » entre l'apparition de l'hypersomnie et l'accident subi par Mme [J], laquelle n'avait depuis cessé de s'aggraver, d'autre part, que les autres causes envisageables de cette hypersomnie (maladie de Gelineau et syndrome d'apnée du sommeil) avaient été écartées, même si l'expert avait ensuite conclu à l'absence d'imputabilité de l'hypersomnie à l'accident, faute de pouvoir assurer un tel lien « de façon certaine, directe et exclusive » ; qu'en s'abstenant d'en déduire que l'imputabilité du dommage à l'accident, tout comme son aggravation, était présumée, en l'absence de toute preuve contraire, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2270-1 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, ainsi que l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985. 2- Alors, à tout le moins, que la preuve de l'imputabilité d'un dommage à un accident peut être rapportée par présomptions graves, précises et concordantes ; qu'il ressortait du rapport d'expertise du Dr [Z], d'une part, que le sapiteur avait retenu une relation « probable » entre l'apparition de l'hypersomnie et l'accident subi par Mme [J], laquelle n'avait depuis cessé de s'aggraver, d'autre part que les autres causes envisageables de cette hypersomnie (maladie de Gelineau et syndrome d'apnée du sommeil) avaient été écartées, même si l'expert avait ensuite conclu à l'absence d'imputabilité de l'hypersomnie à l'accident, faute de pouvoir assurer un tel lien « de façon certaine, directe et exclusive » ; qu'en jugeant, pour déclarer prescrite l'action contre la compagnie Groupama, qu'il ressortait du rapport définitif d'expertise que le Dr [Z] avait retenu que les troubles hypersomniaques allégués et leur aggravation ne pouvaient être imputés à l'accident de 1985, sans rechercher si la preuve de cette imputabilité ne s'évinçait pas de sa probabilité relevée par le sapiteur et de l'absence d'autre cause envisageable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 et 2270-1 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause. 3- Et alors que le technicien, qui doit donner son avis sur des questions de fait, ne peut pas porter l'appréciation d'ordre juridique, cette appréciation relevant du seul pouvoir du juge ; qu'en se bornant à rappeler, pour déclarer prescrite l'action contre la compagnie Groupama, qu'il ressortait du rapport définitif d'expertise que le Dr [Z] avait retenu que les troubles hypersomniaques allégués et leur aggravation ne pouvaient être imputés à l'accident de 1985, l'expert ayant justifié sa décision par le fait qu'il ne pouvait assurer un tel lien « de façon certaine, directe et exclusive », la cour d'appel, qui s'est réfugiée derrière une appréciation juridique faite par l'expert quant à l'imputabilité du dommage à l'accident, au lieu de procéder elle-même à cette appréciation dans les conditions rappelées par la deuxième branche, a violé les articles 232 et 238 du code de procédure civile. 4- Alors, en tout état de cause, que le juge est tenu d'examiner l'argumentation qui conteste la pertinence d'un rapport d'expertise ; dans ses conclusions d'appel, Mme [J] soutenait que dans son rapport initial, l'expert judiciaire avait, à l'instar de son sapiteur, conclu à l'imputabilité de son hypersomnie aux accidents de la circulation dont elle avait été victime, et que ce n'était qu'après l'audition de l'assureur Allianz et sans qu'aucun élément médical nouveau ait été communiqué, que l'expert judiciaire avait modifié son avis en écartant l'origine traumatique de l'hypersomnie (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 4) ; qu'en jugeant, pour déclarer prescrite l'action contre la compagnie Groupama, qu'il ressortait du rapport définitif d'expertise que le Dr [Z] avait retenu que les troubles hypersomniaques allégués et leur aggravation ne pouvaient être imputés à l'accident de 1985, sans aucunement s'expliquer, comme il lui était demandé, sur ce revirement de position de l'expert judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2226 du code civil et de l'article 2270-1 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir dit que la société Allianz Iard est tenue de réparer les conséquences dommageables dont Mme [J] a été victime le 27 février 1995, d'avoir condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [J] les seules sommes de 798 ? au titre de son déficit fonctionnel temporaire total, 4 500 ? au titre des souffrances endurées, et 1 600 ? au titre de son déficit fonctionnel permanent, déduction faite de la somme de 457,35 ? précédemment perçue par Mme [J], d'avoir débouté Mme [J] de ses autres demandes, et de l'avoir condamnée à payer à la société Allianz la somme de 1 500 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que « - Sur les demandes de Mme [J] ; qu'au soutien de son appel, Mme [J] fait valoir qu'aux termes de son rapport d'expertise judiciaire du 28 janvier 2016, le Dr [Z] avait retenu au point 5 de sa mission que le dernier avis du sapiteur, le Dr [K], en date du 29 septembre 2015 autorisait l'élimination d'une maladie de Gélineau, d'un syndrome d'apnées du sommeil et d'une hypersomnie idiopathique et permettait de retenir la réalité de l'excès de sommeil d'origine traumatique comme cause probable ; que selon elle, l'expert retenait donc l'imputabilité des accidents des 27 octobre 1985 et 26 février 1995 dans le déclenchement de cette hypersomnie post-traumatique ; qu'elle expose que la société Allianz Iard n'ayant pas été convoquée par l'expert, celui-ci a organisé une nouvelle réunion d'expertise pour que la mesure d'instruction lui soit opposable ; que l'expert a ensuite déposé un pré-rapport puis un rapport définitif en date du 28 juillet 2016 où il s'est ravisé en écrivant « le Dr [K] sapiteur, ne retient qu'une relation probable ... nous ne retenons pas l'imputabilité... » ; que Mme [J] souligne que, pourtant, aucun autre élément ou nouvelles conclusions émanant du Dr [K] n'avaient été versés aux débats entre le 28 janvier et le 28 juillet 2016, de sorte qu'elle estime qu'il y a lieu de se référer uniquement aux conclusions du Dr [K] en pages 20 et 21 § 3 du rapport du Dr [Z] du 28 janvier 2016 ; qu'elle réitère, en conséquence, dans ses dernières conclusions, ses demandes indemnitaires initiales, et ce, sans même évoquer la prescription de son action dirigée contre la SA Groupama Assurances retenue par le premier juge ; (?) ; - Sur les préjudices imputables à l'accident du 26 février 1995 ; qu'il ressort du rapport définitif d'expertise du Dr [Z] - dont il y a lieu d'observer qu'il tient compte de l'avis du sapiteur, M. [K] - que les deux accidents ne sont pas la cause de l'hypersomnie présentée par Mme [J], laquelle, seule à l'origine de sa perte d'autonomie, a justifié sa mise en invalidité, si bien que les pertes de gains professionnels actuels et futurs que l'appelante revendique sont sans lien de causalité avec les accidents, l'expert judiciaire n'ayant, d'ailleurs, pas estimé que l'état de santé de Mme [J] nécessitait l'assistance d'une tierce personne ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs et au titre de l'assistance tierce personne ; que s'agissant du déficit fonctionnel temporaire relatif au second accident, l'expert a retenu seulement 42 jours à 100% tandis que la période allant du 1er avril 1997 au 1er septembre 2001 pour laquelle l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% correspond à la période pendant laquelle Mme [J] était en invalidité à 50'%, laquelle invalidité était uniquement justifiée par l'hypersomnie, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a accordé à Mme [J], sur la base forfaitaire journalière de 19 euros, la somme de 798 ? au titre du préjudice fonctionnel temporaire total et a rejeté sa demande relative au déficit fonctionnel temporaire partiel ; que pour ce qui est du déficit fonctionnel permanent, le premier juge a justement soustrait les séquelles fonctionnelles permanentes évaluées à 3%, imputables au premier accident selon le Dr [K], des 5% faisant suite aux deux accidents selon le Dr [Z] : que le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a retenu une indemnisation du déficit fonctionnel permanent résultant de l'accident de 1995 à hauteur de 1 600 ?, sur la base de séquelles évaluées à 2% et de 800 ? du point ; qu'enfin, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté les demandes de Mme [J] au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel et lui a alloué une indemnité de 4 500 ? en réparation des souffrances endurées fixées à 3/7 par l'expert, lequel n'a retenu ni préjudice d'agrément, ni préjudice sexuel ; que le jugement attaqué sera donc confirmé de ces chefs ; que - Sur les demandes accessoires ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées la totalité des frais qu'elles ont dû engager pour se défendre en appel ; qu'une somme de 1 500 ? sera donc allouée à chacune d'entre elles à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que succombant, Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées, ainsi que celles non soumises à la critique des parties ; que la présente décision n'étant pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'exécution provisoire qui semble résulter d'une erreur de plume » (arrêt attaqué, p. 5 à 7) ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que « 3. Sur l'action en responsabilité à l'encontre d'Allianz ; que selon l'article 3 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisés des dommages, résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposé leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en l'espèce, Allianz a été assigné en qualité d'assureur de la conductrice ayant causé le second accident routier dont Mme [D] [J] a été victime et ne conteste pas le droit de la requérante à obtenir réparation de son préjudice résultant de ce seul accident ; qu'en conséquence, Allianz sera condamné à indemniser les seuls préjudices causés à Mme [D] [J] lors de l'accident du 26 février 1995, à l'exclusion des préjudices consécutifs à l'accident du 27 octobre 1985 ; 4. Sur la liquidation du préjudice imputable à l'accident du 26 février 1995 ; 4.1. Sur le rapport d'expertise du 28 juillet 2016 ; qu'à titre liminaire, il y a lieu de constater que le rapport définitif de M. le Dr. [U] [Z] en date du 28 juillet 2016, établis à la suite des examens, diagnostics et avis des précédents experts médicaux intervenus dans le cadre du litige, constitue une base pertinente d'appréciation des préjudices de Mme [D] [J] ; qu'or, et contrairement à l'interprétation donnée par la requérante dans ses écritures, M. le Dr. [U] [Z] confirme que les deux accidents routiers ne sont pas la cause de l'hypersomnie de Mme [D] [J] ; que dès lors, ses préjudices, pour le seul accident du 26 février 1995, seront liquidés en écartant cette interprétation erronée des conclusions de l'expert ; 4.2. Sur les préjudices patrimoniaux ; a) Au titre des pertes de gains professonnels actuels et futurs ; que Mme [D] [J] demande que son préjudice professionnel soit indemnisé à hauteur de 161 031 ?, sans distinguer la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs ; qu'or, l'hypersomnie de Mme [D] [J] qui ont causé son invalidité et sa perte d'autonomie n'a pas été causée par l'accident du 26 février 1995 dont elle a été victime ; qu'en conséquence, Mme [D] [J] sera déboutée de ses demandes au titre de ce poste de préjudice ; b) Au titre de l'assistance tierce-personne ; que Mme [D] [J] sollicite une indemnisation d'un montant de 1 600 ? par mois en raison de sa perte d'indépendance, étant dans l'incapacité de conduire et devant confier à son époux l'exécution des tâches ménagères ; qu'or, outre que l'assistance d'une tierce personne n'a pas été estimée nécessaire par M. le Dr. [U] [Z], sa dépendance n'est pas due à l'accident du 26 février 1995 ; qu'en conséquence, Mme [D] [J] sera déboutée de sa demande au titre de ce poste de préjudice ; 4.3. Sur les préjudices extra-patrimoniaux ; a) Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires ; * Sur le déficit fonctionnel temporaire ; qu'il résulte des éléments, non contestés, du rapport d'expertise du 28 juillet 2016 que Mme [D] [J] peut prétendre à l'indemnisation au titre de l'accident routier du 26 février 1995 : - d'un déficit fonctionnel temporaire total, du 26 février 1995 au 19 avril 1995, soit 42 jours, - d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%, et 1er avril 1997 au 1er septembre 2001 ; qu'or, à l'instar de sa réclamation afférente à son préjudice, l'invalidité de Mme [D] [J] est sans lien de causalité avec l'accident routier du 26 février 1995 ; que dès lors, il n'y a pas lieu de retenir le déficit fonctionnel temporaire partiel durant la période du 1er avril 1997 au 1er septembre 2001 ; que s'agissant du déficit fonctionnel temporaire total, une base forfaitaire de 19 euros correspond aux principes d'indemnisation à retenir en l'espèce, au regard de la situation personnelle de la victime ; qu'en conséquence, il convient d'allouer à Mme [D] [J] la somme de 798 ? résultant de l'application du forfait de 19 ? à la durée du 42 jours du déficit fonctionnel temporaire total ; * Sur les autres préjudices extrapatrimoniaux temporaires ; - Souffrance endurées ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les souffrances endurées par Mme [D] [J] ont été évaluées à 3/7 ; que la somme de 10 000 ? réclamée par la requérante est contestée par Allianz qui demande à ce qu'elle soit ramenée à la somme de 4 500 ? ; qu'au regard de la situation personnelle et familiale de Mme [D] [J], il y a lieu de retenir, au titre des souffrances physiques et morales endurées, la somme de 4 500 ?, qui correspond au barème des cours d'appel pour les préjudices modérés de cette nature ; qu'en conséquence, Allianz sera condamné au paiement d'une indemnisation de 4 500 ? au titre de ce poste de préjudice ; - Préjudice d'agrément et préjudice sexuel ; que Mme [D] [J] demande à être indemnisée, à hauteur de 20 000 ?, respectivement pour son préjudice d'agrément et pour son préjudice sexuel ; qu'or, l'hypersomnie qui justifie ces préjudices qu'elle allègue n'est pas due à l'accident du 26 février 1995 ; qu'en conséquence, Mme [D] [J] sera déboutée de sa demande au titre de ces postes de préjudice ; b) Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents ; * Sur le déficit fonctionnel permanent ; que Mme [D] [J] sollicite que son déficit fonctionnel permanent, qui a été chiffré à hauteur de 5% par l'expert des suites des deux accidents routiers, soit évalué à hauteur de 1 100 ? du point ; qu'après soustraction de la part correspond aux séquelles fonctionnelles permanentes évaluées à 3%, par la première expertise judiciaire, il y a lieu de fixer la valeur du point à 800 ?, ce qui est conforme à la faiblesse du taux du déficit fonctionnel permanent ; qu'en conséquence, Allianz sera condamné au paiement d'une indemnisation du 1 600 ? au titre de ce poste de préjudice, soit la valeur du point appliquée à 2% ; 4.4. Sur le montant de l'indemnité due par Allianz ; qu'au final, le montant de l'indemnité due par Allianz, soit 6 898 ? pour les trois postes suivants : - Déficit fonctionnel temporaire, - Souffrances endurées, - Déficit fonctionnel permanent, sera amputé de la provision de 457,35 ?, perçue par Mme [D] [J], selon la quittance du 19 mai 1995 » (jugement entrepris, p. 5 à 7) ; 1- Alors que l'imputabilité du dommage à l'accident est présumée lorsqu'elle est probable ; qu'il ressortait du rapport d'expertise du Dr [Z], d'une part, que divers médecins avaient conclu à l'origine post-traumatique de l'hypersomnie dont était victime Mme [J], d'autre part, que les autres causes envisageables de cette hypersomnie (maladie de Gelineau et syndrome d'apnée du sommeil) avaient été écartées, même si l'expert avait ensuite conclu à l'absence d'imputabilité de l'hypersomnie à l'accident, faute de pouvoir assurer un tel lien « de façon certaine, directe et exclusive » ; qu'en s'abstenant d'en déduire que l'imputabilité du dommage à l'accident était présumée, en l'absence de toute preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. 2- Alors, à tout le moins, que la preuve de l'imputabilité d'un dommage à un accident peut être rapportée par présomptions graves, précises et concordantes ; qu'il ressortait du rapport d'expertise du Dr [Z], d'une part, que divers médecins avaient conclu à l'origine post-traumatique de l'hypersomnie dont était victime Mme [J], d'autre part, que les autres causes envisageables de cette hypersomnie (maladie de Gelineau et syndrome d'apnée du sommeil) avaient été écartées, même si l'expert avait ensuite conclu à l'absence d'imputabilité de l'hypersomnie aux accidents, faute de pouvoir assurer un tel lien « de façon certaine, directe et exclusive » ; qu'en jugeant, pour limiter la condamnation de la compagnie Allianz, qu'il ressortait du rapport définitif d'expertise que le Dr [Z] avait retenu que les troubles hypersomniaques allégués et leur aggravation étaient sans lien avec les deux accidents, sans rechercher si la preuve de ce lien ne s'évinçait pas de sa possibilité relevée par le corps médical et de l'absence d'autre cause envisageable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. 3- Alors que le technicien, qui doit donner son avis sur des questions de fait, ne peut pas porter l'appréciation d'ordre juridique, cette appréciation relevant du seul pouvoir du juge ; qu'en se bornant à rappeler, pour limiter la condamnation de la compagnie Allianz, qu'il ressortait du rapport définitif d'expertise que le Dr [Z] avait retenu que les troubles hypersomniaques allégués et leur aggravation étaient sans lien avec les deux accidents, l'expert ayant justifié sa décision par le fait qu'il ne pouvait assurer un tel lien « de façon certaine, directe et exclusive », la cour d'appel, qui s'est réfugiée derrière une appréciation juridique faite par l'expert quant au lien entre le dommage et les accidents, au lieu de procéder elle-même à cette appréciation dans les conditions rappelées par la deuxième branche, a violé les articles 232 et 238 du code de procédure civile. 4- Alors, en tout état de cause, que le juge est tenu d'examiner l'argumentation qui conteste la pertinence d'un rapport d'expertise ; dans ses conclusions d'appel, Mme [J] soutenait que dans son rapport initial, l'expert judiciaire avait, à l'instar de son sapiteur, conclu à l'imputabilité de son hypersomnie aux accidents de la circulation dont elle avait été victime, et que ce n'était qu'après l'audition de l'assureur Allianz et sans qu'aucun élément médical nouveau n'ait été communiqué, que l'expert judiciaire avait modifié son avis en écartant l'origine traumatique de l'hypersomnie (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 4) ; qu'en jugeant, pour limiter la condamnation de la compagnie Allianz, qu'il ressortait du rapport définitif d'expertise que le Dr [Z] avait retenu que les troubles hypersomniaques allégués et leur aggravation étaient sans lien avec les deux accidents, sans aucunement s'expliquer, comme il lui était demandé, sur ce revirement de position de l'expert judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Articles de loi cités
article 2270-1 du code civil disposait dans son premarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2226 du code civil et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel