Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210397
- Date
- 1 juillet 2021
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10397 F Pourvoi n° M 19-21.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 1°/ M. [V] [A], 2°/ Mme [H] [P], épouse [A], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° M 19-21.108 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Banque de Nouvelle Calédonie (BNC), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Banque calédonienne d'investissement (BCI), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société CRDC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société La Spezia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [A], de Mme [P], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Banque de Nouvelle Calédonie et Banque calédonienne d'investissement, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [A] et les condamne à payer aux sociétés Banque de Nouvelle Calédonie et Banque calédonienne d'investissement la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [A]. Les époux [A] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'ils ne pouvaient être considérés comme étant de bonne foi et déclaré irrecevable leur nouvelle demande aux fins de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ; AUX MOTIFS QUE le tribunal n'a pas écarté la bonne foi considérant que le bien immobilier avait effectivement été mis en vente ; que sur ce point la cour souligne qu'il ne suffit pas de mettre le bien immobilier en vente pour démontrer la bonne foi ; qu'en effet si le prix de vente proposé est manifestement trop élevé il est de nature à dissuader d'éventuels acheteurs ; qu'en l'espèce le prix proposé est de l'ordre de 58 000 000 FCFP largement supérieur au montant des sommes dues par le couple et la valeur vénale réelle de l'immeuble n'est démontrée par aucune pièce probante du dossier ; qu'en outre les époux n'ont justifié que de la production d'un seul mandat de vente en date du 21 mars 2015 pour une durée de six mois sans exclusivité, puis d' un nouveau mandat largement postérieur en date du 23 novembre 2017 toujours aux mêmes conditions sans baisse de prix pour une nouvelle durée de six mois malgré l'échec du premier mandat ; que ces éléments démontrent que le couple s'est contenté de mettre en vente le bien à un prix élevé et n'ont fait aucun effort de baisse de prix pour provoquer la vente démontrant ainsi leur volonté de ne pas se séparer de ce bien immobilier qui est leur résidence principale ; qu'en conséquence ils ne peuvent être considérés comme étant véritablement de bonne foi ; que la décision du tribunal sera donc infirmée sur ce point ; qu'en l'absence de bonne foi des appelants, leur demande tendant à l'adoption d'un nouveau plan ne peut pas être accueillie ; 1°) ALORS QUE c'est au créancier qu'il appartient de faire la preuve de la mauvaise foi du débiteur, dont la bonne foi est toujours présumée ; qu'en considérant qu'il ne suffisait pas de mettre un bien immobilier en vente pour démontrer sa bonne foi, qu'un prix de vente trop élevé était de nature à dissuader d'éventuels acheteurs (arrêt, p. 5, al. 3), que le prix de vente était de 58.000.000 F CFP et que la valeur vénale réelle n'était démontrée par aucune pièce du dossier, pour en déduire la volonté de ne pas vendre le bien et donc la mauvaise foi des débiteurs, la cour d'appel qui n'aurait pu déduire l'absence de bonne foi que de la preuve rapportée par les créanciers de la mise en vente de la maison à un prix excessif, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction en vigueur en Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article L. 330-1 du code de la consommation de Nouvelle-Calédonie ; 2°) ALORS QUE la mauvaise foi suppose, pour être établie, que soit caractérisée l'intention délibérée de créer une situation de surendettement en fraude des droits de créanciers ; qu'en excluant la bonne foi des époux [A] par des considérations relatives au prix de vente proposé supérieur au montant des sommes dues et à la mise en vente du bien sans faire l'effort de baisser le prix (arrêt, p. 5, al. 4 et 6), lesquelles étaient impropre à caractériser l'absence de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation de Nouvelle-Calédonie ; 3°) ALORS QUE le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour conclure que les époux [A] n'étaient pas véritablement de bonne foi, qu'ils avaient mis en vente leur maison à un prix élevé (arrêt, p. 5, al. 6), sans préciser sur quel élément elle se fondait pour affirmer que le prix de vente était élevé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; 4°) ALORS QUE la bonne foi s'apprécie au regard du comportement de chacun des intéressés ; qu'en jugeant que les époux [A] ne pouvaient être considérés comme étant véritablement de bonne foi (arrêt, p. 5, al. 7), sans rechercher ce qu'il en était de chacun d'eux séparément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation de Nouvelle-Calédonie. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 1315 du code civil dans sa rédaction en viarticle L. 330-1 du code de la consommation de Nouvellarticle 455 du code de procédure civile de Nouvelarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel