Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210396
- Date
- 1 juillet 2021
- Condamnation
- 20 760 215 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10396 F Pourvoi n° W 20-14.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 La société Les Patis, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-14.129 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Les Patis, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Patis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Patis et la condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Les Patis. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI Les Patis de sa demande d'annulation aux fins de saisie-vente du 25 juillet 2017. AUX MOTIFS, sur le quantum de la créance, QUE « la débitrice saisie soutient que le prêteur ne justifie pas du quantum de la créance qu'il invoque dans le commandement de payer aux fins de saisie vente, le capital restant dû n'étant pas conforme à celui mentionné dans les tableaux d'amortissement annexés aux avenants du 31 août 2011 et l'indemnité de défaillance dont il lui est réclamé paiement n'étant prévue ni à l'acte de prêt ni aux avenants; que la banque réplique que les montants figurant sur le commandement de payer correspondent à ceux figurant sur les décomptes de créance annexés aux déchéances du terme et elle ajoute que l'indemnité de défaillance qu'elle réclame est prévue par l'article 7.4 des conditions générales des prêts; que le décompte de créance figurant dans le commandement aux fins de saisie vente est conforme à l'extrait de compte arrêté au 18 février 2015 qui fait ressortir un arriéré d'échéances impayées s'élevant à 78 118,57 ? pour le prêt n° 30 et à 68 387,88 ? pour le prêt n° 30 (sic) et un capital restant dû de 29 110,53 ? pour le prêt n° 30 et de 27 656,10 ? pour le prêt n° 31 au 31 décembre 2014; qu'en application des conditions générales du prêt signées par la SCI Les Patis, le prêteur est en droit d'exiger, en raison de la défaillance de l'emprunteur, le paiement d'une indemnité de résiliation égale à 7 % du capital restant dû et des intérêts échus et non versés; que le créancier poursuivant la mesure d'exécution justifiant d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la SCI Les Patis de sa demande d'annulation du commandement de payer valant saisie vente ». ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article R 221-1,3°, du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L 221-1 du même code contient, à peine de nullité, mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées [?] ; qu'en refusant de prononcer la nullité du procèsverbal de saisie tout en constatant que l'acte litigieux faisait uniquement référence aux prêts « n° 30 » et « n° 31 », quand ces mentions ne permettaient pas à la débitrice de savoir en vertu de quel titre exécutoire elle était poursuivie ni de connaître de manière précise la cause des sommes qui lui étaient réclamées, de sorte que cette irrégularité lui causait grief, comme ne la mettant pas en mesure de procéder à la vérification des créances qui lui étaient réclamées, la cour d'appel a violé les textes susvisés. ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'un acte de saisie-vente est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R 221-1 1° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts pour chacun des prêts ; que ce formalisme implique nécessairement que le décompte qui mentionne le total des sommes dues fasse apparaître distinctement le total des sommes réclamées pour chacun des prêts ; qu'en refusant de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie du 25 juillet 2017, quand le décompte se bornait à faire état d'un « total restant dû de 207 602,15 euros », sans autre précision, la cour d'appel a violé les textes susvisés. ALORS ENFIN QUE lorsqu'un acte de saisie-vente est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R 221-1, 1° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts pour chacun des prêts ; que pour refuser de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie, la cour d'appel retient que le décompte est conforme à l'extrait de compte qui fait ressortir un arriéré d'échéances impayées s'élevant à 78 118,57 euros pour le prêt n°30 et à 68 387,88 pour le prêt n°31 (et non n°30 comme indiqué par erreur dans l'arrêt) ; qu'en se déterminant ainsi sans constater que le décompte faisait apparaitre distinctement le taux des intérêts assortissant chacun des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 221-1 et R 221-1, 1° du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel