Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210375
- Date
- 24 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10375 F Pourvoi n° Y 20-10.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 M. [L] [B], domicilié chez Mme [H], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-10.543 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (pôle social), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alcura France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Locapharm, et prise en son établissement [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Alcura France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [B] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [B] de son action tendant à voir juger l'accident du travail du 28 septembre 2012 imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société Alcura AUX MOTIFS QUE « sur la faute inexcusable de l'employeur : au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [B] prétend rapporter la preuve des circonstances exactes de son accident, ajoutant n'avoir commis aucune imprudence délibérée ayant concouru à sa réalisation ; qu'il estime, en revanche, que son employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ; qu'en effet, la manoeuvre, imposée par l'absence de co-équipier et d'équipement mis à disposition par la société Alcura, et qu'il devait répéter à chaque reprise ou livraison, ne respecte pas, selon lui, les obligations de sécurité auxquelles la société intimée était tenue afin d'éviter certes les chutes, mais également les tensions pendant le portage et les à-coups pendant la descente ; qu'il considère que le poids du lit et les conditions de la reprise du lit médicalisé sont la cause de l'accident et de son hypothétique faux mouvement puisqu'il devait reprendre seul un lit, dont un sommier pliable de 70 kilos dans des escaliers, sans ascenseur ; qu'il ajoute que la société Alcura n'a pas pris les mesures de sécurité nécessaires, pourtant identifiées par la médecine du travail, et qu'elle n'a jamais formé ses salariés malgré le risque prévisible ; qu'elle a ainsi complètement éludé la sécurité de ses employés, ce qui a conduit à l'accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 2012 ; qu'en réponse, la société Alcura conteste le mécanisme accidentel allégué par Monsieur [B] ; QUE la reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail ; que Monsieur [B] ne peut s'exonérer de la charge de la preuve des circonstances de l'accident en faisant valoir que la décision de prise en charge n'a pas été contestée par l'employeur et qu'elle est définitivement acquise au salarié ; qu'il lui appartient d'établir, préalablement, les circonstances de l'accident survenu, autrement que par ses seules allégations ; que la société Alcura reste donc recevable à contester le caractère professionnel de l'accident du 28 septembre 2012, ou des lésions, et de discuter, plus précisément, des circonstances alléguées de cet accident ; QU'il sera rappelé, comme l'a pertinemment fait le premier juge, que suivant déclaration d'accident du travail établie par la société Locapharm, devenue Alcura, le 28 septembre 2012, Monsieur [L] [B] a été victime, le même jour, d'un accident survenu dans les circonstances suivantes : - date : 28/09/2012 à 9h00, - lieu de l'accident : [Adresse 5], - activité de la victime lors de l'accident : reprise de lit chez le patient, - nature de l'accident : Monsieur [B] a fait un faux mouvement en descendant les escaliers et s'est fait mal à la jambe gauche derrière le mollet, - objet dont le contact a blessé la victime : escalier, - siège des lésions : jambe mollet gauche, - nature des lésions : douleur, - horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ; que la déclaration d'accident mentionne que l'intéressé a été transporté à la clinique de [Localité 1], et ne fait état d'aucun témoin ou de première personne avisée ; que cette déclaration a été établie par Madame [R], gestionnaire de paie au siège de la société à [Localité 2], sur la base des éléments recueillis par Madame [V], agent d'exploitation de la société Alcura à [Localité 3], auprès de Monsieur [L] [B], la société Locapharm (devenue Alcura) n'ayant pas émis de réserves en adressant cette déclaration ; que le certificat médical initial d'accident du travail relève une déchirure musculaire de la cuisse gauche ; que, par décision du 8 octobre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que sur la base d'un certificat médical établi le 14 février 2013, Monsieur [L] [B] a déclaré être atteint de nouvelles lésions au titre de l'accident du travail du 28 septembre 2012, à savoir : "prothèse totale hanche gauche ? ostéonécrose" , que ces nouvelles lésions ont fait l'objet, dans un premier temps, d'un refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, contesté par Monsieur [L] [B], qui a sollicité l'organisation d'une expertise médicale, dont la réalisation a été confiée au docteur [D] ; qu'aux termes du rapport déposé par le médecin expert, celui-ci a conclu que l'accident du travail du 28 septembre 2012 avait été une cause des lésions constatées par le certificat du 14 février 2013 ; que par notification du 25 juin 2013, la caisse primaire d'assurance maladie a informé Monsieur [L] [B] de la prise en charge des nouvelles lésions déclarées, l'état de l'intéressé ayant été déclaré consolidé par la caisse le 14 mai 2014 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de travail à toute personne salariée ; que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements, survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit sa date d'apparition, une lésion provoquée par un effort même accompli dans un acte normal pouvant être assimilé à un accident du travail et les douleurs ressenties dans le cadre d'un acte normal étant constitutives de lésions ; qu'en l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, et dont les termes ont été ci-dessus rappelés, l'accident s'est déroulé à l'occasion de la reprise d'un lit chez un patient, soit au cours de l'activité professionnelle de Monsieur [L] [B], à 9h00, soit pendant ses heures de travail, chez une cliente de la société Locapharm devenue Alcura et, par suite, sur son lieu de travail ; que ces éléments n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société Alcura, laquelle n'a formulé aucune réserve au stade de la déclaration d'accident du travail ; qu'il n'est, de surcroît, pas contesté que Monsieur [B] travaillait seul ce jour-là ; que c'est à bon droit que le premier juge a ainsi estimé que l'absence de témoin n'était pas suffisante pour remettre en cause la matérialité de l'accident qui est corroborée, notamment, par les lésions déclarées et constatées suite à l'admission de Monsieur [B] à la clinique de [Localité 1], le jour même ; que l'accident a par ailleurs été porté à la connaissance de l'employeur le même jour à 10h49 ; que le tribunal a également pertinemment retenu que, si la déclaration d'accident du travail faisait mention d'une douleur à la jambe mollet gauche alors que le certificat médical évoquait une déchirure musculaire de la cuisse gauche, aucune contradiction ne pouvait être invoquée entre ces deux documents alors que le siège des lésions portait bien sur la jambe gauche et que la victime n'était pas en mesure d'identifier elle-même l'étendue de ses lésions ; que c'est donc par une exacte motivation que le premier juge a considéré que l'ensemble de ces éléments constituaient des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de retenir la survenance d'un accident du travail du travail le 28 septembre 2012 et de rechercher, par suite, l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur ; QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de moyen renforcée en ce qui concerne les accidents du travail ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage ; que le manquement à l'obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour lien préserver, la conscience du danger s'appréciant au moment ou pendant la période de l'exposition au risque ; qu'au cas présent, Monsieur [B] soutient que le mécanisme accidentel tient au port d'un lit de 70 kg lors de la descente d'un escalier et que c'est ce prétendu manquement dans le cadre de port de charges lourdes qui fonde la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Alcura ; qu'or, les circonstances de l'accident ont été rapportées par les déclarations mêmes du salarié sur la déclaration d'accident du travail, sans faire état du port de charges allégué ; que cette déclaration précise, en revanche, sur la nature de l'accident, que l'intéressé a fait un faux mouvement en descendant les escaliers et qu'il s'est ainsi fait mal à la jambe gauche, derrière le mollet ; que ce document a été établi sur les seules affirmations de Monsieur [B] ; que ce dernier conteste, près de 6 ans après les faits, les circonstances de l'accident dont il a été victime, telles qu'indiquées par ses soins, à l'époque, à son employeur ; que sa nouvelle version des faits n'est toutefois corroborée par aucun élément objectif, en l'absence, de surcroît, d'instruction administrative de la part de la caisse ; que Monsieur [B] ne saurait se prévaloir du témoignage de Madame [R] qui n'a pas été témoin direct de l'accident, tandis que Madame [V] a recueilli directement ses affirmations après l'accident et que le salarié n'établit pas le caractère mensonger des informations transmises par cette dernière à Madame [R], laquelle a rédigé la déclaration d'accident du travail ; que si, comme l'a relevé le tribunal, l'attestation de Madame [V] ne répond pas aux conditions de forme édictées par les dispositions du code de procédure civile, aucun autre élément versé aux débats ne permet d'en éluder le contenu, étant ajouté qu'aucune procédure en faux témoignage n'a été engagée à l'encontre de cette dame ; que Monsieur [B] n'a pas davantage évoqué le port de charges de 70 kg devant le conseil de prud'hommes puisqu'il a précisé avoir ressenti de vives douleurs « à la suite d'une livraison » ; que par ailleurs, la mention « reprise de lit chez le patient » précise le contenu de sa mission et non la manoeuvre qu'il a effectuée au moment de l'accident, de sorte que, comme l'a encore retenu à juste titre le tribunal, cette mention ne saurait suffire à corroborer les allégations selon lesquelles il descendait un lit de 70 kg, non démontable, dans les escaliers que les conditions de travail habituelles des salariés de la société Alcura, telles qu'elles ressortent de deux témoignages produits par Monsieur [B], n'apportent pas plus d'éléments sur les circonstances de survenance de l'accident litigieux permettant de corroborer la version de l'intéressé ; qu'il en va de même des rapports du CHSCT, du document unique d'évaluation des risques, de la fiche d'entreprise et de la fiche de fonction produites, ainsi que du certificat médical initial établi par le service des urgences de la clinique ou, encore, des résultats de l'IRM ; que l'absence de formation alléguée n'est pas plus de nature à établir la faute inexcusable de l'employeur dès lors que Monsieur [B] n'établit pas le port de charges invoqué ni, du reste, en quoi une formation « gestes et postures » lui aurait évité de faire un faux mouvement, geste par nature involontaire et imprévisible, lors de la descente d'escaliers chez le patient ; qu'enfin, le témoignage de Monsieur [X], autre salarié de l'entreprise, depuis lors licencié, attestant du caractère non démontable du lit à colonne repris chez Monsieur [Y], ne présente pas de garantie suffisante pour emporter la conviction de la cour alors même qu'il est contredit par les témoignages de Monsieur [S], qui indique que le lit est démontable en trois parties, de Madame [V] et de Monsieur [I], manager multi sites ; qu'en outre, Monsieur [B] prétend désormais, à hauteur de cour, que le sommier n'était pas dissociable et pesait à lui seul 70 kg ; que cette argumentation nouvelle n'est corroborée par aucun élément suffisamment probant, l'employeur faisant état quant à lui d'un sommier de 30 kg ; qu'au surplus, le fait que la société Alcura n'ait pas répondu à la sommation de communiquer de Monsieur [B], en l'absence de conservation des documents réclamés depuis octobre 2017, ne saurait suffire à caractériser sa faute inexcusable alors que le salarié est totalement défaillant dans l'administration de la preuve lui incombant ; qu'en définitive, la matérialité des faits n'est pas suffisamment établie, les circonstances précises de l'accident restant indéterminées ; qu'au surplus, Monsieur [B] n'établit pas que son employeur a pu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il prétend avoir été exposé et n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la société Alcura ne peut donc se voir reprocher une faute inexcusable ; qu'en conséquence, la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes à ce titre (majoration de la rente, demande d'expertise et indemnisation des préjudices complémentaires) ; que la CPAM de Côte d'Or sera également déboutée de sa demande visant à voir dire et juger que la société Alcura lui sera redevable des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable, celle-ci n'étant pas caractérisée » ; 1°) ALORS QUE qu'en l'état d'un accident du travail dont les circonstances précises demeurent indéterminées, il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures de nature à préserver le salarié des risques inhérents à son activité professionnelle susceptibles d'en être la cause ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. [B], qui occupait un poste de livreur-installateur a été victime, pendant le temps et sur le lieu de travail, en descendant un escalier à l'occasion d'une opération de reprise d'un lit médicalisé effectuée seul, de graves lésions de la tête fémorale imposant la réalisation d'une prothèse totale de la hanche gauche ; que cet accident a été initialement déclaré comme survenu lors d'un « faux mouvement en descendant l'escalier », que le salarié a ensuite soutenu sans en rapporter la preuve qu'il portait alors un sommier d'un poids de 70 kg ; qu'en le déboutant de sa demande d'imputation de cet accident à une faute inexcusable motifs pris que « la matérialité des faits n'est pas suffisamment établie, les circonstances précises de l'accident restant indéterminées » quand, en l'état de cette indétermination, il appartenait à l'employeur de démontrer avoir pris l'ensemble des mesures de nature à préserver le salarié d'un accident survenu au cours d'une telle opération, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE selon l'article R. 4541-8 du code du travail, l'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles 1° d'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque, 2° d'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations, au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles ; que ces deux conditions sont cumulatives ; que pour retenir que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel retient que « les conditions de travail habituelles des salariés de la société Alcura, telles qu'elles ressortent de deux témoignages produits par Monsieur [B], n'apportent pas plus d'éléments sur les circonstances de survenance de l'accident litigieux permettant de corroborer la version de l'intéressé ; qu'il en va de même des rapports du CHSCT, du document unique d'évaluation des risques, de la fiche d'entreprise et de la fiche de fonction produites, ainsi que du certificat médical initial établi par le service des urgences de la clinique ou, encore, des résultats de l'IRM ; que l'absence de formation alléguée n'est pas plus de nature à établir la faute inexcusable de l'employeur dès lors que Monsieur [B] n'établit pas le port de charges invoqué ni, du reste, en quoi une formation « gestes et postures » lui aurait évité de faire un faux mouvement, geste par nature involontaire et imprévisible, lors de la descente d'escaliers chez le patient » ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que « les circonstances précises de l'accident restaient indéterminées », de sorte qu'était coupable d'une faute inexcusable l'employeur qui n'avait pas délivré au salarié la formation indispensable à la protection de sa santé et de sa sécurité dans l'occupation d'un poste de travail, qui exigeait la manutention de charges et l'emprunt d'escaliers, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4541-8 du code du travail ; 3°) ALORS en toute hypothèse QU'en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, l'employeur peut soutenir que l'accident n'a pas d'origine professionnelle ; qu'il lui incombe alors de démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ; que, pour débouter M. [B] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que si M. [B] a été victime d'une lésion de la tête fémorale gauche survenue à l'occasion du travail et constitutive d'un accident du travail, « la matérialité des faits n'est pas suffisamment établie, les circonstances de l'accident restant indéterminées », de sorte que l'assuré échoue à démontrer « que son employeur a pu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il prétend avoir été exposé et n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » ; qu'en faisant ainsi peser sur l'assuré social la charge de la preuve de la cause de l'accident du travail dont il a été victime, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel