Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210372
- Date
- 24 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10372 F Pourvoi n° U 20-16.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 Mme [S] [A], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit de [G]-[B] [A], son frère, décédé le [Date décès 1] 2017, a formé le pourvoi n° U 20-16.818 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, représentant le ministère de la défense, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [A], es qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A], es qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [A], agissant en qualité d'ayant droit de [G]-[B] [A] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'ayant droit de sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de la victime et de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (et entraîne une incapacité permanente partielle au moins égale à 25 %), après avis motivé d'un CCRMP. [G]-[B] [A] a travaillé comme appareilleur au sein de la pyrotechnie de [Localité 1], qui stocke, contrôle et prépare les têtes nucléaires des missiles avant leur embarquement dans les sous-marins. Selon ses déclarations : - il participait à l'acheminement des missiles équipés de têtes nucléaires entre l'atelier d'assemblage et les sous-marins jusqu'à la mise en tube à bord et l'acheminement inverse lors des débarquements de missiles ; - il participait également aux opérations de stockage / déstockage des têtes nucléaires, - il procédait, sur le pont, à la mise en place de la membrane au-dessus des têtes et l'enlevait lors des débarquements. Le CRRMP de Bretagne précise, dans son avis défavorable du 21 juin 2012, qu'il ne peut pas établir une relation directe et certaine entre la pathologie de [G]-[B] [A] et son activité professionnelle après avoir pris en compte la maladie dont l'intéressé était atteint, ses fonctions d'appareilleur, le fait qu'il n'a jamais été classé dans la catégorie des personnels directement exposés au risque avec une dose cumulée à 21,52 mSv pour ses 16 années passées à [Localité 1], ainsi que les études bibliographiques effectuées. Le CRRMP de Normandie motive son avis de rejet en indiquant que si l'activité professionnelle d'appareilleur exercée par [G]-[B] [A] de 1981 à 1997 a pu l'exposer à des rayonnements ionisants, bien qu'il n'ait jamais été classé dans la catégorie des personnels directement exposés au risque, il n'en reste pas moins que "l'analyse de la littérature scientifique concernant les lymphomes non hodgkinien ne met pas en évidence d'augmentation significative du risque relatif concernant ce type de pathologie et l'exposition aux rayons ionisants (comme le confirme une étude de cohorte internationale publiée en 2005 : étude INWORKS, Lancet haematology)". Dans leurs avis concordants, clairs, précis et suffisamment motivés, ces deux CRRMP ne retiennent donc pas de rapport de causalité directe et essentielle entre la pathologie de [G]-[B] [A] et les rayonnements ionisants auxquels l'un au moins des deux comités reconnaît qu'il a pu être exposé. Les documents communiqués aux débats par Mme [A] (attestations de collègues de travail, articles de presse, extraits d'études diverses) ne permettent pas d'écarter les avis concordants précités fondés sur la littérature scientifique ; l'inscription en 2014 du lymphome non hodgkinien sur la liste des affections ouvrant droit à indemnisation pour les victimes des essais nucléaires français, effectivement non évoquée par les deux CRRMP, dont l'un a émis son avis avant cette date, n'est pas pertinente pour caractériser le lien certain, direct et essentiel s'agissant de [G]-[B] [A], dont le contexte d'exposition n'est pas celui des essais nucléaires. Les deux CRRMP ont émis leurs avis respectifs au regard de l'exposition alléguée aux rayons ionisants mais n'ont pas évoqué l'incidence d'une éventuelle exposition à l'amiante, aux gaz d'échappement et aux solvants, voire à une poly-exposition. La cour observe sur ce point que [G]-[B] [A] n'avait jamais lui-même évoqué ces expositions lorsqu'il a demandé la reconnaissance de sa pathologie, qu'il imputait aux rayons ionisants émis selon lui par les têtes nucléaires des missiles. Mme [A] verse aux débats une attestation d'exposition aux poussières d'amiante établie par la DCN le 14 juin 2004 dont il ressort que son frère a été exposé à l'amiante de 1981 à 1997. Pour autant, l'intéressée ne rapporte pas la preuve d'un lien direct et essentiel entre cette exposition et le lymphome non hodgkinien dont [G]-[B] [A] était atteint. En outre, à supposer que ce dernier ait été exposé aux solvants tels le trichloréthylène, ou aux gaz d'échappement, ce qui n'est pas démontré, la preuve du lien direct et essentiel avec le lymphome non hodgkinien dont il était atteint n'est pas rapportée, qu'il s'agisse d'une exposition exclusive ou associée avec d'autres. Enfin, comme le souligne Mme [Q] dans une note versée par Mme [A], les mécanismes de cancérogenèse du LNH sont complexes ; or, il ne s'agit pas de considérer, comme le fait Mme [Q] en conclusion de sa note, "qu'aucune preuve ne peut être apportée de l'absence d'influence de ces expositions sur le processus de cancérogenèse subi par le patient", mais, au contraire, de déterminer l'existence d'un lien certain, direct et essentiel entre l'activité professionnelle de [G]-[B] [A] et le LNH dont il était atteint ; du reste, la cour relève que Mme [Q] conclut sa note en utilisant le conditionnel "Monsieur [G] [B] [A] devrait pouvoir...". Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des éléments de preuve soumis à la cour, il n'est pas établi que le lymphome non hodgkinien dont était atteint [G]-[B] [A] est en lien certain, direct et essentiel avec son activité professionnelle, peu important que son employeur n'ait pas mis en oeuvre au cours de ses années d'affectation un suivi radio biologique qui aurait permis de mesurer de façon précise et certaine les doses reçues, estimées en ce qui le concerne, à 21,52 mSv en cumulé sur ses seize années d'activité. Mme [A] sera par conséquent déboutée de ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile » ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « il est constant que M. [G]-[B] [A] a, dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la DIRECTION DES CONSTRUCTIONS NAVALES, été exposé aux rayonnements ionisants ; que les deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles saisis ont conclu à l'absence de relation directe et essentielle entre le lymphome du manteau présenté par M. [A] et son activité professionnelle ; que le tableau établi par le [Établissement 1] ([Établissement 2]), agence de l'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, ne vise comme rayons ionisants susceptibles d'être à l'origine de lymphomes, que les seuls rayons X et rayons gamma (http://www.cancer-environnement.fr/396- Classificationpar-localisation de-cancer.ce.aspx#Tissus_lymphoide) ; qu'il n'est pas démontré que les têtes nucléaires présentes dans l'environnement de travail de M. [A] à [Localité 1] émettaient des rayons X ou gamma ; qu'aucune des études produites par M. [A] ne vient établir ni même laisser supposer que les rayons alpha ou bêta émis par ces têtes pourraient être à l'origine de lymphomes ; que les documents relatifs aux retombées des essais nucléaires ainsi qu'aux travailleurs du nucléaire civil ne sont pas pertinents en l'espèce, dès lors qu'il est constant que ces essais, de même que les éléments nucléaires utilisés dans le domaine civil, entraînent l'émission de rayonnements gamma auxquels il n'est pas démontré que M. [A] ait été exposé ; que force est dès lors de constater que M. [A] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que son exposition aux rayonnements ionisants est à l'origine de sa pathologie ; que les pièces produites par M. [A] ne suffisent pas à établir son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en outre, aucun élément ne permet d'établir un lien entre une telle inhalation et le lymphome de sorte que la reconnaissance de la maladie professionnelle ne peut intervenir à ce titre ; que M. [A] ne démontre pas avoir été exposé au trichloréthylène et aux gaz d'échappement ; qu'il résulte de ces observations que la poly-exposition alléguée par M. [A] n'est pas davantage établie ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter M. [A] de son recours » ; 1) ALORS QUE la juridiction de sécurité sociale détermine si une maladie hors tableau est d'origine professionnelle en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques au jour où elle statue ; que le lymphome non hodgkinien n'est pas énuméré dans le tableau n° 6 « relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants » créé par le Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et qui n'a jamais été actualisé ; que, depuis 2012, « conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale », le lymphome non hodgkinien est considéré comme une maladie radio-induite et ? à l'instar de la présomption d'imputabilité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles ? la Loi du 5 janvier 2010 a instauré une « présomption de causalité » qui peut être renversée lorsqu'il est « établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants » (articles 1 et 4 de la Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 et article 3 du Décret n° 2012-604 du 30 avril 2012) ; que « la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an » (article 13 du Décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 et article R. 1333-11 du code de la santé publique) ; que la cour d'appel a écarté l'origine professionnelle du lymphome non hodgkinien dont est décédé la victime et qui, au regard du tableau n° 6, demeure une maladie hors tableau, après avoir pourtant constaté que l'exposition de la victime à la radioactivité a été de « 21,52 mSv en cumulé sur ses seize années d'activité » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tenu compte l'état des connaissances scientifiques, reconnu par le droit légiféré français, au jour où elle était amenée à statuer et elle a ainsi violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE selon l'annexe 13-7 du code de la santé publique, une « dose efficace » exprimée en mSv (milli-sievert) mesure l'impact sur les tissus biologiques d'une exposition à une source de radioactivité ; que, pour les essais nucléaires, une « présomption de causalité » est établie entre le lymphome non hodgkinien et une exposition de la victime à « une dose efficace » supérieure à « 1 mSv par an » ; que pour écarter l'origine professionnelle du lymphome non hodgkinien dont est décédé la victime ? après avoir constaté que son exposition à la radioactivité a été de « 21,52 mSv en cumulé sur ses seize années d'activité » ? la cour d'appel retient que l'inscription en 2014 du lymphome non hodgkinien sur la liste des affections ouvrant droit à indemnisation pour les victimes des essais nucléaires français « n'est pas pertinente » s'agissant de la victime « dont le contexte d'exposition n'est pas celui des essais nucléaires » ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi une « dose efficace » de 1 mSv par an permettrait de présumer une causalité entre le lymphome non hodgkinien et la radioactivité des essais nucléaires mais qu'une dose de « 21,52 mSv en cumulé sur ses seize années d'activité » ne permettrait pas de présumer une causalité directe et essentielle entre le lymphome non hodgkinien et la radioactivité à laquelle la victime a été exposé dans le cadre de son travail habituel ? sachant que, par définition, la « dose efficace » mesure les conséquences d'une source de radioactivité sur un tissu biologique, quelle que soit la source de radioactivité et quel que soit le tissu biologique ? la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 4 de la Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, de l'article 3 du Décret n° 2012-604 du 30 avril 2012, de l'article 13 du Décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014, des articles R. 1333-11 et R. 1333-24 et de l'annexe 13-7 du code de la santé publique, ensemble L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 6 relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants ; 3) ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui repose sur de simples affirmations ; que la cour d'appel a retenu que « l'inscription en 2014 du lymphome non hodgkinien sur la liste des affections ouvrant droit à indemnisation pour les victimes des essais nucléaires français, effectivement non évoquée par les deux CRRMP, dont l'un a émis son avis avant cette date, n'est pas pertinente pour caractériser le lien certain, direct et essentiel s'agissant de [G]-[B] [A], dont le contexte d'exposition n'est pas celui des essais nucléaires » ; qu'en statuant ainsi ? sans expliquer en quoi les effets de l'exposition des populations civiles à la radioactivité des essais nucléaires différerait des effets de l'exposition de la victime de la radioactivité des missiles nucléaires qu'il manipulait ? la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE, dans ses écritures, la victime faisait valoir qu'elle n'avait jamais bénéficié de la moindre protection à la radioactivité durant seize années d'exposition avérée (conclusions not. p.6-9) ; qu'en affirmant que le « contexte d'exposition » de la victime aux rayonnements ionisants « n'est pas celui des essais nucléaires » ? quand la Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 organise la reconnaissance de l'origine radio-induite des maladies contractées par les populations exposées aux rayonnements ionisants sans aucune protection, exactement comme la victime dans ses conditions de travail ? la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; que la caisse primaire sollicite l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, en cas de différend, la juridiction de sécurité sociale recueille préalablement l'avis d'un autre comité régional ; que, si les comités régionaux ont analysé le lien possible entre la maladie et un seul facteur de risque ? alors que le travail habituel de la victime l'avait exposée à plusieurs facteurs de risque ? la juridiction de sécurité sociale doit recourir à un complément d'avis de la part du comité qu'elle avait désigné ou recueillir l'avis d'un troisième comité régional ; que la cour d'appel a constaté que « les deux CRRMP ont émis leurs avis respectifs au regard de l'exposition alléguée aux rayons ionisants mais n'ont pas évoqué l'incidence d'une éventuelle exposition à l'amiante » ; qu'elle a également constaté que « Mme [A] verse aux débats une attestation d'exposition aux poussières d'amiante établie par la DCN le 14 juin 2004 dont il ressort que son frère a été exposé à l'amiante de 1981 à 1997 » ; qu'elle en a néanmoins déduit que « l'intéressée ne rapporte pas la preuve d'un lien direct et essentiel entre cette exposition et le lymphome non hodgkinien dont [G]-[B] [A] était atteint » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 6) ALORS QUE peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; que, lorsque le travail habituel a exposé la victime à plusieurs facteurs de risque, la juridiction de sécurité sociale doit rechercher si ces facteurs de risque ? pris dans leur ensemble ? sont la cause essentielle et directe de la maladie survenue à la victime ; que la cour d'appel a d'abord constaté que la victime a été exposée aux rayons ionisants mais qu'aucun rapport de causalité directe et essentielle entre le lymphome non hodgkinien de la victime et les rayonnements ionisants ne pouvait être identifié ; que la cour d'appel ensuite constaté que la victime a été exposée à l'amiante mais que la preuve n'était pas non plus rapportée de l'existence d'un lien direct et essentiel entre cette exposition et le lymphome non hodgkinien de la victime ; qu'en appréciant ainsi séparément les facteurs de risque résultant du travail habituel de la victime au lieu de rechercher si, dans leur ensemble, ils ne pouvaient être la cause essentielle et directe de la maladie survenue à la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale.article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale que pearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel