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Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210366
- Date
- 24 juin 2021
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10366 F Pourvoi n° P 20-16.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-16.675 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'Echelon local du service médical de l'Isère, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse nationale d'assurance maladie. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [H] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes du Docteur [H] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite : aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; au soutien de sa demande, M. [H] invoque l'irrégularité de la procédure de contrôle tenant en premier lieu à l'absence de communication préalable de l'identité des patients auditionnés ; l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que "Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1 il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité. Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n'a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale" ; en l'espèce, M. [H] invoque l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce que l'obligation de communiquer l'identité des patients préalablement à leur audition n'aurait pas été respectée par la notification d'une liste comprenant 201 patients objets du contrôle alors que seuls 34 ont fait l'objet d'une audition ; mais la réglementation qui organise le contrôle médical dont M. [H] a fait l'objet prévoit que le service du contrôle médical peut entendre et examiner des patients et qu'il informe au préalable le professionnel concerné ; M. [H] ne conteste pas avoir reçu une liste des assurés susceptibles d'être convoqués et examinés ; il en résulte qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé, l'appréciation du caractère suffisant de cette information préalable relevant du juge du fond ; il convient en conséquence de débouter M. [H] de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer l'ordonnance déférée » (arrêt p. 3) ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur la demande en référé : l'article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ; aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d?une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; enfin, l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité ; dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse ; il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients ; il en informe au préalable le professionnel... » ; le Docteur [C] [H] considère que son recours en référé est recevable dans la mesure ou la procédure de contrôle est entachée d'illégalité par violation des dispositions de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, le service de contrôle médical ne lui ayant pas notifié avant chaque audition l'identité des patients concernés, lui causant par là-même un trouble manifestement illicite ; le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; dans cette mesure, il s'agit de mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits du demandeur ; l'illicéité du trouble peut résulter de la méconnaissance d?une disposition légale ou réglementaire mais elle doit être manifeste ; or, en l'espèce, le contrôle médical dont le Docteur [C] [H] a fait l'objet est parfaitement licite dans son principe et obéit aux dispositions de l'article L. 315-1 IV du code de la sécurité sociale ; par ailleurs, le requérant précise dans ses écritures qu'il a été prévenu du contrôle d'activité, qu'il a reçu une liste des assurés susceptibles d'être convoqués et examinés dans ce cadre, qu'il s'est vu notifier la liste des griefs avec possibilité de solliciter un entretien contradictoire, droit qu'il a exercé, qu'il s'est vu communiquer le compte-rendu de l'entretien et qu'il a été informé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'ISERE des suites contentieuses envisagées par l'assurance-maladie ; ainsi, la méconnaissance de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale n'est pas manifeste et le Docteur [C] [H] sera donc débouté de son recours » (jugement, pp. 4 et 5) ; ALORS QUE 1°), il résulte de l'article R. 315-1 du code de la sécurité sociale que, dans le respect des règles de la déontologie médicale, le service du contrôle médical peut, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé, consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet des soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse et, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients ; qu'il ne peut agir ainsi qu'après avoir informé le professionnel de santé de l'identité exacte des patients qu'il entend auditionner et examiner ; que, pour dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel relève que le Docteur [H] ne conteste pas avoir reçu « une liste des assurés susceptibles d'être convoqués et examinés », et en déduit qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé, car « l'appréciation du caractère suffisant de cette information préalable rel(ève) du juge du fond » ; qu'en statuant ainsi, quand il appartient au juge des référés de se prononcer sur le caractère suffisant de l'information délivrée au professionnel de santé en vue de garantir ses droits de la défense, pour déterminer si le trouble allégué est manifestement illicite, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article R. 315-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 809 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 2°), il résulte de l'article R. 315-1 du code de la sécurité sociale que, dans le respect des règles de la déontologie médicale, le service du contrôle médical peut, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé, consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet des soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse et, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients ; qu'il ne peut agir ainsi qu'après avoir informé le professionnel de santé de l'identité exacte des patients qu'il entend auditionner et examiner ; que cette garantie procédurale ne saurait se satisfaire de l'envoi, au professionnel de santé, d'une liste de plus de 200 patients « susceptibles d'être convoqués et examinés », quand seuls une trentaine de ces patients sont effectivement auditionnés lors du contrôle, sauf à priver de toute consistance cette garantie des droits de la défense ; qu'en décidant néanmoins que, par l'envoi d'une liste des assurés susceptibles d'être convoqués et examinés au Docteur [H] dans de telles conditions, le service du contrôle médical n'aurait pas méconnu les règles procédurales susvisées, et qu'aucun trouble manifestement illicite ne serait caractérisé, la cour d'appel a violé l'article R. 315-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 809 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Articles de loi cités
article 809 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel