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Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210356
- Date
- 24 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10356 F Pourvoi n° G 19-21.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-21.565 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [V], et après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [V] Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ayant fixé au 30 avril 2014 la date de consolidation de l'accident du travail dont Mme [V] a été victime le 10 janvier 2014 et déclaré non imputable à cet accident la lésion « rétrécissement C4-C5 à droite comme à gauche » et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise médicale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est pas plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident sous réserve des rechutes et révisions possibles ; qu'en d'autres termes, la consolidation correspond ainsi au moment où l'état de la victime est définitivement stabilité, même s'il subsiste encore des troubles et n'exclut pas la continuation de soins ; que la consolidation peut ainsi être acquise, même si la victime est toujours dans l'incapacité, partielle ou totale, de travailler, cette incapacité résiduelle justifiant l'attribution d'une rente ; que la fixation de la date de consolidation est une question d'ordre médical qui relève de l'expertise médicale technique, dont les conclusions s'imposent aux parties, et le juge ne peut, s'il estime que les conclusions de l'expert ne sont pas claires et précises, qu'ordonner un complément d'expertise, ou à la demande d'une partie, une nouvelle expertise médicale technique ; qu'en l'espèce, Mme [V] prétend que la date de consolidation fixée au 30 avril 2014 a été fixée précocement par les services de la CPAM de l'Hérault sans contester que "le rétrécissement à l'étage C4-C5 à droite comme à gauche" (constaté par le Dr [U] suite au bilan radiologique effectué en mars 2014 et l'IRM réalisée le 26 juillet 2014) n'est pas imputable à l'accident du travail du 10 janvier 2014 ; que dès lors que les éléments produits aux débats ne permettent pas de démontrer que " la discopathie modérée à l'étage C6-C7" (constatée par le Dr [B], neurochirurgien) serait apparue, antérieurement à la date de consolidation fixée au 30 avril 2014 (les premières constatations médicales étant datées au plus tôt du mois de décembre 2014), il n'y avait pas lieu de confier au médecin-expert, en charge d'apprécier de la consolidation des lésions initiales, de l'imputabilité de cette nouvelle lésion à l'accident du travail du 10 janvier 2014 ; qu'en outre, la persistance des symptômes et de soins, n'étant pas incompatible avec la fixation de la date de consolidation des lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle, les documents justifiant de l'absence de guérison, de diverses consultations médicales et divers soins prodigués, ainsi que les arrêts de travail postérieurs ne peuvent suffire à remettre en cause la date de consolidation fixée au 30 avril 2014 ; que de même, l'apparition d'une nouvelle lésion (discopathie modérée à l'étage C6-C7) ou l'aggravation de la symptomatologie douloureuse avec évolution nette de l'arthrose alléguée peut, sans remettre en cause la date de consolidation litigieuse, survenir postérieurement à cette date et constituer un état de rechute au sens de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale et être prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle sur ce fondement ; qu'il s'ensuit que les éléments produits aux débats ne permettent pas de remettre en cause les conclusions claires, précises et non ambiguës du médecin expert fixant la date de consolidation au 30 avril 2014, comme précédemment retenue par le médecin conseil et le praticien désigné ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions avec rejet de l'intégralité des demandes formulées par Mme [V] ; et AUX MOTIFS ADOPTES QU'au cas d'espèce, la régularité de l'expertise n'est pas sérieusement contestée par Mme [V], l'expert, dans des conclusions claires et précises et dépourvues d'ambiguïté, de sorte qu'elles s'imposent aux parties, ayant clairement indiqué que l'état de santé de Mme [V] lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 30 avril 2014 alors que par ailleurs le rétrécissement C4-C5 à droite comme à gauche n'était pas imputable à l'accident du travail initial ; que cet avis de l'expert a confirmé en conséquence la position de la caisse primaire laquelle suivait l'avis donné par le service médical ; qu'il en résulte que les conclusions motivées de l'expertise médicale s'imposent ici aux parties, la caisse primaire ayant à bon droit maintenu sa décision, la demande de nouvelle expertise n'étant pas justifiée alors qu'aucun élément médical nouveau n'est produit pas la demanderesse ; 1) ALORS QU'en cas de demande d'une victime de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle, il incombe aux caisses de sécurité sociale refusant cette prise en charge de rapporter la preuve que les lésions invoquées ont une cause totalement étrangère ; que pour rejeter le recours formé par Mme [V] contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours contre la décision de la CPAM de l'Hérault en ce qu'elle avait fixé au 30 avril 2014 la date de consolidation de l'accident du travail du 10 janvier 2014 et déclaré non imputable à cet accident la lésion "rétrécissement C4-C5 à droite comme à gauche", la cour d'appel a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que ses lésions étaient imputables à son accident du travail ; qu'en statuant ainsi tandis qu'il incombait à la CPAM de rapporter la preuve que les lésions invoquées par Mme [V] étaient étrangères à son accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 à L. 142-3, L. 143-1 et L. 143-4, L. 242-5, L. 411-1, L. 434-1 et L. 434-2, L. 442-6 et L. 442-7 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 à R. 141-8 du code de la sécurité sociale, il s'impose au malade ou à la victime comme à la caisse et, au vu de cet avis, le juge peut soit, s'il estime nécessaires des précisions complémentaires, ordonner un complément d'expertise, soit, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise lorsque la victime verse aux débats des pièces médicales susceptibles de sérieusement contredire les conclusions de l'expert ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme [V] avait fait valoir, à l'appui de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale, que le rapport de l'expert technique, le Dr [R], était erroné en ce que son examen médical avait porté sur ses vertèbres C4-C5 tandis que les vertèbres objet des cervico brachiales droites correspondaient aux C6-C7 ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le rapport médical technique n'était pas entaché d'une erreur flagrante et manifeste de nature à justifier une nouvelle expertise médicale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 142-1 à L. 142-3, L. 143-1 et L. 143-4, L. 242-5, L. 411-1, L. 434-1 et L. 434-2, L. 442-6 et L. 442-7 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QUE dans le cadre de l'obligation de motivation de leur arrêt, les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement produits aux débats par les parties au litige ; qu'en cause d'appel, Mme [V] avait produit de nombreux certificats médicaux relatant l'apparition de la discopathie affectant ses vertèbres C6-C7 aussitôt après l'accident du travail du 10 janvier 2014 ; qu'en affirmant que les éléments produits aux débats ne permettaient pas de démontrer que la discopathie modérée à l'étage C6-C7 serait apparue antérieurement à la date de consolidation fixée au 30 avril 2014 sans examiner l'ensemble des éléments de preuve, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 443-1 du code de la sécurité sociale et êtr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel