Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210345
- Date
- 17 juin 2021
- Condamnation
- 72 936 670 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10345 F Pourvoi n° H 20-13.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-13.311 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société AXA France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 6], ayant un établissement secondaire [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société AXA France Iard, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés AXA France Iard et MAAF assurances et condamne la société MAAF assurances à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR condamné la société Axa France lard, garantie par la MAAF de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à payer à M. [A] des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les condamnations prononcées, avant imputation des créances des tiers payeurs et sans déduction des provisions versées, du 13 juillet 2011 jusqu'au jour où le présent arrêt sera définitif, lesdits intérêts étant capitalisables annuellement dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme égale à 10 % de l'indemnité de 729 366,70 euros allouée à M. [A] en application de l'article L. 211-14 du code des assurances ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de doublement du taux de l'intérêt légal, le tribunal a rejeté la demande à ce titre, en rappelant que l'accident ayant eu lieu le 12 novembre 2010 et la consolidation de la victime ayant été fixée par l'expert dans son rapport du 7 avril 2014, l'assureur devait faire une offre provisionnelle avant le 12 juillet 2011 ; que la première offre d'indemnisation provisionnelle de la société Axa date du 20 juin 2011 (500 euros), suivie d'une offre provisionnelle du 25 octobre 2011 (600 euros), tandis que l'offre définitive de la MAAF date du 18 septembre 2014 ; qu'au regard des éléments alors en sa possession (certificat médical initial du CH [Localité 1] et compte rendu d'hospitalisation fixant un jour d'ITT), l'offre provisionnelle formée le 20 juin 2011 par la société Axa doit être considérée comme complète, les différents préjudices subis par M. [A] étant alors indéterminés ; que M. [A] sollicite l'infirmation du jugement et l'application de sanction du doublement de l'intérêt légal à compter du 13 juillet 2011, soit huit mois après l'accident, et jusqu'au paiement des causes de l'arrêt à intervenir, en faisant valoir : - que dans ce délai de huit mois, la société Axa s'est bornée à verser quelques provisions de faible montant sans présenter d'offre d'indemnisation comportant tous les postes indemnisables, - qu'à la suite du rapport du docteur [M] clos le 7 avril 2014, la société Axa (sic) lui a adressé le 18 septembre 2014, soit après l'expiration du délai légal de cinq mois, une offre d'indemnisation pour un montant total de 17 758,40 euros, offre manifestement insuffisante puisqu'elle représente moins de 1/3 de l'indemnisation totale allouée par le tribunal ; que la MAAF conclut à la confirmation du jugement ; qu'en droit, l'article L. 211-9 du code des assurances dispose : "Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique" ; que l'article L. 211-13 du même code dispose : "Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur" ; qu'il est établi : - que la société Axa a pris le mandat d'indemnisation pour le compte de l'assureur du responsable dans le cadre de la convention IRCA, eu égard aux conséquences a priori modérées de l'accident, et versé dans ce cadre trois provisions (de 500 euros, 600 euros et 5 000 euros) dans l'attente du rapport d'expertise, - que l'assureur n'a pas été informé dans les trois mois de l'accident de la consolidation de l'état de M. [A], fixée par l'expert judiciaire dans son rapport clos le 7 avril 2014, - que le déficit fonctionnel permanent subi par la victime étant supérieur au taux de 5 %, la MAAF, assureur du véhicule responsable de l'accident, a repris le mandat d'indemnisation et présenté le 18 septembre 2014 une offre d'indemnisation pour un montant total de 17 758,40 euros ; que la MAAF ne justifiant d'aucune offre provisionnelle ou définitive d'indemnisation avant celle du 18 septembre 2014, la sanction du doublement du taux légal d'intérêt est encourue, en application de l'article L. 211-9 alinéa 2 précité, à l'expiration du délai de huit mois ayant couru à compter de l'accident survenu le 12 novembre 2010, de sorte que le point de départ de cette sanction est fixé au mercredi 13 juillet 2011 en application de l'article R. 211-36 code des assurances ; que l'offre d'indemnisation présentée par la MAAF le 18 septembre 2014 n'a pas été faite dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation, le docteur [M] ayant clos son rapport le 7 avril 2014 et la MAAF étant dûment représentée aux opérations d'expertise ; que de plus cette offre d'un montant total de 17 758,40 euros, réitérée dans ses conclusions d'appel est manifestement insuffisante puisqu'elle n'équivaut qu'à 39 % de l'indemnisation allouée par le tribunal et à moins de 5 % de celle allouée par le présent arrêt ; qu'elle n'a donc pas eu pour effet d'interrompre le cours des intérêts au taux légal doublé, lesquels sont dès lors dus jusqu'au jour du présent arrêt devenu définitif ; que le jugement sera par conséquent infirmé et la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal applicable du 13 juillet 2011 jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt sera définitif, l'assiette des intérêts étant constituée par l'indemnisation allouée par la cour, avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions versées, lesdits intérêts étant capitalisables annuellement dans les conditions de l'article 1343-2 du code ; que l'article L. 211-14 du code précité dispose : "Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ; qu'en raison du caractère manifestement insuffisant de l'offre d'indemnisation présentée par la MAAF, il y a lieu à application d'office de la pénalité ainsi édictée au profit du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, laquelle sera fixée à 10 % de l'indemnité de 729 366,70 euros allouée à la victime ; 1°) ALORS QUE l'offre d'indemnité qui doit être faite à la victime ayant subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; qu'en cas de pluralité de véhicules impliqués, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ; qu'en affirmant que la MAAF ne justifiait d'aucune offre provisionnelle avant celle du 18 septembre 2014, tandis qu'elle constatait que la société Axa avait effectué le 20 juin 2011 une première offre d'indemnisation provisionnelle de 500 euros, suivie d'une seconde offre provisionnelle le 25 octobre 2011 de 600 euros, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de l'exposante, p. 12), si ces offres n'avaient pas été faites par Axa en vertu d'un mandat d'indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; 2°) ALORS QUE le caractère suffisant de l'offre faite par l'assureur à la victime d'un accident de la circulation s'apprécie au moment où cette offre est formulée ; que pour estimer manifestement insuffisante l'offre définitive de la MAAF formulée le 18 septembre 2014, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'équivalait respectivement qu'à 39 % et à 5 % de l'indemnisation allouée par le tribunal et par la cour d'appel ; qu'en statuant, tandis qu'elle devait apprécier le caractère suffisant de cette offre au moment où elle avait été formulée, à savoir, en l'occurrence, à la suite du dépôt du rapport d'expertise, et compte tenu de l'évaluation séquellaire retenue par l'expert, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
Articles de loi cités
article L. 211-14 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 211-14 du code précité disposearticle L. 211-9 du code des assurances disposearticle 1343-2 du code civil et à payer au Fonds dearticle 1343-2 du code
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 17 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel