Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210341
- Date
- 17 juin 2021
- Condamnation
- 87 347 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10341 F Pourvoi n° S 20-11.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 M. [V] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-11.135 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre section A), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [B], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [V] [B] de sa demande tendant à voir condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 409.553 euros en réparation de la perte de chance de ne pas voir exécuter son engagement de caution ; AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité délictuelle de la Société SMP, aux termes du contrat conclu le 1er juin 2002 entre la SCI RIVESALTES et la Société SMP, ayant pour objet le gardiennage du site [Localité 1], le prestataire s'engage à fournir notamment un agent conducteur de chien de 20 heures à 06 heures toutes les nuits : qu'il sera rappelé que la SCI RIVESALTES répercute le coût de la prestation de gardiennage sur son locataire ; que l'incendie survenu dans la nuit du 14 au 15 juin 2004 a donné lieu à ouverture d'une instruction judiciaire, dont les pièces ne sont pas produites à l'exception du réquisitoire aux fins de non-lieu en date du 15 décembre 2005, et de l'ordonnance de non-lieu, dont il résulte que les vérifications opérées auprès de de la Société SMP révèlent que le soir du sinistre personne ne se trouvait sur le site de [Localité 1], l'employé de service Monsieur [I] ayant reçu l'ordre de son responsable Monsieur [J] de falsifier le cahier de présence pour faire croire qu'il était présent, qu'il est dit que cette absence était injustifiée mais tolérée au sein de la société de gardiennage, qu'aucun élément ne permet de dire que La SCI RIVESALTES a donné l'ordre à la Société SMP de positionner son gardien hors du centre commercial et que le détecteur de la porte d'entrée du bowling, déclenché par l'entrée et la sortie des individus suspectés de l'incendie, permet d'établir que ceux-ci ont pu rester 20 minutes dans les lieux sans être inquiétés ; que ces éléments caractérisent à l'évidence une faute de la société de gardiennage dans l'exécution de ses obligations, et un lien de causalité avec le sinistre survenu dans le bowling ; que c'est donc à tort que le tribunal de grande instance de Perpignan a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [B] (?) ; que, sur les préjudices de Monsieur [B], sur la perte de chance de ne pas voir exécuter son engagement de caution, la SARL DAPHISAND avait souscrit auprès du crédit commercial de France un prêt de 1.400.000 euros remboursable en dix ans, destiné à financer les travaux d'aménagement du bowling ; que Monsieur [B] s'est porté caution ; qu'il ressort du courrier adressé le 6 février 2010 par la banque à Monsieur [B] que celui-ci a payé à titre de caution la somme totale de 1.232.301,16 euros, par le versement se son contrat assurance-vie, et par le reliquat tiré de la vente de sa maison située à [Localité 2] ; que la créance de la banque a ensuite été soldée par un versement de 1.000.000 euros effectué par la Société AGF ; que, subrogé dans les droits de la banque, Monsieur [B] a perçu du liquidateur un premier chèque de 400.000 euros le 02 août 2010, puis deux règlements d'un montant respectif de 134.866,36 euros le 26 avril 2013 e de 112.358,19 euros le 10 mai 2013, soit la somme globale de 647.224,55 euros ; que, contrairement à ce qu'affirme la Société ALLIANZ IARD, le montant du préjudice lié à la mise en oeuvre de l'engagement de caution de Monsieur [B] est parfaitement établi au vu des pièces produites et se chiffre à la somme de 585.076,51 euros ; que le dommage dont peut se prévaloir Monsieur [B] est une perte- de chance de ne pas avoir été appelé en paiement ; que l'indemnisation de la perte de chance n'est jamais égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, et la perte de chance en lien direct et certain avec la faute retenue se mesure à la probabilité que l'événement favorable se soit réalisé ; qu'en l'espèce, le bilan économique et social établi le 25 juin 2004 par Maître [W], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL DAPHISAND, expose que les difficultés sont apparues dès l'origine avec un dépassement du budget initial, que dès le mois de novembre 2003, la société a été contrainte de mettre en oeuvre un plan de restructuration comportant la suppression de cinq postes de travail, que les cogérants ont reconnu avoir commis un certain nombre d'erreurs et n'ont pas été rémunérés en 2003 et 2004, et que c'est pour faire échec à la procédure tendant à voir résilier le bail pour loyers impayés, que le gérant a déclaré la cessation des paiements dès le 28 janvier 2004 après moins d'une année d'activité ; que l'administrateur judiciaire ajoute, après trois mois d'observation, que l'endettement devrait être contenu à 800.000 euros et que sous réserve d'efforts que les gérants étaient prêts à effectuer, une solution positive semblait pouvoir être élaborée ; qu'il précise que le montage financier d'un prêt garanti par des contrats assurance vie revêt un caractère spéculateur, générateur de risques, et obéit à priori à une stratégie de revente du fonds de commerce dans les dix ans ; que ce bilan met donc en évidence le caractère lourdement déficitaire de l'activité développée, dès son démarrage, caractérisé par un résultat d'exploitation négatif et par une capacité d'autofinancement négative ainsi que l'observe la Société ALLIANZ IARD ; que l'administrateur judiciaire reste très circonspect sur la perspective d'une solution positive, et retient quoi qu'il en soit un endettement contenu à une somme déjà conséquente de 800.000 euros ; qu'en l'état de ce bilan, et de l'aléa économique qui ne peut être exclu, il apparaît que la liquidation judiciaire de la Société DAPHISAND s'imposait à brève échéance, indépendamment de l'incendie qui a ravagé ses locaux, rendant la caution de Monsieur [B] exigible ; que Monsieur [B] n'avait ainsi aucune chance raisonnable d'échapper aux conséquences financières de son engagement et l'éventualité favorable pour ce dernier de ne pas se voir actionner en tant que caution était nulle ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ; 1°) ALORS QUE constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que la perte de chance est constituée dès lors qu'il n'est pas établi, de manière certaine, qu'en l'absence de faute, le dommage aurait été néanmoins subi ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur [B] ne pouvait prétendre à la réparation d'une perte de chance de ne pas voir exécuter son engagement de caution à la suite de la liquidation de la Société DAPHISAND, à raison de la faute commise par la Société SUD MEDITERRANEE PROTECTION ayant permis la survenance de l'incendie, que, malgré une solution positive semblant pouvoir être élaborée pour la Société DAPHISAND, il résultait du rapport établi par l'administrateur judiciaire que la liquidation de celle-ci « s'imposait à brève échéance, indépendamment de l'incendie qui a ravagé ses locaux, rendant la caution de Monsieur [B] exigible », sans constater d'éléments propres à établir que, même en l'absence de faute de la Société SUD MEDITERRANEE PROTECTION, la poursuite de l'activité de la Société DAPHISAND aurait été impossible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur [B] ne pouvait prétendre à la réparation d'une perte de chance de ne pas voir exécuter son engagement de caution à la suite de la liquidation de la Société DAPHISAND, à raison de la faute commise par la Société SUD MEDITERRANEE PROTECTION ayant permis la survenance de l'incendie, que la liquidation de la Société DAPHISAND « s'imposait à brève échéance, indépendamment de l'incendie qui a ravagé ses locaux, rendant la caution de Monsieur [B] exigible », après avoir pourtant constaté qu'à la date du sinistre, une solution positive semblait pouvoir être élaborée, même s'il convenait de l'envisager avec prudence, et qu'il existait en toute hypothèse un aléa économique, ce dont il résultait que le sinistre, provoqué par la faute de la Société SUD MEDITERRANEE PROTECTION, avait, à tout le moins, fait perdre à la Société DAPHISAND une chance d'être redressée et, par conséquent, une chance pour Monsieur [B] de ne pas voir exécuter son engagement de caution, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que la perte de chance est constituée dès lors qu'il n'est pas établi, de manière certaine, qu'en l'absence de faute, le dommage aurait été néanmoins subi ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur [B] ne pouvait prétendre à la réparation d'une perte de chance de ne pas voir exécuter son engagement de caution à la suite de la liquidation de la Société DAPHISAND, à raison de la faute commise par la Société SUD MEDITERRANEE PROTECTION ayant permis la survenance de l'incendie, que la liquidation de la Société DAPHISAND « s'imposait à brève échéance, indépendamment de l'incendie qui a ravagé ses locaux, rendant la caution de Monsieur [B] exigible », sans constater que, même en l'absence d'incendie provoqué par la faute de la Société SUD MEDITERRANEE PROTECTION, l'actif de la Société DAPHISAND aurait été insuffisant pour désintéresser la banque, au profit duquel l'engagement de caution avait été souscrit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [V] [B] de sa demande tendant à voir condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 139.054,75 euros en réparation d'une perte de revenus ; AUX MOTIFS QUE, que, sur les préjudices de Monsieur [B], concernant la perte de chance de ne pas voir exécuter son engagement de caution, la SARL DAPHISAND avait souscrit auprès du crédit commercial de France un prêt de 1.400.000 euros remboursable en dix ans, destiné à financer les travaux d'aménagement du bowling ; que Monsieur [B] s'est porté caution ; qu'il ressort du courrier adressé le 06 février 2010 par la banque à Monsieur [B] que celui-ci a payé à titre de caution la somme totale de 1.232.301,16 euros, par le versement se son contrat assurance-vie, et par le reliquat tiré de la vente de sa maison située à [Localité 2] ; que la créance de la banque a ensuite été soldée par un versement de 1.000.000 euros effectué par la Société AGF ; que, subrogé dans les droits de la banque, Monsieur [B] a perçu du liquidateur un premier chèque de 400.000 euros le 02 août 2010, puis deux règlements d'un montant respectif de 134.866,36 euros le 26 avril 2013 et de 112.358,19 euros le 10 mai 2013, soit la somme globale de 647.224,55 euros ; que, contrairement à ce qu'affirme la Société ALLIANZ IARD, le montant du préjudice lié à la mise en oeuvre de l'engagement de caution de Monsieur [B] est parfaitement établi au vu des pièces produites et se chiffre à la somme de 585.076,51 euros ; que le dommage dont peut se prévaloir Monsieur [B] est une perte- de chance de ne pas avoir été appelé en paiement ; que l'indemnisation de la perte de chance n'est jamais égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, et la perte de chance en lien direct et certain avec la faute retenue se mesure à la probabilité que l'événement favorable se soit réalisé ; qu'en l'espèce, le bilan économique et social établi le 25 juin 2004 par Maître [W], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL DAPHISAND, expose que les difficultés sont apparues dès l'origine avec un dépassement du budget initial, que dès le mois de novembre 2003, la société a été contrainte de mettre en oeuvre un plan de restructuration comportant la suppression de cinq postes de travail, que les cogérants ont reconnu avoir commis un certain nombre d'erreurs et n'ont pas été rémunérés en 2003 et 2004, et que c'est pour faire échec à la procédure tendant à voir résilier le bail pour loyers impayés que le gérant a déclaré la cessation des paiements dès le 28 janvier 2004 après moins d'une année d'activité ; que l'administrateur judiciaire ajoute, après trois mois d'observation, que l'endettement devrait être contenu à 800.000 euros et que sous réserve d'efforts que les gérants étaient prêts à effectuer, une solution positive semblait pouvoir être élaborée ; qu'il précise que le montage financier d'un prêt garanti par des contrats assurance vie revêt un caractère spéculateur, générateur de risques, et obéit à priori à une stratégie de revente du fonds de commerce dans les dix ans ; que ce bilan met donc en évidence le caractère lourdement déficitaire de l'activité développée, dès son démarrage, caractérisé par un résultat d'exploitation négatif et par une capacité d'autofinancement négative ainsi que l'observe la Société ALLIANZ IARD ; que l'administrateur judiciaire reste très circonspect sur la perspective d'une solution positive, et retient quoi qu'il en soit un endettement contenu à une somme déjà conséquente de 800.000 euros ; qu'en l'état de ce bilan, et de l'aléa économique qui ne peut être exclu, il apparaît que la liquidation judiciaire de la Société DAPHISAND s'imposait à brève échéance, indépendamment de l'incendie qui a ravagé ses locaux, rendant la caution de Monsieur [B] exigible ; que Monsieur [B] n'avait ainsi aucune chance raisonnable d'échapper aux conséquences financières de son engagement et l'éventualité favorable pour ce dernier de ne pas se voir actionner en tant que caution était nulle ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ; ET AUX MOTIFS QUE, sur la perte des revenus, Monsieur [B], antérieurement à la création de la SARL DAPHISAND, exploitait une grande surface dans la région [Localité 3] sous couvert d'une société ; qu'au titre des revenus de l'année 2002 il a été imposé sur la somme de 29.871 euros ; que son relevé de carrière établi par sa caisse de sécurité sociale fait ressortir une moyenne de salaires annuels de 25.873,47 euros sur les 19 meilleures années ; qu'il n'a perçu aucun revenu en 2004 et 2005, a perçu à compter de l'année 2006 le RSA, étant rappelé au vu de ce qui précède que l'absence de revenus durant le premier semestre 2004 n'est pas liée à l'incendie mais aux difficultés financières préexistantes de la société ; que s'il est constant que l'incendie a mis fin à l'exploitation du restaurant-bowling, Monsieur [B] ne peut calculer sa perte de revenus sur la base d'un revenu antérieur en occultant les démarrages plus que difficiles de sa nouvelle activité ; qu'en l'état du rapport de Maître [W], et ainsi que le soutient la société ALLIANZ IARD, il n'est pas permis de dire que Monsieur [B] aurait pu se dégager dès le mois de juin 2004 une rémunération en qualité de gérant, et notamment à hauteur de 2.700 euros par mois comme il le soutient ; ALORS QUE la perte de chance constitue un préjudice réparable ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Monsieur [B] de sa demande en réparation du préjudice constitué par une perte de rémunération, qu'en l'état du rapport de l'administrateur judiciaire de la Société DAPHISAND, faisant apparaître le caractère déficitaire de l'activité développée, il n'était pas établi que Monsieur [B] aurait pu percevoir, après le sinistre, une rémunération en qualité de gérant, après avoir pourtant constaté qu'à la date de l'incendie, la Société DAPHISAND était toujours en activité malgré ses « démarrages plus que difficiles », ce dont il résultait que le sinistre avait fait perdre à Monsieur [B] une chance de se maintenir en tant que gérant de la société et de percevoir les rémunérations attachées à cette fonction, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [V] [B] de sa demande tendant à voir condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 227.423,22 euros en réparation de la perte des intérêts sur son contrat d'assurance vie ; AUX MOTIFS QUE que, sur les préjudices de Monsieur [B], sur la perte de chance de ne pas voir exécuter son engagement de caution, la SARL DAPHISAND avait souscrit auprès du crédit commercial de France un prêt de 1.400.000 euros remboursable en dix ans, destiné à financer les travaux d'aménagement du bowling ; que Monsieur [B] s'est porté caution ; qu'il ressort du courrier adressé le 06 février 2010 par la banque à Monsieur [B] que celui-ci a payé à titre de caution la somme totale de 1.232.301,16 euros, par le versement se son contrat assurance-vie, et par le reliquat tiré de la vente de sa maison située à [Localité 2] ; que la créance de la banque a ensuite été soldée par un versement de 1.000.000 euros effectué par la Société AGF ; que, subrogé dans les droits de la banque, Monsieur [B] a perçu du liquidateur un premier chèque de 400.000 euros le 02 août 2010, puis deux règlements d'un montant respectif de 134.866,36 euros le 26 avril 2013 e de 112.358,19 euros le 10 mai 2013, soit la somme globale de 647.224,55 euros ; que, contrairement à ce qu'affirme la Société ALLIANZ IARD, le montant du préjudice lié à la mise en oeuvre de l'engagement de caution de Monsieur [B] est parfaitement établi au vu des pièces produites et se chiffre à la somme de 585.076,51 euros ; que le dommage dont peut se prévaloir Monsieur [B] est une perte- de chance de ne pas avoir été appelé en paiement ; que l'indemnisation de la perte de chance n'est jamais égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, et la perte de chance en lien direct et certain avec la faute retenue se mesure à la probabilité que l'événement favorable se soit réalisé ; qu'en l'espèce, le bilan économique et social établi le 25 juin 2004 par Maître [W], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL DAPHISAND, expose que les difficultés sont apparues dès l'origine avec un dépassement du budget initial, que dès le mois de novembre 2003, la société a été contrainte de mettre en oeuvre un plan de restructuration comportant la suppression de cinq postes de travail, que les cogérants ont reconnu avoir commis un certain nombre d'erreurs et n'ont pas été rémunérés en 2003 et 2004, et que c'est pour faire échec à la procédure tendant à voir résilier le bail pour loyers impayés que le gérant a déclaré la cessation des paiements dès le 28 janvier 2004 après moins d'une année d'activité ; que l'administrateur judiciaire ajoute, après trois mois d'observation, que l'endettement devrait être contenu à 800.000 euros et que sous réserve d'efforts que les gérants étaient prêts à effectuer, une solution positive semblait pouvoir être élaborée ; qu'il précise que le montage financier d'un prêt garanti par des contrats assurance vie revêt un caractère spéculateur, générateur de risques, et obéit à priori à une stratégie de revente du fonds de commerce dans les dix ans ; que ce bilan met donc en évidence le caractère lourdement déficitaire de l'activité développée, dès son démarrage, caractérisé par un résultat d'exploitation négatif et par une capacité d'autofinancement négative ainsi que l'observe la Société ALLIANZ IARD ; que l'administrateur judiciaire reste très circonspect sur la perspective d'une solution positive, et retient quoi qu'il en soit un endettement contenu à une somme déjà conséquente de 800.000 euros ; qu'en l'état de ce bilan, et de l'aléa économique qui ne peut être exclu, il apparaît que la liquidation judiciaire de la Société DAPHISAND s'imposait à brève échéance, indépendamment de l'incendie qui a ravagé ses locaux, rendant la caution de Monsieur [B] exigible ; que Monsieur [B] n'avait ainsi aucune chance raisonnable d'échapper aux conséquences financières de son engagement et l'éventualité favorable pour ce dernier de ne pas se voir actionner en tant que caution était nulle ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ; ET AUX MOTIFS QUE, sur la perte des intérêts du contrat assurance vie, en se portant caution pour le prêt susvisé, Monsieur [B] a donné en nantissement à hauteur de 1.500.000 euros le contrat d'assurance vie qu'il avait souscrit le 04 février 2003 ; que, dans le cadre de la liquidation judiciaire il a versé l'intégralité de ce contrat au crédit commercial de France, soit la somme de 1.018.271,30 euros ; qu'il est constant qu'au regard des difficultés financières de la société la banque aurait recherché rapidement la garantie de la caution, et la cour a retenu que la chance pour Monsieur [B] de ne pas voir exécuter son engagement de caution était nulle ; qu'indépendamment de l'incendie qui a précipité la chute de la société, Monsieur [B] aurait été contraint d'assumer ses engagements et de liquider à brève échéance son contrat assurance vie ; que sa demande au titre de la perte des intérêts n'est pas fondée et sera rejetée ; ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à voir condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 409.553 euros en réparation de la perte de chance de ne pas voir exécuter son engagement de caution, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la Cour d'appel a débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à voir condamner la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 227.423,22 euros en réparation de son préjudice au titre de la perte des intérêts sur son contrat d'assurance vie, qu'il a été contraint de liquider pour faire face à son engagement de caution, motifs pris qu'au regard des difficultés financières de la Société DAPHISAND, la chance pour Monsieur [B] de ne pas voir exécuter son engagement de caution était nulle, et ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [V] [B] de sa demande tendant à voir condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE, concernant les préjudices de Monsieur [B], sur la perte de chance de ne pas voir exécuter son engagement de caution, la SARL DAPHISAND avait souscrit auprès du crédit commercial de France un prêt de 1.400.000 euros remboursable en dix ans, destiné à financer les travaux d'aménagement du bowling ; que Monsieur [B] s'est porté caution ; qu'il ressort du courrier adressé le 06 février 2010 par la banque à Monsieur [B] que celui-ci a payé à titre de caution la somme totale de 1.232.301,16 euros, par le versement se son contrat assurance-vie, et par le reliquat tiré de la vente de sa maison située à [Localité 2] ; que la créance de la banque a ensuite été soldée par un versement de 1.000.000 euros effectué par la Société AGF ; que, subrogé dans les droits de la banque, Monsieur [B] a perçu du liquidateur un premier chèque de 400.000 euros le 02 août 2010, puis deux règlements d'un montant respectif de 134.866,36 euros le 26 avril 2013 e de 112.358,19 euros le 10 mai 2013, soit la somme globale de 647.224,55 euros ; que, contrairement à ce qu'affirme la Société ALLIANZ IARD, le montant du préjudice lié à la mise en oeuvre de l'engagement de caution de Monsieur [B] est parfaitement établi au vu des pièces produites et se chiffre à la somme de 585.076,51 euros ; que le dommage dont peut se prévaloir Monsieur [B] est une perte- de chance de ne pas avoir été appelé en paiement ; que l'indemnisation de la perte de chance n'est jamais égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, et la perte de chance en lien direct et certain avec la faute retenue se mesure à la probabilité que l'événement favorable se soit réalisé ; qu'en l'espèce, le bilan économique et social établi le 25 juin 2004 par Maître [W], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL DAPHISAND, expose que les difficultés sont apparues dès l'origine avec un dépassement du budget initial, que dès le mois de novembre 2003, la société a été contrainte de mettre en oeuvre un plan de restructuration comportant la suppression de cinq postes de travail, que les cogérants ont reconnu avoir commis un certain nombre d'erreurs et n'ont pas été rémunérés en 2003 et 2004, et que c'est pour faire échec à la procédure tendant à voir résilier le bail pour loyers impayés que le gérant a déclaré la cessation des paiements dès le 28 janvier 2004 après moins d'une année d'activité ; que l'administrateur judiciaire ajoute, après trois mois d'observation, que l'endettement devrait être contenu à 800.000 euros et que sous réserve d'efforts que les gérants étaient prêts à effectuer, une solution positive semblait pouvoir être élaborée ; qu'il précise que le montage financier d'un prêt garanti par des contrats assurance vie revêt un caractère spéculateur, générateur de risques, et obéit à priori à une stratégie de revente du fonds de commerce dans les dix ans ; que ce bilan met donc en évidence le caractère lourdement déficitaire de l'activité développée, dès son démarrage, caractérisé par un résultat d'exploitation négatif et par une capacité d'autofinancement négative ainsi que l'observe la Société ALLIANZ IARD ; que l'administrateur judiciaire reste très circonspect sur la perspective d'une solution positive, et retient quoi qu'il en soit un endettement contenu à une somme déjà conséquente de 800.000 euros ; qu'en l'état de ce bilan, et de l'aléa économique qui ne peut être exclu, il apparaît que la liquidation judiciaire de la Société DAPHISAND s'imposait à brève échéance, indépendamment de l'incendie qui a ravagé ses locaux, rendant la caution de Monsieur [B] exigible ; que Monsieur [B] n'avait ainsi aucune chance raisonnable d'échapper aux conséquences financières de son engagement et l'éventualité favorable pour ce dernier de ne pas se voir actionner en tant que caution était nulle ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ; ET AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice moral, Monsieur [B] indique qu'il a dû vendre son domicile pour régler ses dettes, qu'il a ensuite été hébergé par sa fille et a vécu de revenus de solidarité ; qu'au regard de ce qui précède, une telle situation était inévitable, sans que ce préjudice découle directement de l'incendie ; qu'il sera également débouté de ce chef ; ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à voir condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 409.553 euros en réparation de la perte de chance de ne pas voir exécuter son engagement de caution, motifs pris que la liquidation judiciaire de la Société DAPHISAND s'imposait à brève échéance, indépendamment de l'incendie qui a ravagé ses locaux, rendant la caution de Monsieur [B] exigible, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la Cour d'appel a débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à voir condamner la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral, Monsieur [B], ruiné, ayant dû vendre son domicile, motifs pris qu'une telle situation était inévitable, sans que ce préjudice découle directement de l'incendie, et ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 624 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 17 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel