Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201277
- Date
- 16 décembre 2021
- Condamnation
- 14 093 669 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nimes, 16 janvier 2020), Mme [T] s'est vu prescrire du Mediator du 19 mars 2002 au 16 septembre 2009, produit commercialisé par la société Les laboratoires Servier. Elle a présenté une insuffisance aortique ayant nécessité un remplacement valvulaire aortique au cours d'une intervention pratiquée le 9 mai 2011. 2. Estimant que sa pathologie cardiaque avait été causée par le Médiator, Mme [T] a assigné la société Les laboratoires Servier devant une juridiction du fond, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Mme [T] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que l'incidence professionnelle indemnise un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs ; qu'en déboutant Mme [T] de sa demande au titre de l'incidence professionnel au seul motif qu'elle était indemnisée par ailleurs de l'intégralité de sa perte de rémunération jusqu'à sa retraite, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ». Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses seconde et troisième branches, rédigés en des termes identiques, réunis Enoncé des moyens 4. Mme [T] fait grief à l'arrêt de condamner la société Les laboratoires Servier à lui payer la somme de 140 936,69 euros seulement en réparation du préjudice causé par le Médiator, alors : « 1°/ que la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que l'invalidité de la victime entraîne la perte non seulement des gains professionnels qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à sa retraite mais également des droits à la retraite pour lesquels elle n'a pas pu cotiser pendant cette période d'inactivité professionnelle ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour rejeter la demande de Mme [T] au titre de ses droits à retraite, à affirmer qu'il n'est pas justifié, comme l'ont noté les premiers juges, que l'absence d'activité de Mme [T] depuis 2013 jusqu'à ses 62 ans ait eu une incidence sur ses droits à la retraite, cependant qu'elle retenait que le 2 août 2013, Mme [T], alors âgée de 56 ans, avait été licenciée pour inaptitude et avait reçu à compter du 1er septembre 2013 une pension d'invalidité pour une réduction de sa capacité des deux tiers, que ce licenciement était directement lié à sa pathologie et aux interventions qui ont suivi, qu'une reprise d'activité n'était pas envisageable et que Mme [T] avait subi une perte totale de ses gains professionnels jusqu'à sa retraite, ce dont il résultait qu'elle avait corrélativement subi une diminution de ses droits à la retraite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 2°/ que tout jugement doit être motivé et que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; que pour rejeter la demande formée par Mme [T] au titre de la perte de ses droits à retraite, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il n'est pas justifié, comme l'ont au demeurant noté les premiers juges, que l'absence d'activité de Mme [T] depuis 2013 jusqu'à ses 62 ans ait eu une incidence sur ses droits à la retraite ; qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser même sommairement la lettre de notification de sa retraite de la CARSAT Sud-Est en date du 4 juin 2019 que Mme [T] produisait en cause d'appel (pièce n° 15), et qui faisait apparaître les bases de calcul de sa retraite minorée au regard de celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle n'avait pas été licenciée pour inaptitude le 2 août 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1277 F-D Pourvoi n° H 20-14.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-14.553 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile 1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [T], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Laboratoires Servier, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nimes, 16 janvier 2020), Mme [T] s'est vu prescrire du Mediator du 19 mars 2002 au 16 septembre 2009, produit commercialisé par la société Les laboratoires Servier. Elle a présenté une insuffisance aortique ayant nécessité un remplacement valvulaire aortique au cours d'une intervention pratiquée le 9 mai 2011. 2. Estimant que sa pathologie cardiaque avait été causée par le Médiator, Mme [T] a assigné la société Les laboratoires Servier devant une juridiction du fond, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses seconde et troisième branches, rédigés en des termes identiques, réunis Enoncé des moyens 4. Mme [T] fait grief à l'arrêt de condamner la société Les laboratoires Servier à lui payer la somme de 140 936,69 euros seulement en réparation du préjudice causé par le Médiator, alors : « 1°/ que la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que l'invalidité de la victime entraîne la perte non seulement des gains professionnels qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à sa retraite mais également des droits à la retraite pour lesquels elle n'a pas pu cotiser pendant cette période d'inactivité professionnelle ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour rejeter la demande de Mme [T] au titre de ses droits à retraite, à affirmer qu'il n'est pas justifié, comme l'ont noté les premiers juges, que l'absence d'activité de Mme [T] depuis 2013 jusqu'à ses 62 ans ait eu une incidence sur ses droits à la retraite, cependant qu'elle retenait que le 2 août 2013, Mme [T], alors âgée de 56 ans, avait été licenciée pour inaptitude et avait reçu à compter du 1er septembre 2013 une pension d'invalidité pour une réduction de sa capacité des deux tiers, que ce licenciement était directement lié à sa pathologie et aux interventions qui ont suivi, qu'une reprise d'activité n'était pas envisageable et que Mme [T] avait subi une perte totale de ses gains professionnels jusqu'à sa retraite, ce dont il résultait qu'elle avait corrélativement subi une diminution de ses droits à la retraite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 2°/ que tout jugement doit être motivé et que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; que pour rejeter la demande formée par Mme [T] au titre de la perte de ses droits à retraite, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il n'est pas justifié, comme l'ont au demeurant noté les premiers juges, que l'absence d'activité de Mme [T] depuis 2013 jusqu'à ses 62 ans ait eu une incidence sur ses droits à la retraite ; qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser même sommairement la lettre de notification de sa retraite de la CARSAT Sud-Est en date du 4 juin 2019 que Mme [T] produisait en cause d'appel (pièce n° 15), et qui faisait apparaître les bases de calcul de sa retraite minorée au regard de celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle n'avait pas été licenciée pour inaptitude le 2 août 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Pour rejeter la demande formée par Mme [T] au titre de la perte de droits à la retraite l'arrêt énonce qu'il n'est pas justifié, comme l'ont au demeurant noté les premiers juges, que l'absence d'activité de Mme [T] depuis 2013 jusqu'à ses 62 ans ait eu une incidence sur ses droits à la retraite ; que ce poste de préjudice ne peut dès lors faire l'objet d'une indemnisation. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le 2 août 2013, Mme [T], âgée de 56 ans, avait été licenciée pour inaptitude et avait reçu à compter du 1er septembre 2013 une pension d'invalidité pour une réduction de sa capacité des deux tiers, que ce licenciement était directement lié à sa pathologie et aux interventions qui ont suivi, qu'une reprise d'activité n'était pas envisageable et que Mme [T] avait subi une perte totale de ses gains professionnels jusqu'à sa retraite, ce dont il résultait, en l'absence d'éléments contraires, qu'elle avait nécessairement subi une diminution de ses droits à la retraite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé le texte susvisé. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Mme [T] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que l'incidence professionnelle indemnise un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs ; qu'en déboutant Mme [T] de sa demande au titre de l'incidence professionnel au seul motif qu'elle était indemnisée par ailleurs de l'intégralité de sa perte de rémunération jusqu'à sa retraite, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ». Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 9. Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce qu'étant indemnisée de l'intégralité de sa perte de rémunération jusqu'à sa retraite, Mme [T] ne peut invoquer simultanément une dévalorisation sur le marché du travail et qu'il n'est pas justifié que l'absence d'activité de la victime jusqu'à ses 62 ans ait eu une incidence sur ses droits à la retraite. 10. En statuant ainsi, alors que Mme [T] invoquait l'impossibilité de trouver une quelconque activité et de suivre une formation, préjudice distinct du préjudice de perte de rémunération jusqu'à sa retraite et de dévalorisation sur le marché du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Laboratoires Servier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Les Laboratoires Servier à payer à Mme [O] [T] la somme de 140 936,69 euros seulement en réparation du préjudice causé par le Médiator ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges, qui ont précisément détaillé la pathologie dont était atteinte Mme [T] par suite de la prise de Médiator et rappelé les étapes des soins qu'elle a reçus, ont aussi très justement apprécié les éléments de son préjudice au vu du rapport d'expertise judiciaire du Dr [H], du rapport d'expertise du Dr [K] et de son sapiteur le Dr [B], et du rapport d'expertise sur dossier du collège d'experts benfluorex complété par son avis du 19 avril 2016 ; que compte tenu de ces éléments, ils ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, apprécié l'étendue des préjudices subis et fixé des indemnités les réparant entièrement, à l'exception du poste relatif à l'incidence professionnelle ; que s'agissant des pertes de gains, ils ont été exactement calculés pour la période antérieure à la consolidation du 1er février 2013 ; que Mme [T] a ensuite été licenciée le 2 août 2013 pour inaptitude et a reçu à compter du 1er septembre 2013 une pension d'invalidité pour une réduction de sa capacité de gains des 2/3 ; que comme l'ont retenu les premiers juges, son licenciement est directement dû à sa pathologie et aux interventions qui ont suivi puisqu'elle ne pouvait plus conserver son poste spécifique de secrétaire assorti de tâches physiques dans une petite entreprise ; qu'alors âgée de 56 ans, Mme [T] n'avait plus qu'une infime chance de retrouver un emploi adapté à son état ; que dès lors, même si le Dr [K] estimé avec beaucoup de réserves que, « sur le plan des séquelles médicales pures, la patiente aurait été, au moins en dehors du contexte social difficile de l'emploi, capable de reprendre une activité professionnelle au moins à mi-temps », il y a lieu de considérer qu'une reprise d'activité n'était pas envisageable et, comme l'ont fait les premiers juges, que Mme [T] a subi une perte totale de ses gains professionnels jusqu'à sa retraite sans procéder à l'abattement de moitié réclamé par l'appelante ; que s'agissant des débours de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes, critiqués en partie par l'appelante, ils ont été à juste pris en considération intégralement par les premiers juges au vu des décomptes détaillés produits comme se rapportant aux soins reçus par son assurée pour traiter la valvulopathie causée par le Médiator ; que les indemnités journalières et la pension d'invalidité ont par ailleurs été en totalité imputées sur les postes réparant les pertes de gains actuels et futurs de la victime ; que s'agissant en revanche de l'incidence professionnelle, d'une part Mme [T] étant indemnisée de l'intégralité de sa perte de rémunération jusqu'à sa retraite, elle ne peut invoquer simultanément une dévalorisation sur le marché du travail ; que d'autre part, il n'est pas justifié, comme l'ont au demeurant noté les premiers juges, que l'absence d'activité de Mme [T] depuis 2013 jusqu'à ses 62 ans ait eu une incidence sur ses droits à la retraite ; que ce poste de préjudice ne peut dès lors faire l'objet d'une indemnisation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la perte de gains professionnels futurs : cette indemnité doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du dommage sur l'exercice de l'activité professionnelle en terme de pertes de gains professionnels qui doit être avérée et objective ; qu'en l'espèce, Mme [O] [T] n'a pas repris son activité professionnelle et a été licenciée pour inaptitude par courrier du 2 août 2013 par la SARL Les Croquettes Aujoras où elle était employée en qualité de secrétaire avec une activité mixte car elle participait physiquement à la vie de cette petite entreprise de biscuiterie en portant des cartons ; qu'à compter du 1er décembre 2013, elle s'est vu attribuer une pension d'invalidité par la Caisse primaire d'assurance maladie pour une réduction de sa capacité de gains des 2/3 à la date de sa consolidation imputable à des atteintes non rhumatismales de la valvule aortique ; que le Professeur [K] indique dans son rapport : « Les séquelles du Médiator ont participé pour partie à l'arrêt de travail. La pathologie coronarienne et l'obésité résiduelle sont également des éléments contributifs. En effet, les patients opérés de remplacement valvulaire aortique en dehors de toute complication sont capables de reprendre une activité de secrétariat. Dans le contexte précis, la participation dans cette petite entreprise, à une part physique d'activités explique que, compte-tenu de la sternotomie, la patiente aurait dû reprendre à un poste aménagé, ce qui n'a pas été possible pour des raisons propres au fonctionnement de l'entreprise. Cela étant, sur le plan des séquelles médicales pures, la patiente aurait été, au moins en dehors du contexte social difficile de l'emploi, capable de reprendre une activité professionnelle au moins à mi-temps. En partie, la part d'imputation du Médiator dans le retentissement de la reprise professionnelle est uniquement partielle et nous la chiffrons à 50 % » ; qu'il n'en demeure pas moins que, sans prise de Mediator ®, Mme [O] [T] n'aurait pas été déclarée inapte et licenciée de l'emploi précis qu'elle occupait ; qu'il s'ensuit que les effets de la prise de ce médicament sont la cause directe et certaine de son licenciement ; que Mme [O] [T] étant née le [Date naissance 3] 1957, elle aurait pu bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge de 62 ans comme le soutient la société Les Laboratoires Servier, et non de 67 ans comme elle l'invoque sans produite de justificatifs pour reconstituer sa carrière ; qu'elle aurait donc, en contrepartie de son emploi, perçu un revenue de 113.421 euros (1.473 € x 77 mois) ; que cette perte de revenus est cependant partiellement compensée, d'une part, par des indemnités journalières du 1er mars au 30 novembre 2013 à concurrence de 9.190,83 euros et, d'autre part, par des pensions d'invalidité échues ou à échoir d'un total de 56.259,85 euros ; qu'il s'ensuit une perte de gains professionnels futurs d'un montant de 47.970,32 euros pour Mme [O] [T] incluant les primes et compléments qu'elle percevait avant son arrêt de travail ; qu'il est également indéniable qu'en raison de son licenciement, elle ne versera plus de cotisations pour sa retraite qui s'en trouvera réduite même si elle ne verse pas de justificatifs pour permettre de déterminer l'impact de la perte de ses droits sur le montant de sa future retraite ; 1) ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que l'invalidité de la victime entraîne la perte non seulement des gains professionnels qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à sa retraite mais également des droits à la retraite pour lesquels elle n'a pas pu cotiser pendant cette période d'inactivité professionnelle ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour rejeter la demande de Mme [T] au titre de ses droits à retraite, à affirmer qu'il n'est pas justifié, comme l'ont noté les premiers juges, que l'absence d'activité de Mme [T] depuis 2013 jusqu'à ses 62 ans ait eu une incidence sur ses droits à la retraite, cependant qu'elle retenait que le 2 août 2013, Mme [T], alors âgée de 56 ans, avait été licenciée pour inaptitude et avait reçu à compter du 1er septembre 2013 une pension d'invalidité pour une réduction de sa capacité des deux tiers, que ce licenciement était directement lié à sa pathologie et aux interventions qui ont suivi, qu'une reprise d'activité n'était pas envisageable et que Mme [T] avait subi une perte totale de ses gains professionnels jusqu'à sa retraite, ce dont il résultait qu'elle avait corrélativement subi une diminution de ses droits à la retraite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; que pour rejeter la demande formée par Mme [T] au titre de la perte de ses droits à retraite, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il n'est pas justifié, comme l'ont au demeurant noté les premiers juges, que l'absence d'activité de Mme [T] depuis 2013 jusqu'à ses 62 ans ait eu une incidence sur ses droits à la retraite ; qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser même sommairement la lettre de notification de sa retraite de la CARSAT Sud-Est en date du 4 juin 2019 que Mme [T] produisait en cause d'appel (pièce n° 15), et qui faisait apparaître les bases de calcul de sa retraite minorée au regard de celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle n'avait pas été licenciée pour inaptitude le 2 août 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Les Laboratoires Servier à payer à Mme [O] [T] la somme de 140 936,69 euros seulement en réparation du préjudice causé par le Médiator ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges, qui ont précisément détaillé la pathologie dont était atteinte Mme [T] par suite de la prise de Médiator et rappelé les étapes des soins qu'elle a reçus, ont aussi très justement apprécié les éléments de son préjudice au vu du rapport d'expertise judiciaire du Dr [H], du rapport d'expertise du Dr [K] et de son sapiteur le Dr [B], et du rapport d'expertise sur dossier du collège d'experts benfluorex complété par son avis du 19 avril 2016 ; que compte tenu de ces éléments, ils ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, apprécié l'étendue des préjudices subis et fixé des indemnités les réparant entièrement, à l'exception du poste relatif à l'incidence professionnelle ; que s'agissant de l'assistance par une tierce personne, ils ont à bon droit considéré, au vu de l'avis du collège d'experts et en dépit de l'avis contraire du Dr [H] et de l'avis nuancé du Dr [K], que celle-ci était nécessaire pour la période antérieure à la consolidation pour une durée et un coût qu'ils ont exactement quantifiés, mais qu'elle ne l'était plus, à titre définitif, pour la période postérieure ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Docteur [Y] [H] et le Professeur [V] [K] estiment que Mme [O] [T] n'aura pas besoin d'une aide humanitaire à titre définitif après la consolidation de son état ; que le collège d'experts Benfluorex retient quant à lui une assistance par tierce personne non spécialisée, à raison de une heure par jour, compte-tenu de la dyspnée persistante présentée par le demandeur, laquelle entraîne notamment une gêne lors du déshabillage qui nécessite le recours à une tierce personne, comme il en est fait mention dans le rapport d'expertise du Professeur [K] ; que pour autant, ils ne caractérisent pas les éléments autres que celui précis qu'ils citent qui rendraient nécessaire une assistance d'une heure par jour et se réfèrent aux conclusions du Professeur [K] qui évoque une simple gêne ne requérant pas l'intervention d'un tiers dans l'accomplissement d'un geste quotidien ou à des éléments constitutifs du déficit fonctionnel permanent (page 10 de leur rapport) ; que la demande d'indemnisation d'une assistance par tierce personne à titre définitif sera par conséquent rejetée, à défaut d'être médicalement prouvée et justifiée ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 11), Mme [T] faisait valoir que son besoin d'assistance par une tierce personne était caractérisé par les conclusions du collège d'experts, qui avait retenu que la dyspnée persistante dont elle souffrait, et qui se manifestait lorsqu'elle montait un seul étage ou effectuait 100 mètres sur terrain plat, justifiait cette aide non seulement pour son déshabillage, mais encore parce qu'elle pouvait plus ni jardiner, ni effectuer les tâches ménagères ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger du contraire que cette aide n'était plus nécessaire pour la période postérieure à la consolidation et que le collège d'expert ne caractérise pas les éléments autres que celui tenant au déshabillage et se réfère aux conclusions du Professeur [K] qui évoque une simple gêne ne requérant pas l'intervention d'un tiers dans l'accomplissement d'un geste quotidien, sans répondre aux conclusions de Mme [T] faisant valoir qu'en raison de la dyspnée dont elle souffre, elle ne peut ni jardiner, ni effectuer les tâches ménagères, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Les Laboratoires Servier à payer à Mme [O] [T] la somme de 140 936,69 euros seulement en réparation du préjudice causé par le Médiator ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges, qui ont précisément détaillé la pathologie dont était atteinte Mme [T] par suite de la prise de Médiator et rappelé les étapes des soins qu'elle a reçus, ont aussi très justement apprécié les éléments de son préjudice au vu du rapport d'expertise judiciaire du Dr [H], du rapport d'expertise du Dr [K] et de son sapiteur le Dr [B], et du rapport d'expertise sur dossier du collège d'experts benfluorex complété par son avis du 19 avril 2016 ; que compte tenu de ces éléments, ils ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, apprécié l'étendue des préjudices subis et fixé des indemnités les réparant entièrement, à l'exception du poste relatif à l'incidence professionnelle ; que s'agissant des pertes de gains, ils ont été exactement calculés pour la période antérieure à la consolidation du 1er février 2013 ; que Mme [T] a ensuite été licenciée le 2 août 2013 pour inaptitude et a reçu à compter du 1er septembre 2013 une pension d'invalidité pour une réduction de sa capacité de gains des 2/3 ; que comme l'ont retenu les premiers juges, son licenciement est directement dû à sa pathologie et aux interventions qui ont suivi puisqu'elle ne pouvait plus conserver son poste spécifique de secrétaire assorti de tâches physiques dans une petite entreprise ; qu'alors âgée de 56 ans, Mme [T] n'avait plus qu'une infime chance de retrouver un emploi adapté à son état ; que dès lors, même si le Dr [K] estimé avec beaucoup de réserves que, « sur le plan des séquelles médicales pures, la patiente aurait été, au moins en dehors du contexte social difficile de l'emploi, capable de reprendre une activité professionnelle au moins à mi-temps », il y a lieu de considérer qu'une reprise d'activité n'était pas envisageable et, comme l'ont fait les premiers juges, que Mme [T] a subi une perte totale de ses gains professionnels jusqu'à sa retraite sans procéder à l'abattement de moitié réclamé par l'appelante ; que s'agissant des débours de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes, critiqués en partie par l'appelante, ils ont été à juste pris en considération intégralement par les premiers juges au vu des décomptes détaillés produits comme se rapportant aux soins reçus par son assurée pour traiter la valvulopathie causée par le Médiator ; que les indemnités journalières et la pension d'invalidité ont par ailleurs été en totalité imputées sur les postes réparant les pertes de gains actuels et futurs de la victime ; ET AUX MOTIFS QUE s'agissant en revanche de l'incidence professionnelle, d'une part Mme [T] étant indemnisée de l'intégralité de sa perte de rémunération jusqu'à sa retraite, elle ne peut invoquer simultanément une dévalorisation sur le marché du travail ; que d'autre part, il n'est pas justifié, comme l'ont au demeurant noté les premiers juges, que l'absence d'activité de Mme [T] depuis 2013 jusqu'à ses 62 ans ait eu une incidence sur ses droits à la retraite ; que ce poste de préjudice ne peut dès lors faire l'objet d'une indemnisation ; 1) ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que l'incidence professionnelle indemnise un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs ; qu'en déboutant Mme [T] de sa demande au titre de l'incidence professionnel au seul motif qu'elle était indemnisée par ailleurs de l'intégralité de sa perte de rémunération jusqu'à sa retraite, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 2) ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que l'invalidité de la victime entraîne la perte non seulement des gains professionnels qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à sa retraite mais également des droits à la retraite pour lesquels elle n'a pas pu cotiser pendant cette période d'inactivité professionnelle ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour rejeter la demande de Mme [T] au titre de ses droits à retraite, à affirmer qu'il n'est pas justifié, comme l'ont noté les premiers juges, que l'absence d'activité de Mme [T] depuis 2013 jusqu'à ses 62 ans ait eu une incidence sur ses droits à la retraite, cependant qu'elle retenait que le 2 août 2013, Mme [T], alors âgée de 56 ans, avait été licenciée pour inaptitude et avait reçu à compter du 1er septembre 2013 une pension d'invalidité pour une réduction de sa capacité des deux tiers, que ce licenciement était directement lié à sa pathologie et aux interventions qui ont suivi, qu'une reprise d'activité n'était pas envisageable et que Mme [T] avait subi une perte totale de ses gains professionnels jusqu'à sa retraite, ce dont il résultait qu'elle avait corrélativement subi une diminution de ses droits à la retraite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 3) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; que pour rejeter la demande formée par Mme [T] au titre de la perte de ses droits à retraite, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il n'est pas justifié, comme l'ont au demeurant noté les premiers juges, que l'absence d'activité de Mme [T] depuis 2013 jusqu'à ses 62 ans ait eu une incidence sur ses droits à la retraite ; qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser même sommairement la lettre de notification de sa retraite de la CARSAT Sud-Est en date du 4 juin 2019 que Mme [T] produisait en cause d'appel (pièce n° 15), et qui faisait apparaître les bases de calcul de sa retraite minorée au regard de celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle n'avait pas été licenciée pour inaptitude le 2 août 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201277
Données disponibles
- Texte intégral