Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201259
- Date
- 16 décembre 2021
- Condamnation
- 121 916 821 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2019), le 28 juillet 2011, alors qu'il circulait à motocyclette, M. [G] a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un scooter, conduit par M. [U]. 2. M. [G] a assigné la société MAAF assurances, assureur du scooter conduit par M. [U], ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la société mutuelle Entrain en réparation de ses préjudices.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. M. [G] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement sur l'étendue du droit à indemnisation de la victime, le montant de son préjudice corporel et les sommes lui revenant, de dire que la société MAAF assurances devait indemniser M. [G] à hauteur de 75 % de son préjudice corporel, de fixer le préjudice corporel global de M. [G] à la somme de 1 219 168,21 euros indemnisable à concurrence de 914 376,16 euros, d'évaluer le préjudice matériel de M. [G] à la somme de 1 031,27 euros, indemnisable à hauteur de 773,45 euros, et de condamner la société MAAF Assurances à payer à M. [G], d'une part, la somme de 485 743,48 euros, provisions déduites de 185 000 euros, outre une rente trimestrielle et viagère de 1 170 euros à compter du 1er juillet 2019 au titre de l'indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale, en réparation de son préjudice corporel, d'autre part, la somme de 773,45 euros en réparation de son préjudice matériel et, enfin, les intérêts au taux légal sur la somme de 486 516,93 euros à compter du jugement du 11 avril 2018 et capitalisation dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil alors : « 1°/ que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que sa faute s'apprécie en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident ; que, pour dire que M. [G] aurait commis une faute de conduite au regard de l'article R. 413-17 du code de la route, et pour limiter en conséquence son droit à indemnisation, la cour d'appel constate qu'il n'est pas établi que Monsieur [G] n'aurait pas respecté la vitesse limite autorisée, et qu'il circulait sur une voie prioritaire, et elle énonce que M. [G] n'aurait pas adapté sa vitesse aux conditions d'encombrement de cette voie et aux obstacles prévisibles « telle la présence du scooter de M. [U] survenant brusquement par une voie perpendiculaire pour franchir la route en s'intercalant entre les véhicules » ; qu'en statuant ainsi, quand la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice s'apprécie en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 2°/ que subsidiairement, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la cour d'appel constate, d'une part, que, selon les déclarations de M. [U], lorsqu'il s'était avancé sur la voie empruntée par M. [G], « sa visibilité était cachée par les véhicules » et, d'autre part, que le scooter de Monsieur [U] était survenu « brusquement par une voie perpendiculaire pour franchir la route en s'intercalant entre les véhicules » ; qu'il en résulte que, quelle qu'ait été la conduite de M. [G], le surgissement brutal de M. [U], entre deux véhicules de la file voisine, sur la voie prioritaire qu'il empruntait, à une vitesse dont la cour d'appel constatait qu'elle respectait la limitation autorisée, ne pouvait être considéré comme prévisible par le conducteur victime ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que M. [G] aurait commis une faute de conduite au regard de l'article R. 413-17 du code de la route, et pour limiter en conséquence son droit à indemnisation, que M. [G] n'aurait pas adapté sa vitesse aux conditions d'encombrement de cette voie et « aux obstacles prévisibles telle la présence du scooter de M. [U] survenant brusquement par une voie perpendiculaire pour franchir la route en s'intercalant entre les véhicules », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article R. 413-17 du code de la route. ». Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. M. [G] fait le même grief à l'arrêt alors « que, en tout état de cause, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que, pour dire que M. [G] aurait commis une faute de conduite au regard de l'article R. 413-17 du code de la route, et pour limiter en conséquence son droit à indemnisation, la cour d'appel constate qu'il n'est pas établi que M. [G] n'aurait pas respecté la vitesse limite autorisée, et qu'il circulait sur une voie prioritaire, et elle se borne à constater que M. [G] n'aurait pas adapté sa vitesse aux conditions d'encombrement de cette voie et aux obstacles prévisibles telle la présence du scooter de M. [U] survenant brusquement par une voie perpendiculaire pour franchir la route en s'intercalant entre les véhicules ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'une faute imputable à M. [G], sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont il avait souffert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1259 F-D Pourvoi n° M 19-22.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [W] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-22.051 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Mutuelle Entrain, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2019), le 28 juillet 2011, alors qu'il circulait à motocyclette, M. [G] a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un scooter, conduit par M. [U]. 2. M. [G] a assigné la société MAAF assurances, assureur du scooter conduit par M. [U], ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la société mutuelle Entrain en réparation de ses préjudices. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. M. [G] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement sur l'étendue du droit à indemnisation de la victime, le montant de son préjudice corporel et les sommes lui revenant, de dire que la société MAAF assurances devait indemniser M. [G] à hauteur de 75 % de son préjudice corporel, de fixer le préjudice corporel global de M. [G] à la somme de 1 219 168,21 euros indemnisable à concurrence de 914 376,16 euros, d'évaluer le préjudice matériel de M. [G] à la somme de 1 031,27 euros, indemnisable à hauteur de 773,45 euros, et de condamner la société MAAF Assurances à payer à M. [G], d'une part, la somme de 485 743,48 euros, provisions déduites de 185 000 euros, outre une rente trimestrielle et viagère de 1 170 euros à compter du 1er juillet 2019 au titre de l'indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale, en réparation de son préjudice corporel, d'autre part, la somme de 773,45 euros en réparation de son préjudice matériel et, enfin, les intérêts au taux légal sur la somme de 486 516,93 euros à compter du jugement du 11 avril 2018 et capitalisation dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil alors : « 1°/ que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que sa faute s'apprécie en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident ; que, pour dire que M. [G] aurait commis une faute de conduite au regard de l'article R. 413-17 du code de la route, et pour limiter en conséquence son droit à indemnisation, la cour d'appel constate qu'il n'est pas établi que Monsieur [G] n'aurait pas respecté la vitesse limite autorisée, et qu'il circulait sur une voie prioritaire, et elle énonce que M. [G] n'aurait pas adapté sa vitesse aux conditions d'encombrement de cette voie et aux obstacles prévisibles « telle la présence du scooter de M. [U] survenant brusquement par une voie perpendiculaire pour franchir la route en s'intercalant entre les véhicules » ; qu'en statuant ainsi, quand la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice s'apprécie en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 2°/ que subsidiairement, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la cour d'appel constate, d'une part, que, selon les déclarations de M. [U], lorsqu'il s'était avancé sur la voie empruntée par M. [G], « sa visibilité était cachée par les véhicules » et, d'autre part, que le scooter de Monsieur [U] était survenu « brusquement par une voie perpendiculaire pour franchir la route en s'intercalant entre les véhicules » ; qu'il en résulte que, quelle qu'ait été la conduite de M. [G], le surgissement brutal de M. [U], entre deux véhicules de la file voisine, sur la voie prioritaire qu'il empruntait, à une vitesse dont la cour d'appel constatait qu'elle respectait la limitation autorisée, ne pouvait être considéré comme prévisible par le conducteur victime ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que M. [G] aurait commis une faute de conduite au regard de l'article R. 413-17 du code de la route, et pour limiter en conséquence son droit à indemnisation, que M. [G] n'aurait pas adapté sa vitesse aux conditions d'encombrement de cette voie et « aux obstacles prévisibles telle la présence du scooter de M. [U] survenant brusquement par une voie perpendiculaire pour franchir la route en s'intercalant entre les véhicules », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article R. 413-17 du code de la route. ». Réponse de la Cour 4. L'arrêt constate que les déclarations du conducteur du scooter impliqué dans l'accident et d'un automobiliste circulant, presque à l'arrêt, dans la file de véhicules remontée par M. [G] démontrent que celui-ci n'a pas adapté sa vitesse aux conditions d'encombrement de sa voie de circulation. 5. De ces constatations, la cour d'appel, qui a retenu la présence du scooter impliqué dans l'accident sans apprécier le comportement de son conducteur, a pu déduire que M. [G] avait commis une faute de conduite au regard de l'article R. 413-17 du code de la route, de nature à réduire son droit à indemnisation. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. M. [G] fait le même grief à l'arrêt alors « que, en tout état de cause, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que, pour dire que M. [G] aurait commis une faute de conduite au regard de l'article R. 413-17 du code de la route, et pour limiter en conséquence son droit à indemnisation, la cour d'appel constate qu'il n'est pas établi que M. [G] n'aurait pas respecté la vitesse limite autorisée, et qu'il circulait sur une voie prioritaire, et elle se borne à constater que M. [G] n'aurait pas adapté sa vitesse aux conditions d'encombrement de cette voie et aux obstacles prévisibles telle la présence du scooter de M. [U] survenant brusquement par une voie perpendiculaire pour franchir la route en s'intercalant entre les véhicules ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'une faute imputable à M. [G], sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont il avait souffert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La société MAAF assurances conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 9. Cependant, ce moyen qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, n'est pas nouveau. 10. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : 11. Il résulte de ce texte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. 12. Pour dire la société MAAF assurances tenue d'indemniser M. [G] à hauteur de 75 % de ses préjudices corporel et matériel, après avoir retenu que celui-ci a commis une faute consistant à ne pas avoir adapté sa vitesse aux conditions d'encombrement de la voie prioritaire sur laquelle il circulait, l'arrêt énonce qu'eu égard à sa nature et son importance, cette faute doit réduire son droit à indemnisation de 25 %. 13. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et les préjudices dont M. [G] demandait l'indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAAF assurances et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [G] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sur l'étendue du droit à indemnisation de la victime, le montant de son préjudice corporel et les sommes lui revenant, d'AVOIR dit que la MAAF ASSURANCES devait indemniser Monsieur [G] à hauteur de 75% de son préjudice corporel, d'AVOIR fixé le préjudice corporel global de Monsieur [G] à la somme de 1.219.168,21 € indemnisable à concurrence de 914.376,16 €, d'AVOIR évalué le préjudice matériel de Monsieur [G] à la somme de 1.031,27 €, indemnisable à hauteur de 773,45 €, et d'AVOIR condamné la MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [G], d'une part, la somme de 485.743,48 €, provisions déduites de 185.000 €, outre une rente trimestrielle et viagère de 1.170 € à compter du 1er juillet 2019 au titre de l'indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale, en réparation de son préjudice corporel, d'autre part, la somme de 773,45 € en réparation de son préjudice matériel et, enfin, les intérêts au taux légal sur la somme de 486.516,93 € à compter du jugement du 11 avril 2018 et capitalisation dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; AUX MOTIFS QUE « Sur le droit à indemnisation : il [résulte] du procès-verbal de gendarmerie que : - Monsieur [U] a déclaré vouloir traverser la nationale 7 pour rejoindre une route située en face de sa voie de circulation, que la nationale 7 était encombrée, qu'il s'est avancé après qu'une camionnette ait ralenti pour le laisser passer, que sa visibilité était cachée par les véhicules et qu'il n'a pas vu arriver une motocyclette qui remontait la file de voitures à vive allure en les dépassant par la droite, - Monsieur [G] a indiqué ne plus se souvenir des circonstances précises de l'accident, - Monsieur [F] [J] a précisé qu'il était pratiquement à l'arrêt dans une file de véhicules sur la nationale 7, qu'il a été doublé par la gauche par un motard qui remontait « assez vivement la file » qu'il a pu voir qu'il ne franchissait pas la ligne continue car les véhicules se serraient sur leur droite pour le laisser passer, que soudain un cyclomoteur est sorti d'un chemin à gauche, a coupé les deux voies de circulation puis a été percuté par le motard au moment où il s'engageait sur la troisième voie ; s'il n'est pas établi, par des données objectives relevées par les gendarmes, que Monsieur [G] n'a pas respecté la vitesse limite autorisée et s'il s'avère qu'il circulait sur une voie prioritaire, les déclarations précitées démontrent qu'il n'a pas adapté sa vitesse aux conditions d'encombrement de celle-ci et aux obstacles prévisibles telle la présence du scooter de Monsieur [U] survenant brusquement par une voie perpendiculaire pour franchir la route en s'intercalant entre les véhicules et qu'il a ainsi commis une faute de conduite au regard de l'article R. 413-17 du code de la route ; cette faute eu égard à sa nature et son importance doit réduire son droit à indemnisation de 25% ; Monsieur [G] doit donc être indemnisé de son préjudice corporel à hauteur de 75% » (arrêt, p. 9) ; ALORS QUE 1°), lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que sa faute s'apprécie en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident ; que, pour dire que Monsieur [G] aurait commis une faute de conduite au regard de l'article R. 413-17 du code de la route, et pour limiter en conséquence son droit à indemnisation, la cour d'appel constate qu'il n'est pas établi que Monsieur [G] n'aurait pas respecté la vitesse limite autorisée, et qu'il circulait sur une voie prioritaire, et elle énonce que Monsieur [G] n'aurait pas adapté sa vitesse aux conditions d'encombrement de cette voie et aux obstacles prévisibles « telle la présence du scooter de Monsieur [U] survenant brusquement par une voie perpendiculaire pour franchir la route en s'intercalant entre les véhicules » ; qu'en statuant ainsi, quand la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice s'apprécie en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; ALORS QUE 2°), subsidiairement, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la cour d'appel constate, d'une part, que, selon les déclarations de Monsieur [U], lorsqu'il s'était avancé sur la voie empruntée par Monsieur [G], « sa visibilité était cachée par les véhicules » et, d'autre part, que le scooter de Monsieur [U] était survenu « brusquement par une voie perpendiculaire pour franchir la route en s'intercalant entre les véhicules » ; qu'il en résulte que, quelle qu'ait été la conduite de Monsieur [G], le surgissement brutal de Monsieur [U], entre deux véhicules de la file voisine, sur la voie prioritaire qu'il empruntait, à une vitesse dont la cour d'appel constatait qu'elle respectait la limitation autorisée, ne pouvait être considéré comme prévisible par le conducteur victime ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que Monsieur [G] aurait commis une faute de conduite au regard de l'article R. 413-17 du code de la route, et pour limiter en conséquence son droit à indemnisation, que Monsieur [G] n'aurait pas adapté sa vitesse aux conditions d'encombrement de cette voie et « aux obstacles prévisibles telle la présence du scooter de Monsieur [U] survenant brusquement par une voie perpendiculaire pour franchir la route en s'intercalant entre les véhicules », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article R. 413-17 du code de la route ; ALORS QUE 3°), en tout état de cause, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que, pour dire que Monsieur [G] aurait commis une faute de conduite au regard de l'article R. 413-17 du code de la route, et pour limiter en conséquence son droit à indemnisation, la cour d'appel constate qu'il n'est pas établi que Monsieur [G] n'aurait pas respecté la vitesse limite autorisée, et qu'il circulait sur une voie prioritaire, et elle se borne à constater que Monsieur [G] n'aurait pas adapté sa vitesse aux conditions d'encombrement de cette voie et aux obstacles prévisibles telle la présence du scooter de Monsieur [U] survenant brusquement par une voie perpendiculaire pour franchir la route en s'intercalant entre les véhicules ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'une faute imputable à Monsieur [G], sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont il avait souffert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201259
Données disponibles
- Texte intégral